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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 19 nov. 2025, n° 2025R00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 19 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00148
Le 5 novembre 2025,
Par devant Nous, Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS BAKER STAFF, [Adresse 2], 980 931 182 RCS [Localité 1], est une plateforme de relation de boulangers professionnels exerçant en qualité d’auto-entrepreneur, avec des boulangeries ayant des besoins ponctuels de renfort humain, représenté par Me Stéphane FRIEDMANN, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL SF COMYN, [Adresse 4], 825 046 121 RCS [Localité 2] est une société holding, représenté par Me Thomas MLICZAK, [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me Delphine BERNINI, de l’étude SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 3] du 29 juillet 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 17 septembre 2025 à 9h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Christian LAZENNEC, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société BAKER STAFF a facturé à la société SF COMYN, qui conteste lesdites factures.
Ainsi est née la présente instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par acte du 29 juillet 2025, signifié à la société SF COMYN dans les termes de l’article 656 du code de procédure civile, et « conclusions récapitulatives » remises à l’audience du 5 novembre 2025, la société BAKER STAFF demande :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER que la demande de la société BAKER STAFF ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
PAR PROVISION, CONDAMNER la société SF COMYN à payer à la société BAKER STAFF la somme de 10.222,50 € avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025, CONDAMNER, la Société SF COMYN à payer à la société BAKER STAFF la somme de 3.000 euros au titre des
CONDAMNER, la Société SF COMYN à payer à la société BAKER STAFF la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par « conclusions n°2 en défense » remises à l’audience du 5 novembre 2025, la société SF COMYN demande :
Vu les articles 31, 32, 48, 75 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de :
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de commerce de Bobigny ;
À défaut,
JUGER irrecevable les demandes de la société BAKER STAFF pour défaut d’intérêt à agir à l’égard de la société SF COMYN ;
À titre principal,
DEBOUTER la société BAKER STAFF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
CONDAMNER la société BAKER STAFF à régler à la société SF COMYN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société BAKER STAFF aux entiers dépens.
L’affaire a été audiencée le 17 septembre, le 1er octobre et le 5 novembre 2025,
* Me [L] [Y] a comparu pour SAS BAKER STAFF, le demandeur,
* Me [F] [V] a comparu pour SARL SF COMYN, le défendeur,
À cette dernière audience, le demandeur a demandé à bénéficier, au cas il n’y aurait lieu à référé, « d’une passerelle », à laquelle le défendeur ne s’oppose pas. Après avoir clos les débats, le juge des référés a annoncé que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés prendra acte que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci-avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande d’incompétence
Attendu que la société SF COMYN demande au tribunal in limine litis avant toute défense au fond de se déclarer incompétent ;
Attendu que la société SF COMYN désigne le tribunal qui serait compétent à ses yeux, à savoir le tribunal de commerce de BOBIGNY ;
Qu’il conviendra de dire la demande recevable en la forme.
2. Sur la compétence
Attendu que la société SF COMYN demande au juge des référés de se déclarer incompétent au droit des conditions générales de la société BAKER STAFF qui désignent le tribunal de commerce de Bobigny ;
Attendu qu’il est constant que la clause attributive de compétence est au bénéfice de son auteur, qui peut y renoncer ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il conviendra de débouter la société SF COMYN de sa demande d’incompétence ;
Qu’il conviendra de Nous déclarer compétent.
3. Sur le défaut d’intérêt à agir et la demande en principal
Attendu que les parties font des demandes parallèles mais opposées à savoir :
La société BAKER STAFF demande de condamner la société SF COMYN pour factures impayés ;
La société SF COMYN demande de juger irrecevable les demandes de la société BAKER STAFF pour défaut d’intérêt à agir à son égard ;
Attendu que nous sommes en présence d’une contestation sérieuse dans les termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, excluant la compétence du juge des référés ;
Qu’il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé.
4. Sur la passerelle
Attendu que la société BAKER STAFF sollicite une passerelle aux fins de voir l’affaire transmise à une chambre de contentieux du tribunal de céans pour y être jugée au fond ;
Attendu que la société SF COMYN ne s’y oppose pas ;
Attendu que la notion de passerelle est reprise au droit de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu’au droit de cet article le président peut, à la demande d’une partie, renvoyer l’affaire au fond à une audience dont il fixe la date ;
Qu’il conviendra de renvoyer les parties devant le juge du fond pour y être jugées, par la passerelle, à l’audience de la chambre 3 du 17 décembre 2025 à 14h00', la présente ordonnance emportant saisine du tribunal.
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il conviendra de condamner la société BAKER STAFF aux entiers dépens.
DECISION
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance en premier ressort avant dire droit, sans rien préjuger au fond et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
Dit la demande d’incompétence recevable en la forme,
Rejette la demande d’incompétence,
Dit être compétent,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande, par provision, de condamner la société SF COMYN à payer à la société BAKER STAFF la somme de 10.222,50 € avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 17 juin 2025,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de juger irrecevable les demandes de la société BAKER STAFF pour défaut d’intérêt à agir à son égard,
Renvoie les parties devant le juge du fond pour y être jugées, par la passerelle, à l’audience de la chambre 3 du mercredi 17 décembre 2025 à 14h00, la présente ordonnance emportant saisine du tribunal,
Condamnons la société BAKER STAFF aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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