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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 12 juin 2025, n° 2025011872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MAUREL Fabrice Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 12/06/2025
PAR MME FABIENNE LEDERER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025011872 25/03/2025
Par requête en date du 13 février 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet J&P BRYGIER a sollicité de Mme la présidente du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum.
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, il a été fait droit à la demande et la SELARL 2M & ASSOCIES en la personne de Me [E] [G], a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 07 mars 2025, signifiée à « personne habilitée » à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, Mme [I] [O] née [P], nous demande de :
Vu les articles 493, 582 et suivants et 875 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats :
RETRACTER l’ordonnance rendue sur requête par le Président du Tribunal de commerce de PARIS le 10 avril 2024 et enregistrée sous le numéro RG 2024019651.
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] à payer à Madame [I] [O] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] aux entiers dépens,
REJETER toutes demandes contraires.
A l’Audience du 25 mars 2025, , nous avons remis la cause à l’Audience du 20 mai 2025, pour recevoir solution, après que le Greffier en ait avisé les parties, par lettre et ce conformément aux dispositions de l’article 870 du CPC.
Ce jour, nous régularisons les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet J&P BRYGIER dans lesquelles il nous demande de :
Vu les articles 493 et 875 du CPC,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées :
PRENDRE ACTE de l’absence d’opposition du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] s’agissant de la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 ;
PRENDRE ACTE que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] s’en rapporte à justice sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 avril 2024;
DEBOUTER Madame [I] [O] de sa demande tendant à voir le Syndicat des copropriétaires condamné au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER Madame [I] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2 181,72 € en réparation du préjudice financier subi du fait de ses défaillances ;
CONDAMNER Madame [I] [O] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Cécile BIGUENET MAUREL, avocat aux offres de droit.
Le conseil de Mme [I] [O] née [P] nous indique oralement s’opposer à la somme de 2.181,72 euros au titre des dommages et intérêts réclamée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet J&P BRYGIER pour les motifs suivants :
* Absence de pouvoir juridictionnel,
* Rétractation irrecevable,
* Que la somme est incluse dans la créance
* Et indique laisser à l’appréciation au juge la demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DU SUD représenté par son Syndic en exercice le Cabinet J&P BRYGIER nous informe que :
La somme réclamée de 2.181,72 euros n’est pas une demande au titre des dommages et intérêts, mais qu’elle est justifiée pour régler les frais de l’ordonnance, du greffe, avancée par l’avocat.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 12 juin 2025 – 16 heures.
Sur ce,
La SGPPN (société de gestion et de participations [Localité 2]) est une société familiale, créée en 1968 par les époux Mme [D] [L] et M. [R] [K].
La SGPPN est propriétaire de lots immobiliers situés dans la résidence [Adresse 2], sise [Adresse 3], la SGPPN est redevable, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], de créances, au titre de charges de copropriété, impayées, et ce, depuis l’acquisition des lots, dont le montant s’élève désormais à environ 45 000 euros.
Au décès de M. [K] en 1987, la présidence du conseil d’administration de la SGPPN est confiée à Mme [I] [O], sa fille et la direction est confiée à la société EGC Direction, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 328 215 751, représentée par M. [N] [J].
A compter de 1995, les actionnaires de la SGPPN décident une dissolution anticipée et nomme la société EGC Direction, représentée par M. [J], liquidateur.
En 2020, au décès de Mme [D] [L], les seuls actionnaires de la SGPN sont Mme [I] [O] née [K] et son frère M. [U] [K].
La SGPPN a été radiée administrativement du RCS de [Localité 3] le 5 octobre 1999.
Par décision prise en assemblée générale extraordinaire en date du 11 juillet 2013, la société EGC Direction a été dissoute et la liquidation de la société a été clôturée le 12 mars 2020.
En 2023, M. [J] décède.
Mme [I] [O] et M. [U] [K] ont tenu une assemblée générale extraordinaire le 4 mars 2024 aux fins de nommer un nouveau liquidateur amiable en la personne de Mme [O].
Mme [O] sollicite la rétraction de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 10 avril 2024 tendant à la nomination de la SELARL 2M et Associés, prise en la personne de Maitre [E] [G], administrateur judiciaire, [Adresse 4], au motif de l’existence d’un conflit de mandat puisqu’au moment du dépôt de la requête, la SGPPN disposait d’un représentant légal.
Nous constatons que le nouveau liquidateur amiable n’a pas averti son créancier, à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et que la décision de nomination du nouveau liquidateur amiable a fait l’objet d’une publicité légale au moyen d’une parution aux Affiches Parisiennes le 30 août 2024 soit postérieurement au dépôt de la requête et de l’ordonnance rendue par le tribunal de céans.
Il résulte de ce qui précède que nous maintenons l’ordonnance du 10 avril 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 493, 582 et suivants et 875 du Code de procédure civile Vu l’article 1240 du Code civil,
Maintenons l’ordonnance du 10 avril 2024, Condamnons Mme [I] [O] à payer la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 1] DU SUD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Fabienne Lederer président et Mme Brigitte Pantar greffier.
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