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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 20 nov. 2025, n° 2025093246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025093246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/49/43/70*
Copies : -SARL DE VINCI CONSULTING -SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [G] -Parquet R.G. : 2025093246 P.C. : P201800536
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le jeudi 20 novembre 2025 Chambre 2-5
SARL DE VINCI CONSULTING [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [O] [Q], [Adresse 2], représentant légal, absent.
SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [G], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
Sur requête déposée au greffe le 29 octobre 2025, la SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [G] demande au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l’article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l’audience publique du 20 novembre 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d’un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l’égard de la :
SARL DE VINCI CONSULTING
[Adresse 1]
Activité : GESTION CONSEIL MARKETING PRISE DE PARTICIPATION COMMUNICATION PUBLICITE PROMOTION IMMOBILIERE ET
COMMERCIALISATION
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 399865021
Fixe au 20 novembre 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. Pascal Gagna, juge-commissaire.
Maintient M. Laurent Caniard, juge-commissaire suppléant.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [G], [Adresse 4]
[Adresse 5], mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience où siégeaient :
M. Charles-Henri Le Chevalier, juge, M. Guillaume Simon, juge, M. Yvon Donval, juge, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.
Signé électroniquement par Mme Sylvie Penet Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président.
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