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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 31 janv. 2025, n° J2025000046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2025000046
21/01/2025
AFFAIRE 2024050687
ENTRE : Madame [H] [D], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Patrice MANCEAU, avocat (A627)
ET :
SAS SOLIKA CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4] – RCS Versailles 920697851
Partie défenderesse : comparant par Me Marine CLEMENT membre de l’AARPI DDCT
AVOCATS, avocat (L0150)
AFFAIRE 2024050688
ENTRE :
SAS SLK CONSULTING PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3] – RCS Paris 984790584
Partie demanderesse : comparant par Me Patrice MANCEAU, avocat (A627)
ET :
SAS SOLIKA CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4] – RCS Versailles 920697851
Partie défenderesse : comparant par Me Marine CLEMENT membre de l’AARPI DDCT
AVOCATS, avocat (L0150)
AFFAIRE 2024050689
ENTRE : Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Patrice MANCEAU, avocat (A627)
ET :
SAS SOLIKA CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4] – RCS Versailles 920697851
Partie défenderesse : comparant par Me Marine CLEMENT membre de l’AARPI DDCT
AVOCATS, avocat (L0150)
Par requête en date du 26 juin 2024, la SAS SOLIKA CONSULTING a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP [Z] [P] et Olivier FLAMENT, prise en la personne de Maître [Z] [P], commissaire de justice audiencier de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SCP [Z] [P] et Olivier FLAMENT, prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités, a effectué sa mission le 17 juillet 2024 et en a dressé constat.
RG 2024050687
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 août 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Madame [H] [D] nous demande de :
En application des articles 145, 496, 497 et 700 du code de procédure civile, des articles R.153-1, R153-3 et R.153-5 du code de commerce et de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
PRONONCER la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le Président du
Tribunal de commerce de Paris ;
CONDAMNER la société SOLIKA Consulting aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société SOLIKA Consulting à verser à Madame [H] [D] la somme
de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas de validation de l’ordonnance du 3 juillet 2024 :
* Faire application de l’article R.153-3 du code de commerce et : Constater que le Demandeur invoque ta protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée, Enjoindre au Demandeur de remettre au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent te caractère d’un secret des affaires. Entendre séparément le Demandeur, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
A l’audience du 24 octobre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 12 décembre 2024 pour régularisation des conclusions.
A l’audience du 12 décembre 2024,
Le conseil de la SAS SOLIKA CONSULTING dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-9 du code de commerce,
Vu les pièces communiquées, REJETER la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 ;
En conséquence :
DEBOUTER Mme. [H] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONFIRMER l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 ;
PRONONCER la levée du séquestre après que le tri nécessaire à la détermination des pièces pertinentes ait été opéré,
CONDAMNER Mme. [H] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de Madame [H] [D] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 2024050687, 2024050688 et 2024050689 ;
Vu les articles 6 §1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 5 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD),
Vu l’article 9 du code civil,
Vu les articles 16, 145, 496, 497 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles R.153-1, R153- 3 et R.153-5 du code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par M. le Président du Tribunal de commerce de Paris (RG 2024041202),
A titre principal,
Prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris ;
Annuler les mesures effectuées en exécution de cette ordonnance ;
Ordonner à l’huissier instrumentaire, Maître Me [Z] [P], commissaire de justice audiencier près le tribunal de commerce de Paris, membre de la SCP [Z] [P] & Olivier Flament, de remettre à [R] [H] [D] tout rapport ou procès-verbal établi par ses soins ainsi que tout rapport ou procès-verbal établi par le technicien informatique l’ayant assistée le 17 juillet 2024, ainsi que la destruction de tout support sur lequel seraient enregistrés les éléments saisis à cette occasion et de toute copie ;
Déclarer que la société Solika Consulting ne pourra en aucune circonstance se prévaloir des documents saisis le 17 juillet 2024 au domicile et dans les équipements de Mme [H] [D] ;
A titre subsidiaire, en cas de validation de l’ordonnance du 3 juillet 2024 :
Faire application de l’article R.153-3 du code de commerce et, ce faisant :
Donner acte à la concluante de ce qu’elle invoque la protection du secret des affaires pour des pièces dont la communication ou la production est demandée ;
Donner acte à la concluante de ce qu’elle remettra au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1) La version confidentielle intégrale de ces pièces ;
2) Une version non confidentielle ou un résumé ;
3) Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Entendre séparément la concluante, assistée ou représentée par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce ;
Ordonner, en outre, la destruction par l’huissier instrumentaire de toutes les correspondances entre M. [S] [G] et Mme [H] [D] ;
En tout état de cause,
Condamner la société Solika Consulting aux entiers dépens, qui seront distraits pour ceux le concernant par Me Patrice Manceau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la société Solika Consulting à verser à Madame [H] [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous avons renvoyé la cause au 21 janvier 2025 devant Monsieur le Président Werner.
A l’audience du 21 janvier 2025,
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025 à 16h15.
RG 2024050688
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 août 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SLK CONSULTING PARTNERS nous demande de :
En application des articles 145, 496, 497 et 700 du code de procédure civile, des articles R.153-1, R153-3 et R.153-5 du code de commerce et de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
PRONONCER la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le Président du
Tribunal de commerce de Paris ;
CONDAMNER la société SOLIKA Consulting aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société SOLIKA Consulting à verser la société SLK Consulting Partners la
somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas de validation de l’ordonnance du 3 juillet 2024 :
* Faire application de l’article R.153-3 du code de commerce et : Constater que le Demandeur invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée, Enjoindre au Demandeur de remettre au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. Entendre séparément le Demandeur, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
A l’audience du 24 octobre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 12 décembre 2024 pour régularisation des conclusions.
A l’audience du 12 décembre 2024,
Le conseil de la SAS SOLIKA CONSULTING dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-9 du code de commerce,
Vu les pièces communiquées, REJETER la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 ;
En conséquence :
DEBOUTER la société SLK CONSULTING PARTNERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 ;
PRONONCER la levée du séquestre après que le tri nécessaire à la détermination des pièces pertinentes ait été opéré ;
CONDAMNER la société SLK CONSULTING PARTNERS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS SLK CONSULTING PARTNERS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 2024050687, 2024050688 et 2024050689 ;
Vu les articles 6 §1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 5 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD),
Vu l’article 9 du code civil,
Vu les articles 16, 145, 496, 497 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles R.153-1, R153- 3 et R.153-5 du code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par M. le Président du Tribunal de commerce de
Paris (RG 2024041202), A titre principal,
Prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris ;
Annuler les mesures effectuées en exécution de cette ordonnance ;
Ordonner à l’huissier instrumentaire, Maître Me [Z] [P], commissaire de justice audiencier près le tribunal de commerce de Paris, membre de la SCP [Z] [P] & Olivier Flament, de remettre à la société SLK Consulting Partners tout rapport ou procèsverbal établi par ses soins ainsi que tout rapport ou procès-verbal établi par le technicien informatique l’ayant assistée le 17 juillet 2024, ainsi que la destruction de tout support sur lequel seraient enregistrés les éléments saisis à cette occasion et de toute copie ;
Déclarer que la société Solika Consulting ne pourra en aucune circonstance se prévaloir des documents saisis le 17 juillet 2024 au domicile et dans les équipements de M. [S] [G] ;
A titre subsidiaire, en cas de validation de l’ordonnance du 3 juillet 2024 :
Faire application de l’article R.153-3 du code de commerce et, ce faisant :
Donner acte à la concluante de ce qu’elle invoque la protection du secret des affaires pour des pièces dont la communication ou la production est demandée ;
Donner acte à la concluante de ce qu’elle remettra au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1) La version confidentielle intégrale de ces pièces ;
2) Une version non confidentielle ou un résumé ;
3) Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Entendre séparément la concluante, assistée ou représentée par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce ;
Ordonner, en outre, la destruction par l’huissier instrumentaire de toutes les correspondances entre M. [S] [G] et Mme [H] [D] ;
En tout état de cause,
Condamner la société Solika Consulting aux entiers dépens, qui seront distraits pour ceux le concernant par Me Patrice Manceau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la société Solika Consulting à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous avons renvoyé la cause au 21 janvier 2025 devant Monsieur le Président Werner.
A l’audience du 21 janvier 2025,
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025 à 16h15.
RG 2024050689
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 août 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Monsieur [S] [G] nous demande de :
En application des articles 145, 496, 497 et 700 du code de procédure civile, des articles R.153-1, R153-3 et R.153-5 du code de commerce et de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
PRONONCER la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le Président du
Tribunal de commerce de Paris ;
CONDAMNER la société SOLIKA Consulting aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société SOLIKA Consulting à verser à Monsieur [S] [G] la
somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas de validation de l’ordonnance du 3 juillet 2024 :
Faire application de l’article R.153-3 du code de commerce et : Constater que le Demandeur invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée, Enjoindre au Demandeur de remettre au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. Entendre séparément le Demandeur, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
A l’audience du 24 octobre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 12 décembre 2024 pour régularisation des conclusions.
A l’audience du 12 décembre 2024,
Le conseil de la SAS SOLIKA CONSULTING dépose des conclusions motivées aux termes
desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-9 du code de commerce,
Vu les pièces communiquées, REJETER la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 ;
En conséquence :
DEBOUTER M. [S] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONFIRMER l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 ;
PRONONCER la levée du séquestre après que le tri nécessaire à la détermination des pièces pertinentes ait été opéré,
CONDAMNER M. [S] [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de Monsieur [S] [G] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 2024050687, 2024050688 et 2024050689 ;
Vu les articles 6 §1 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 5 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD),
Vu l’article 9 du code civil,
Vu les articles 16, 145, 496, 497 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles R.153-1, R153- 3 et R.153-5 du code de commerce,
Vu l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par M. le Président du Tribunal de commerce de Paris (RG 2024041202),
A titre principal,
Prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris ;
Annuler les mesures effectuées en exécution de cette ordonnance ;
Ordonner à l’huissier instrumentaire, Maître Me [Z] [P], commissaire de justice audiencier près le tribunal de commerce de Paris, membre de la SCP [Z] [P] & Olivier Flament, de remettre à M. [S] [G] tout rapport ou procès-verbal établi par ses soins ainsi que tout rapport ou procès-verbal établi par le technicien informatique l’ayant assistée le 17 juillet 2024, ainsi que la destruction de tout support sur lequel seraient enregistrés les éléments saisis à cette occasion et de toute copie ;
Déclarer que la société Solika Consulting ne pourra en aucune circonstance se prévaloir des documents saisis le 17 juillet 2024 au domicile et dans les équipements de M. [S] [G] ;
A titre subsidiaire, en cas de validation de l’ordonnance du 3 juillet 2024 :
Faire application de l’article R.153-3 du code de commerce et, ce faisant :
Donner acte à la concluante de ce qu’elle invoque la protection du secret des affaires pour des pièces dont la communication ou la production est demandée ;
Donner acte à la concluante de ce qu’elle remettra au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1) La version confidentielle intégrale de ces pièces ;
2) Une version non confidentielle ou un résumé ;
3) Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Entendre séparément la concluante, assistée ou représentée par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce ;
Ordonner, en outre, la destruction par l’huissier instrumentaire de toutes les correspondances entre M. [S] [G] et Mme [H] [D] ;
En tout état de cause,
Condamner la société Solika Consulting aux entiers dépens, qui seront distraits pour ceux le concernant par Me Patrice Manceau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la société Solika Consulting à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous avons renvoyé la cause au 21 janvier 2025 devant Monsieur le Président Werner.
A l’audience du 21 janvier 2025,
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025 à 16h15.
Sur ce,
Sur la jonction
Pour une bonne administration de la justice, nous joindrons les causes enrôlées sous les numéros RG 2024050687, 2024050688 et 2024050689 sous un seul et même numéro RG J2025000046.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Une seule ordonnance a été rendue,
Précisant, conformément à la requête présentée, qu'« une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour concurrence déloyale et parasitisme à l’encontre de la SASU SLK CONSULTING PARTNERS, sise [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 984 790 584, M. [S] [G] et sa concubine Mme. [H] [D] »,
o « Se rendre au siège social de et/ou au domicile de la SASU SLK CONSULTING PARTNERS, sise [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 984 790 584, ou encore, en tout lieu… »,
o « Afin de localiser et/ou rechercher sur tout support tous éléments, documents, échanges ou toutes correspondances ou fichiers relatifs à l’utilisation de toute référence à la société SOLIKA ou ses collaborateurs, permettant de déterminer l’ampleur du préjudice subi par la société SOLIKA »
Le siège social de la société SLK CONSULTING se trouve être logé dans l’appartement de Monsieur [G] et Madame [D].
Eu égard au fait que le futur procès pour concurrence déloyale est envisagé à l’encontre de la société SLK, mais aussi de son dirigeant Monsieur [G] et de Madame [D], le commissaire de justice l’a signifiée aux mêmes.
Sur les conditions de l’art 145 du code de procédure civile
Sur la signification à Madame [D]
Au titre de l’ordonnance, le commissaire de justice était fondé à rechercher sur tout support se trouvant au siège de la société SLK incluant tout support de la société SLK CONSULTING comme de Monsieur [G], son président, mais aussi sur l’ordinateur ou le téléphone de Madame [D].
Madame [D] n’exerce aucune activité au sein de la société SOLIKA, mais en est toutefois actionnaire à 50 % et dispose à ce titre d’informations confidentielles.
Compagne de surcroît de Monsieur [G], elle ne saurait a priori être mise hors de cause.
Sur le motif légitime
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ;
Si le requérant dispose déjà de moyens de preuve suffisants pour établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, l’ordonnance, sur le fondement de la requête, a retenu les motifs suivants :
« est active sur le même marché que la requérante, la société SOLIKA,
a adopté une raison sociale phoniquement quasi identique avec celle de la
requérante,
utilise une signalétique quasi identique (couleurs, typographie…)
se présente comme fondatrice de la requérante,
utilise les profils et l’expérience du fondateur et de collaborateurs de SOLIKA dans
ses présentations auprès de prospects. »
Les requis contestent certains de ces points arguant notamment de l’origine IFS du contact avec Technique Solaires et non un détournement de clientèle de SOLIKA. De son côté, SOLIKA ne soutient pas le détournement de clientèle, mais l’utilisation de sa notoriété.
Par ailleurs, si, comme elle le soutient, SLK n’est pas fondatrice de SOLIKA, comme indiqué dans l’ordonnance, Monsieur [G] en est un co-fondateur, et argue, dans les présentations de SLK de sa qualité de fondateur de SOLIKA. Ces questions sémantiques sont au demeurant secondaires, dans la mesure où SOLIKA conteste le droit de SLK et de Monsieur [G] d’utiliser un nom commercial homophonique de SOLIKA et de supports de présentations comparables à ceux de cette dernière, et de se prévaloir, sans son assentiment,
de la qualité au demeurant inexacte de fondateur, du profil des collaborateurs de SOLIKA, dans une présentation commerciale qui lui permet de bénéficier de la notoriété de SOLIKA.
Nous confirmerons donc l’existence d’un motif légitime.
Sur la renonciation au contradictoire
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance1 les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d’espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction ;
Nous rappelons qu’il n’est pas justifié de recourir à une procédure non contradictoire s’agissant de la recherche de documents que des dispositions légales ou réglementaires obligent à conserver et qui ne sont donc pas susceptibles de disparaître.
En l’espèce, l’ordonnance a ainsi statué : « En effet, le risque de déperdition des preuves est renforcé par le caractère particulièrement grave et volontaire des actes de parasitisme et de concurrence déloyale constatés. Il est donc nécessaire de préserver l’effet de surprise et prévenir toute possibilité de destruction ou de dissimulation des éléments sollicités. La mesure est nécessaire pour établir l’ampleur des actes de parasitisme et de concurrence déloyale ».
La reprise par SLK de la charte graphique et le recours à un nom commercial homophonique de SOLIKA ainsi que la mention, sans accord de celle-ci, de ses collaborateurs, le tout auprès de clients de SOLIKA sont des éléments patents de détournement ou tentative de détournement du patrimoine immatériel de SOLIKA, et de la mauvaise foi de SLK et de Monsieur [G]. Eu égard à cette mauvaise foi, la recherche de la preuve d’un usage à plus grande échelle concoure au risque de dissipation des preuves.
La requête soulignait en outre l’existence, pièces à l’appui, d’un désaccord profond entre la société Teicap et Madame [D] (actionnaires à 50 % chacun de SOLIKA) au sujet de l’évaluation des actions de cette dernière. Les développements abondants des requis dans leurs écritures sur ce sujet étranger à l’instance à introduire pour concurrence déloyale, ne font que confirmer la pertinence du moyen soulevé par SOLIKA.
Sur la proportion de la mesure
Nous rappelons que constituent des mesures légalement admissibles des mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ; qu’il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
En l’espèce, le dispositif de la requête ne comporte aucune limite de temps. Toutefois, la requête fait état dans sa motivation d’une demande limitée à 5 mois. L’ordonnance a limité la période d’appréhension des pièces à la période entre le 1 janvier 2024 et la date de l’exécution de la mesure, soit le 17 juillet 2024.
Nous réduirons en conséquence la période d’appréhension des pièces à la période du 1 janvier 2024 au 31 mai 2024, et ordonnerons au commissaire de justice instrumentaire de réserver les pièces postérieures au 31 mai 2024, sans les détruire.
Par ailleurs, le volume appréhendé s’élevant à 1.031 pièces, nous retenons le caractère proportionné de la mesure.
Sur le secret des affaires et le respect de la vie privée
Nous relevons que :
Le nombre de mots-clés est limité,
Le croisement des mots-clés du tri ordonné est de nature à concentrer les documents
appréhendés sur la concurrence déloyale envisagée, Le secret des affaires ne saurait s’opposer à la communication de pièces si celles-ci complètent la force probatoire des pièces à disposition du requérant dans le cadre de l’instance à introduire pour concurrence déloyale,
La procédure de levée de séquestre ordonnée ci-après permet d’éliminer les pièces étrangères à l’instance envisagée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante dispose d’un motif légitime et justifie de la renonciation au contradictoire, et que la mesure est proportionnée et ne se heurte pas aux dispositions relatives à la protection du secret des affaires et/ou de la vie privée.
Nous dirons que l’ordonnance du 3 juillet 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, et débouterons la société SLK CONSULTING, Monsieur [S] [G] et Madame [H] [D] de leur demande principale de rétractation, modifiant toutefois ladite ordonnance en remplaçant en page 2 « depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à la date des constatations » par « depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au 31 mai 2024 ».
Sur la demande reconventionnelle de levée de séquestre
Nous relevons que :
La société SLK, Monsieur [G] et Madame [D] ont soulevé tant le secret des affaires que la protection des données personnelles, La société SOLIKA par ses conclusions dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par Me [Z] [P], commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée ;
Qu’il convient en conséquence, pour une bonne administration de la justice et par souci de rapidité, d’entamer la procédure de levée de séquestre même s’il était interjeté appel de la décision à intervenir ; toutefois, pour préserver les droits de chaque partie, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel ;
Nous retiendrons qu’il est nécessaire afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires que la levée de séquestre des pièces se fasse conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce ;
Nous ordonnerons aux requis, afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de l’ordonnance à intervenir ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la décision, il parait équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Joignons les causes enrôlées sous les numéros RG 2024050687, 2024050688 et 2024050689 sous un seul et même numéro RG J2025000046.
Modifions l’ordonnance du 3 juillet 2024 en remplaçant en page 2 « depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à la date des constatations » par « depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au 31 mai 2024 ».
Disons que l’ordonnance du 3 juillet 2024 ainsi modifiée est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, et déboutons la société SLK CONSULTING, Monsieur [S] [G] et Madame [H] [D] de leur demande principale de rétractation.
Ordonnons au commissaire de justice instrumentaire de réserver les pièces postérieures au 31 mai 2024, sans les détruire.
Demandons à la société SLK CONSULTING, à Monsieur [S] [G] et à Madame [H] [D] aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen, catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires ou la protection des données personnelles et que les défenderesses refusent de communiquer, catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ou la protection des données personnelles ;
Disons que ce tri sera communiqué à Me [Z] [P], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires ou la protection des données personnelles , la société SLK CONSULTING, Monsieur [S] [G] et Madame [H] [D], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiqueront au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ou de protection des données personnelles ;
Fixons le calendrier suivant :
communication à Me [Z] [P] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 10 mars 2025,
communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 25 mars 2025 et qu’à défaut de respecter cette date, l’ensemble des pièces séquestrées seront alors libérées après que l’appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication.
Renvoyons l’affaire à l’audience du mardi 29 avril 2025 à 14 heures pour la levée de séquestre.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Pierre-Yves Werner
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