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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 15 déc. 2025, n° 2025014218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025014218
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET – DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
M. [Z] [S] [J] [K], demeurant [Adresse 1] – RCS B 413757535
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ALCIAT JURIS – Me Phiippe THIAULT Avocat au Barreau de Bourges et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Dans le cadre son activité de boulanger-pâtissier, Monsieur [Z] [K] a souhaité se doter auprès de la société Pro Inox France d’une vitrine réfrigérée et d’un lave-vaisselle financés par un contrat de location de longue durée
C’est dans ce cadre que, pour l’acquisition de la vitrine réfrigérée, la Sas Leasecom a contracté le 11 décembre 2019 avec Monsieur [K] un premier contrat de location d’une durée de 24 mois pour un loyer de trimestriel de 232,69 euros TTC. Le locataire
réceptionnait le matériel le 19 décembre 2019 sans manifester de réserve. A compter du 1 er avril 2023 Leasecom constatait que le locataire cessait de payer les loyers.
Pour l’acquisition du lave-vaisselle, le 26 novembre 2020 Leasecom signait avec Monsieur [K] un contrat de location d’une durée de 24 mois pour un loyer mensuel de 111,91 euros TTC. Le locataire réceptionnait le matériel le 10 décembre 2020 sans manifester de réserve.
A compter du 1 er mai 2023 Leasecom constatait que le locataire cessait de payer les loyers. Le 13 décembre 2023 Leasecom adressait une mise en demeure à Monsieur [K] de payer les sommes de :
* 2 417,35 euros TTC au titre du premier contrat n° 219E127795
* 1 347,28 euros TTC au titre du second contrat n° 220L144102
Sans réponse de la part du locataire, Leasecom procédait à la résiliation des 2 contrats le 21 décembre 2023 aux torts exclusifs du locataire.
Monsieur [K] conteste la prorogation du premier contrat, et soutient être parvenu à un accord avec Leasecom pour le deuxième contrat.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure :
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 10 février 2025, signifié à personne se disant habilitée la Sas Leasecom assigne Monsieur [Z] [K] devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte et à l’audience du 5 septembre 2025 la Sas Leasecom demande au tribunal, par ses conclusions en réplique, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu les Contrats de location n° 219E127795 et n°220L144102 Vu la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2023 Vu la lettre de mise en demeure rectificative du 6 mars 2024
* Juger la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
Constater la résiliation du contrat de location n°219E127795 à la date du 21 décembre 2023 ;
* Condamner Monsieur [Z] [K] à payer à la Société LEASECOM la somme de 2.093,91 € TTC arrêtée au 21 décembre 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat n°219E127795 (en ce compris la somme de 1 070,07 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 1 023,84 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation) ;
* Ordonner à Monsieur [Z] [K] de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des deux Contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* Autoriser, dans l’hypothèse où Monsieur [Z] [K] ne restituerait pas les matériels objets des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A appréhender les matériels objets des contrats de location en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [Z] [K], au besoin avec le recours de la force publique,
En tout état de cause :
* Condamner Monsieur [Z] [K] à verser à la Société LEASECOM les sommes de 1.628,83 € TTC et 3.133,48 € TTC à titre d’indemnités d’utilisation des matériels objets des Contrats de location n° 219E127795 et 220L144102, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, conformément aux stipulations de l’article 9 in fine des conditions générales du Contrat de location, à parfaire au jour de la décision ;
* Débouter Monsieur [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* Condamner Monsieur [Z] [K] à payer la somme de 2.000 € à la Société
* LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 2025, Monsieur [Z] [K] demande au tribunal par ses conclusions n°2, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1213, 1120, 1211 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence,
* Constater que la société LEASECOM ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat aurait été prorogé ;
* Juger que les sommes réclamées à Monsieur [Z] [K] après le terme du contrat n°219 E127795 ne sont pas dues ;
* Constater qu’un accord est intervenu entre Monsieur [Z] [K] et la société LEASECOM permettant de mettre un terme au contrat n° 220L144102 et de solder la dette de loyer ;
* Constater que le matériel est tenu à disposition de la société LEASECOM ;
En conséquence,
* Rejeter l’intégralité des demandes de la société LEASECOM comme étant infondées ;
* Ramener le montant dû au titre de l’indemnité d’utilisation à la somme de 1 euros ;
* Condamner la société LEASECOM à régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience en date du 21 novembre 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La Sas Leasecom demanderesse soutient que :
Conformément à l’article 9 du contrat de location le premier contrat n°219E127795 a fait l’objet d’une reconduction tacite et de ce fait, au jour de la résiliation le locataire reste redevable de la somme totale de 2 093,91 euros et doit restituer le matériel loué. Les parties se sont entendues afin de mettre un terme au second contrat n°220I144102 Conformément à l’article 9 des conditions générales le locataire reste redevable d’une somme de 3 133,48 euros TTC au titre du second contrat.
Monsieur [Z] [K] défendeur réplique que :
Le contrat n°219E127795 n’a pas été tacitement prorogé et qu’en conséquence les sommes réclamées au titre de l’année 2023 ne sont pas dues.
Les parties se sont effectivement entendues concernant le deuxième contrat n°220l144102. Il n’est pas opposé à la restitution du matériel mais conteste l’indemnité d’utilisation réclamée par la demanderesse.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de Leasecom au titre du premier contrat n° 219E127795:
Attendu que par contrat du 11 décembre 2019 Monsieur [K] a souscrit un contrat de location d’une durée de 24 mois ;
Attendu que l’article 9 des conditions générales du contrat de location stipulait que : «A l’issue de la période irrévocable de location, le contrat peut être prorogé aux mêmes conditions par période successives de douze mois, sauf dénonciation par le Bailleur ou le Locataire par lettre recommandée avec AR, 90 jours au mois avant le terme de la période de location.» ;
Attendu que, si Monsieur [K] soutient que le contrat n’a pas fait l’objet d’une quelconque prorogation, il manque à rapporter la preuve d’avoir pour cela accompli les diligences prescrites à l’article 9, Monsieur [K] soutient également qu’il appartiendrait à la société Leasecom de démontrer la volonté du locataire de proroger le contrat, ce qui naturellement se trouve contredit par les dispositions de l’article 9 cité plus haut ;
Attendu que le 13 décembre 2023 Leasecom a adressé au locataire une mise en demeure de régler sous huitaine les échéances impayées et que le locataire n’a pas déféré à cette mise en demeure, conformément à l’article 8 des conditions générales du contrat de location, Leasecom a procédé à la résiliation de plein droit du contrat le 21 décembre 2023, aux torts exclusifs du locataire ;
Attendu que, du fait de la résiliation du contrat, Leasecom sollicite le règlement de la somme de 3 800,30 euros arrêté au 21 décembre 2023 se décomposant comme suit :
* 698,07 euros au titre des 3 loyers impayés avant résiliation,
* 240 euros au titre des frais de recouvrement et de mise en demeure,
* 132 euros au titre des frais d’assurance pour l’année 2023,
* 1 023,84 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
* 77,56 euros au titre de la pénalité de 10% que le tribunal ne considère pas comme excessive,
* 1 628,83 euros au titre de l’indemnité d’utilisation prévue à l’article 9 des conditions générales du contrat de location,
Attendu que, des sommes réclamées par le Bailleur, le tribunal considère comme manifestement excessive l’indemnité d’utilisation et estime de surcroit que le coût de l’utilisation du matériel est financé par le paiement des loyers.
En conséquence le tribunal :
Condamnera Monsieur [Z] [K] à payer à la Sas Leasecom la somme de 2 171,47 euros en ce compris :
* 698,07 euros au titre des 3 loyers impayés avant résiliation,
* 240 euros au titre des frais de recouvrement et de mise en demeure,
* 132 euros au titre des frais d’assurance pour l’année 2023,
* 1 023,84 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
* 77,56 euros au titre de la pénalité de 10%,
avec intérêt au de taux de 3 fois le taux légal à compter du 21 décembre 2023.
Condamnera Monsieur [Z] [K] à restituer le matériel sans astreinte journalière ni recours à la force publique.
* Déboutera la Sas Leasecom de sa demande d’indemnité d’utilisation.
Sur la demande de Lesecom au titre du premier contrat n° 220L14402:
Attendu que les parties sont parvenues à un accord transactionnel et que le locataire a procédé au règlement de la somme de 335,73 euros comme demandé par le bailleur, ne reste à Leasecom que de solliciter le paiement de l’indemnité d’utilisation pour un montant de 3 133,48 euros outre la restitution du matériel sous astreinte de 100 euros par jour ;
Attendu que le tribunal considère l’indemnité d’utilisation comme manifestement excessive puisque l’utilisation du matériel est payée par les loyers.
En conséquence le tribunal :
* Condamnera Monsieur [K] à restituer à ses frais le matériel au lieu désigné par Leasecom sans astreinte ni recours à la force publiques,
* Déboutera la Sas Leasecom de sa demande d’indemnité d’utilisation.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Leasecom a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Z] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [K] qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne, Monsieur [Z] [S] [J] [K], au titre du contrat
n°21E127795, à payer à la Sas Leasecom la somme de 2 171,47 euros en ce compris :
* 698,07 euros au titre des 3 loyers impayés avant résiliation,
* 240 euros au titre des frais de recouvrement et de mise en demeure,
* 132 euros au titre des frais d’assurance pour l’année 2023,
* 1 023,84 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
* 77,56 euros au titre de la pénalité de 10%,
avec intérêt au de taux de 3 fois le taux légal à compter du 21 décembre 2023,
* Condamne Monsieur [Z] [S] [J] [K] à restituer les matériels objets des contrats n°21E127795 et n°22OL144102 à la Sas Leasecom au lieu qui lui plaira,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne Monsieur [Z] [S] [J] [K] à payer à la Sas Leasecom la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne Monsieur [Z] [S] [J] [K] aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025 en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Eric Pugliese juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 28 novembre par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier,
Le Président.
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