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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2023042565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023042565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP NOUAL DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023042565
ENTRE :
SAS 3LT, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] 162, représentée par son président Mme [L] [E]
Partie demanderesse : assistée du cabinet HIRO AVOCATS, agissant par Maître Jonathan ELKAIM, Avocat (E0146) et comparant par la SCP NOUAL – DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)
ET :
1) EURL [W] ADVISORY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 4] : 839 267 804
Partie défenderesse : assistée de la SELARL ARMA – Société d’Avocats, agissant par Maître Arnaud PERICARD, Avocat (B0036) et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377)
2) SA GAN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de [Localité 4] : 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : assistée du cabinet AGMC AVOCATS, agissant par Maître Bérangère MONTAGNE, Avocat (P430) et comparant par l’Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, agissant par Maître Denis GANTELME, Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société 3LT intervient dans le domaine de la vente et de l’entretien de matériel informatique.
Aux fins de réalisation de prestations en matière comptable et fiscale elle a signé le 6 janvier 2022 avec [W] Advisory ([W]), expert-comptable, une lettre de mission dont l’objet principal est : « le suivi de (ses) obligations comptables et l’établissement de la déclaration fiscale n°2065… »
Le 28 septembre 2022, 3LT alertait [W] sur le règlement par elle de pénalités au titre de régularisations de ses cotisations sociales.
A l’occasion d’un contrôle fiscal en janvier 2023, 3LT a également constaté des erreurs dans les déclarations de TVA.
Le 6 février 2023, 3LT était informé par l’administration fiscale d’un excédent de versement d’impôt sur les sociétés au titre de la déclaration déposée par [W] le 21 avril 2022.
Enfin le 10 mars 2023, [W] a informé 3LT d’un trop déduit de TVA de 332 000 € sur la période octobre-décembre 2022, entrainant le rejet partiel d’une demande de remboursement de TVA de 500 000 €.
3LT soutient que le contrôle fiscal qu’il subissait a été prolongé par suite de l’intervention directe de [W] auprès de l’administration fiscale.
Par courriels des 11 et 17 mars 2023, 3LT a demandé à [W] divers rectificatifs comptables et le « cadrage de la TVA » et a évoqué dans son mail du 17 mars l’intervention d’un nouvel expert-comptable à la suite des divers problèmes rencontrés.
Par courriel du 28 mars 2023, [W] a indiqué avoir procédé au « cadrage de la tva », aux diverses corrections demandées et ne plus être en mesure d’assurer l’accompagnement de 3LT pour l’exercice 2023 par suite de la rupture de la relation de confiance.
Le 17 avril 2023, à l’occasion du transfert des dossiers à son nouvel expert-comptable, 3LT a constaté avoir été facturé par [W] d’une indemnité conventionnelle au titre de la résiliation du contrat.
Par courrier AR daté du 20 avril 2023 (pli avisé et non réclamé), 3LT a mis en demeure [W] de lui transmettre les fichiers et états réclamés, fait état d’un préjudice financier et moral à réparer et résilié pour faute la lettre de mission.
Par courriel du 28 avril 2023, le nouvel expert-comptable de 3LT a adressé à [W] diverses questions et demandes de corrections.
Le 15 mai 2023, 3LT a saisi la Commission de résolution des litiges de l’ordre des experts comptables qui lui a répondu que le Conseil Régional ne traite pas des litiges relevant de la mise en jeu de la garantie professionnelle.
3LT a par un courriel du 9 juin 2023 fait part au Gan, assureur de [W] des manquements de cette dernière.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par actes du 12 juillet 2023, signifiés à personnes habilitées, 3LT a assigné [W] Advisory et Gan devant le tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 24 septembre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, 3LT demande au tribunal de :
Vu l’article 155 du décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise Comptable,
Vu les articles 1103, 1113, 1114, 1217, 1224 et 1231 du Code civil.
* RECEVOIR la société 3LT en ses présentes écritures ; l’y déclarer bien fondée;
En conséquence,
In Limine Litis,
* SE DECLARER COMPETENT pour juger du présent litige,
Sur le fond,
* DIRE ET JUGER que la société [W] ADVISORY a manqué son obligation Conseil et d’information au titre des diligences réalisées pour le compte de la société 3LT au titre de la mission confiée le 6 janvier 2022,
* DIRE ET JUGER que la résiliation de la lettre de mission du 6 janvier 2022 pour faute initiée par la société 3LT aux termes de la mise en demeure de son Conseil en date du 24 avril 2023 est bien fondée,
* DIRE ET JUGER que la société [W] ADVISORY a fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations,
* DEBOUTER la société [W] ADVISORY et la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
* CONDAMNER solidairement la société [W] ADVISORY et la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur, à verser à la société 3LT la somme de 1.272 euros HT, soit 1.526,40 euros TTC au titre des factures n°2023-01-000406 et 2023-02-000442 éditées pour les mois de janvier et février 2023 ;
* CONDAMNER solidairement la société [W] ADVISORY et la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur, à verser à la société 3LT la somme de 26.496 € au titre des frais exposés auprès de son nouvel Expert-Comptable et de ses Conseils à la suite des manquements graves et répétés précités ;
* CONDAMNER solidairement la société [W] ADVISORY et la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur, à verser à la société 3LT la somme de 76.742,94 € au titre du trouble commercial généré ;
* CONDAMNER solidairement la société [W] ADVISORY et la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur, à verser à la société 3LT la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi par cette dernière à raison de la mauvaise foi dont a fait preuve la société [W] ADVISORY dans le cadre de l’exécution de la mission confiée le 6 janvier 2022 ;
* CONDAMNER solidairement la société [W] ADVISORY et la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur, à verser à la société 3LT une indemnité de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société [W] ADVISORY et la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jonathan ELKAIM, avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions à l’audience du 19 novembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, [W] Advisory demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil,
* Déclarer que 3LT ne rapporte pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par [W] en lien de causalité avec les préjudices allégués,
* Débouter en conséquence 3LT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de [W].
* Condamner 3LT à payer à [W] la somme de 2.235,6 euros à titre de dommage et intérêts pour résiliation anticipée de la lettre de mission en date du 6 janvier 2022,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner 3LT à payer à [W] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire :
Vu les articles L113-1 et L.113-9 du Code des assurances,
* Débouter le GAN de ses demandes tirées de l’application des clauses d’exclusion prévues au contrat d’assurance et de la règle proportionnelle de prime,
* Condamner GAN ASSURANCES à garantir [W] de toute condamnation déduction faite de la franchise contractuelle.
Par ses conclusions à l’audience du 17 décembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, GAN demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.112-6, L.113-1 et L.113-9 du Code des Assurances,
A titre principal,
Juger que la société 3LT ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle qui aurait été commise par la société [W] ADVISORY présentant un lien de causalité avec les préjudices allégués,
En conséquence,
* Débouter la société 3LT de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire,
* Juger que la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES ne pourra être mise en œuvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police en application de l’article L.112-6 du Code des assurances,
* Juger que les exclusions de garantie prévue aux articles 5.b) et 5.g) par la Police d’assurance de la compagnie GAN ASSURANCES ont vocation à s’appliquer,
* Débouter la société 3LT de l’intégralité de ses demandes au titre du remboursement des honoraires facturés par la société [W] ADVISORY au titre des mois de janvier et février 2023 à hauteur de 1.525,60 € mais également au titre de frais exposés auprès de son nouvel Expert-Comptable et de ses Conseils à hauteur de 26.496 €,
À titre très subsidiaire,
Faire application de la règle proportionnelle de prime et de la franchise applicable et juger que la compagnie GAN ASSURANCES ne saurait régler au-delà de 67,5 % des sommes allouées à la société 3LT, et sous déduction de la franchise à hauteur de 10% des indemnités dues avec un minimum de 2 000 euros et un maximum de 4 000 euros,
En tout état de cause :
* Condamner la société 3LT à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société 3LT aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 18 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
3LT soutient que :
* La responsabilité contractuelle de [W] est engagée au vu de ses nombreuses inexécutions fautives tant au niveau des défauts de saisie qu’au niveau de ses obligations de conseil et d’information,
* Au visa des articles 1224 et 1217 du code civil, 3LT a résilié la lettre de mission aux torts exclusifs de [W] le 24 avril 2023, date d’avis et non le 17 mars,
* Son préjudice financier est matérialisé par : le paiement d’honoraires indus à [W], les couts de reprise par le nouvel expert-comptable, le cout de ses conseils, et le trouble commercial (mobilisation sur le règlement des problèmes comptables au détriment de l’activité commerciale),
* Au visa de l’article 1231-6 du code civil la mauvaise foi et la déloyauté contractuelle de [W] justifie la somme de 5000 € de dommages et intérêts.
[W] fait valoir que :
* Aucune faute ne peut être retenue contre elle, en particulier les déclarations de TVA n’étaient pas prévues à la lettre de mission et certaines informations fournies par le client étaient incomplètes,
* Les prestations de début 2023 ont été réalisées et sont dues,
* 3LT est à l’origine de la résiliation et l’indemnité contractuelle est due,
* Le changement d’expert-comptable est un choix délibéré de 3LT,
* Le préjudice financier évoqué par 3LT est grandement constitué de frais d’avocats relevant de l’article 700 du CPC
* L’éventuel préjudice commercial est assimilable à une perte de chance qui ne peut être réparé à 100% et n’est pas démontré,
* Les clauses d’exclusion et de proportionnalité du contrat Gan sont inapplicables en l’espèce.
Gan réplique ainsi :
* 3LT ne rapporte pas la preuve de manquements contractuels de [W],
* 3LT ne rapporte pas la preuve des prétendues conséquences dommageables du contrôle fiscal et des écarts sur TVA (pas de pénalités) qui ont fait l’objet de régularisation par [W],
* Les prestations de [W] de début 2023 sont justifiées et le choix de changement d’expert-comptable est un choix de gestion qui relève du seul arbitrage de 3LT,
* Le temps passé sur des problèmes administratifs ne peut constituer un préjudice que s’il s’accompagne d’une perte financière,
* Le préjudice commercial lié à d’éventuels effets de trésorerie n’est pas justifié,
* Gan est bien fondée à opposer à [W] et 3LT les exclusions et limites de garantie prévues par la police.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence
L’article 46 du code procédure civile dispose que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; » et l’article 10 de la lettre de mission prévoit : « tous les litiges auxquels le contrat pourra donner lieu….seront soumis aux tribunaux de [Localité 4] ».
Alors que [W] est également inscrite au registre du commerce de Paris, le tribunal des activités économiques de Paris se déclare compétent.
Sur les demandes de remboursement des factures [W] de janvier et février 2023
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
3LT demande le remboursement des factures d’honoraires de janvier et février 2023 au motif de l’absence de prestations de [W] à cette période.
3LT et [W] ont signé une lettre de mission le 6 janvier 2022. La rédaction de la lettre de mission a fait suite à des négociations avec accord des parties par mails du 3 janvier 2022 (Pièce 40).
La proposition de M. [B] ([W]) était alors formulée comme suit : « Pour la tenue comptable (saisie, déclaration TVA, liasse fiscale) nos budgets sont les suivants…. Budget 2022 (baisse des prix mais avec point d’étape) : 7 000 € HT »
La lettre de mission prévoyait également une prestation de 25 € par bulletin de salaire par mois et de 11 € pour le forfait DSN (déclaration sociale nominative).
Au vu des pièces produites (factures, virements de règlement de ces factures, nombreux échanges mails sur la période concernée, rapport de fin de mission de [W] du 17 avril 2023, absence de signalement du nouvel expert-comptable sur la non tenue des comptes en janvier et février), le tribunal constate que [W] a effectivement exécuté sa mission pendant les mois de janvier et février 2023.
En conséquence, le tribunal déboutera 3LT de sa demande de remboursement de ces 2 factures.
Sur la demande d’indemnité conventionnelle de [W] pour résiliation anticipée de la lettre de mission
La lettre de mission prévoit en son article 3 (Résiliation) : « En cas de résiliation au cours d’un exercice comptable, et sauf faute grave imputable au professionnel de l’expertise comptable, le client ou l’adhérent devra verser à ce dernier les honoraires dus pour le travail déjà effectué, majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 25% des honoraires annuels… »
[W] soutient que le changement d’expert-comptable dont il a été informé le 17 mars 2023 résulte du seul choix de 3LT et que l’indemnité de rupture conventionnelle est due. 3LT réplique que la lettre de mission de [W] a été dument dénoncée par courrier AR en date du 20 avril 2023 pour les nombreuses irrégularités et fautes de cette dernière en particulier dans le traitement de la TVA.
A cet effet 3LT produit :
* le mail du 23 janvier 2023 de l’inspectrice des finances publiques à [W] qui indique « Je reviens vers vous concernant les incohérences a priori détectées dans le dossier 3LT concernant les opérations TVA… »
* la réponse de M. [B] ([W]) du 24 janvier qui indique : « Toutefois j’attire votre attention sur le fait que certaines erreurs de reports dans les déclarations sont dues au mauvais report des rubriques. Sur les derniers mois nous avons mis à jour notre matrice de cadrage et effectuer des déclarations adaptées. L’écart identifié de 1 789 793 € correspond sans aucun doute à ces erreurs de reports… Concernant les AIC, nous avons pris nos fonctions début 2022 et nos paramétrages de fichiers n’était pas à jour de la nouvelle nomenclature des déclarations de TVA à l’importation »
* l’avis de l’administration fiscale du 6 février 2023 informant 3LT d’un excédent de versement de 31 625 € de l’impôt sur les sociétés,
* du mail de M. [B] du 10 mars 2023 : « Par acquis de conscience, j’ai procédé à la simulation des déclarations rectificatives sous excel et j’observe des écarts avec ce qui a été déclaré dans les déclarations 2022… j’observe qu’il y a un trop déduit de 332 k€ sur la période d’octobre à décembre 2022… pour la petite histoire, depuis septembre, nous avons chargé l’un de nos collaborateurs à présaisir ce fichier excel ce qui a causé cet incident… la conséquence sera le rejet partiel de notre demande de remboursement de tva de 500 000 €… je tenais à m’excuser de ce désagrément… »
* des mails de demande corrections de 3LT des 11 mars, 16 mars et 17 mars 2023,
* le mail de réponse de [W] du 28 mars qui fait état de corrections et indique « De plus pour faire suite à nos derniers échanges et face à notre relation de confiance qui est sans nul doute rompu, vous comprendrez que nous ne pourrons plus assurer notre accompagnement sur l’exercice 2023… Pour éviter de pénaliser votre entreprise nous pourrons établir avec votre accord les déclarations de TVA du mois de mars et la DSN du mois d’avril. »
* du rapport de fin de mission de [W] du 17 avril 2023 qui indique que les corrections ont été prises en compte et que [W] attend l’accord de 3LT pour « produire les déclarations rectificatives 2022 ».
* le courrier de mise en demeure du conseil de 3LT, daté du 20 avril 2023, qui dénonce formellement la lettre de mission aux torts exclusifs de [W] et demande réparation des préjudices subis.
[W] déclare toutefois que les déclarations de TVA n’étaient pas expressément prévues par la lettre de mission, seule référence contractuelle opposable, et que la gestion commerciale de 3LT était en constante modification.
Au vu des éléments précités le tribunal constate les nombreuses inexécutions et fautes de [W] dans l’exercice de son mandat, en particulier relatif aux opérations liées à la TVA, que la charge des déclarations de TVA par [W] sont clairement l’intention des parties comme décrit dans la proposition [W] du 3 janvier 2023 « Pour la tenue comptable (saisie, déclaration TVA, liasse fiscale) » alors que la lettre de mission se limite à faire mention de la seule déclaration trimestrielle de Chiffre d’affaires, et que les pièces produites démontrent que [W] a effectué les déclarations de TVA.
Le tribunal constatera la rupture de la lettre de mission aux torts exclusifs de [W] et, en conséquence, déboutera [W] de sa demande de règlement d’une indemnité conventionnelle de rupture de 2 235,6 €.
Sur la demande de 3LT de 26 496 € de dommages et intérêts pour frais consécutifs au changement d’expert-comptable
3LT soutient que le changement d’expert-comptable lui a causé un préjudice financier de 26 496 € dont il demande réparation.
Le chiffrage de ce préjudice se décompose comme suit :
* 9 600 € TTC d’honoraires du cabinet Fleuret pour « accompagnement dans le cadre de l’établissement des comptes annuels 2022 par notre confrère John [B] et de notre reprise, selon temps passés : [D] [S] = 49 heures * 110 € HT = 5390 € HT, [Y] [X] = 18 heures * 180 € = 3240 € HT, moins remise commerciale de 630 € »
* 16 896 € TTC d’honoraires d’avocats dont :
* 7 896 € TTC dans le cadre de l’assistance fiscale dans la vérification de comptabilité
* 9 000 € TTC dans le traitement du précontentieux avec [W].
[W] soutient que les honoraires d’expert-comptable sont injustifiés du fait des corrections réalisées par elle, que l’assistance au contrôle fiscal est indépendante de sa mission et que les honoraires d’avocats relèvent de l’article 700 du code procédure civile.
a) Frais de reprise des comptes par le nouvel expert-comptable
Le tribunal relève que dans sa proposition de reprise du 3 janvier 2022, [W] chiffrait son cout de reprise à 250 € HT (300 € TTC) soit environ 2 heures de collaborateur, alors que 3LT justifie de 67 (49+18) heures de travaux de reprise et produit de nombreuses questions adressées par le nouveau cabinet Fleuret à Trevys.
En conséquence, le tribunal retiendra un coût de reprise exceptionnel supporté par 3LT de 9 600 € TTC – 300 € TTC soit 9300 € TTC.
b) Frais d’avocat dans le cadre de la vérification de comptabilité
Le tribunal constate que 3LT n’a pas mis en cause [W] sur le déclenchement du contrôle fiscal, que les frais d’avocat dans le cadre de « l’assistance fiscale dans la vérification de comptabilité » sont principalement relatifs à la période avril-septembre 2023, soit postérieurs à la fin de la mission de [W].
En conséquence, le tribunal écartera la demande de 3LT de prise en charge de ces frais d’assistance à la vérification de comptabilité.
c) Frais d’avocat liés au contentieux
Alors que ces frais ont été engagés par 3LT dans un contexte de précontentieux, le tribunal réservera les coûts d’avocat relatifs au litige dans le traitement des demandes relatives à l’article 700 du CPC.
En conséquence, le tribunal condamnera [W] à payer à 3LT la somme de 9 300 € TTC de dommages et intérêts pour frais consécutifs au changement d’expert-comptable, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de 3LT à titre de dommages et intérêts de 76 742,94 €, pour frais consécutifs au trouble commercial généré
3LT, société composée de seulement deux personnes, soutient avoir subi un préjudice commercial important, chiffré à 76 742,94 €.
Elle justifie ce quantum au travers du temps mobilisé par les deux seuls interlocuteurs de 3LT pour traiter ces difficultés administratives (12 jours valorisés à 17 568 €), d’une baisse du chiffre d’affaires à période analogue de 1 174 519 € attestée par son nouvel expert-comptable et par la perte de 2 marchés : Xerox pour 395 320 € et Dolce Vista pour 60 411 € HT et 213 105,92 € HT, du fait de l’absence de trésorerie consécutive aux problèmes de trop déduit de TVA ci-dessus évoqués.
[W] réplique que le gros du temps passé par l’effectif est consécutif au contrôle fiscal dont il n’est pas à l’origine et que les autres préjudices évoqués ne sont pas fondés. Elle fait valoir que 3LT disposait de trésorerie suffisante et aurait pu contracter un prêt de trésorerie complémentaire, et elle relève qu’une perte de chance ne peut être indemnisée à 100%.
a) Temps passé par l’effectif sur les problèmes administratifs et comptables
Le tribunal relève que le décompte en jours produit par 3LT est basé sur un tableau listant les rendez-vous sur place de Mme [G], contrôleur fiscal sur la période janvier-décembre 2023.
Comme évoqué précédemment [W] n’étant pas mis en cause sur le contrôle fiscal, le tribunal ne retiendra pas, faute d’éléments probants hors impact du contrôle fiscal, de dommages et intérêts relatifs au temps passé par l’effectif.
b) Perte de chance sur marchés commerciaux pour trouble commercial généré
En sus de l’affirmation d’une baisse globale de chiffre d’affaires dont elle ne chiffre pas l’impact direct, 3LT affirme avoir perdu 3 marchés consécutivement à son manque de trésorerie.
Au vu du mail Xerox produit (absence de bon de commande) et des attestations et bons de commande Dolce Vista, le tribunal retient que seuls les 2 marchés Dolce Vista ont donné lieu à bons de commande et ont un caractère certain.
3LT chiffre sa perte de chance et évalue son préjudice à 50% de la marge brute qu’elle aurait dû réaliser sur ces affaires, soit :
Affaire Dolce Vista 1 : CA 60 411 € HT, marge brute 25 711 € (42,5%) *50% = 12 855,59 € Affaire Dolce Vista 2 : CA 213 105,92 € HT, marge brute (12%) 25 572,70 €* 50 %= 12 786,35 € Toutefois 3LT n’est pas à même de justifier des taux de marge brute retenus.
Alors que 3LT produit ses comptes annuels ; le tribunal constate que pour des produits d’exploitation de 10 786 857 € en 2022 le cout des marchandises s’élève à 10 042 045 € soit 93% (marge brute de 7%) et que le résultat d’exploitation s’élève à 400 754 € soit 3,71%.
En conséquence, le tribunal retiendra le taux de marge de 3,71% et la probabilité de perte de chance de 50% proposée par 3LT, et condamnera [W], au titre du préjudice commercial subi consécutivement à ses problèmes de trésorerie, à payer à 3LT la somme de (60 411+ 213 105,92) * 3,71% * 50% soit 5 073,74 €.
Sur la demande de dommages et intérêts de 5 000 € relatif à la mauvaise foi de [W]
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
3LT soutient que [W] a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive en particulier en ne répondant pas ou tardivement aux demandes de documents et corrections formulées par le nouvel expert-comptable, ce que conteste [W] qui certifie avoir fourni les corrections et documents demandés.
Le tribunal constate que de nombreux mails ont été échangés sans délais entre [W] et son successeur le cabinet Fleuret et que 3LT ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés au travers des condamnations précédemment évoquées.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de 5 000 € formulée par 3LT au titre de la mauvaise foi.
Sur la demande du GAN d’application des clauses d’exclusion
a) Opposabilité à 3LT
Aux termes de l’article L 112-6 du code des Assurances, « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
En conséquence, le tribunal constatera que les exceptions opposables au souscripteur original [W] le sont également à 3LT.
b) Sur les clauses d’exclusion visées par le GAN
En l’espèce, Gan vise deux exceptions prévues à l’article 5 des conventions spéciales responsabilité des experts Comptables à savoir sont exclues de la garantie du titre II : b) les contestations relatives à la détermination des frais et honoraires dus à l’assuré. »
g) le coût des frais engagés par l’Assuré en vue de modifier, rectifier ou reprendre une mission ou une prestation dont la mauvaise exécution est à l’origine du sinistre »
Le tribunal relève que Gan au vu des condamnations précédemment évoquées n’est pas appelé en garantie sur une contestation d’honoraires.
Il relève également que les frais engagés pour rectifier ou reprendre la prestation n’ont pas été engagés par l’Assuré/souscripteur de la police la société [W], mais directement par la société 3LT et son nouvel expert-comptable le cabinet Fleuret.
En conséquence, le tribunal dira qu’au cas présent ces exceptions ne trouvent pas à s’appliquer et il déboutera le Gan de ses demandes tirées de l’application de ces clauses d’exclusion.
c) Sur la règle proportionnelle de prime
Enfin Gan rappelle que l’article L 119-1 dispose que : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraine pas la nullité de l’assurance…. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été exactement déclarés. »
En l’espèce, la prime de [W] était calculée sur un CA de 50 000 € alors que son dernier chiffre d’affaires était supérieur.
Sur ce point [W] réplique qu’elle a communiqué son nouveau CA de 275 750 € par mail le 16 juin 2023, soit dans les délais prévus au contrat.
Le tribunal constate que par ce mail du 16 juin 2023, [W] a déclaré avant le 30 juin 2023, soit dans le délai maximal de six mois après la clôture des comptes prévu au contrat d’assurance, son nouveau chiffre d’affaires.
En conséquence, le tribunal déboutera Gan de sa demande d’application de la règle proportionnelle de prime.
Sur la condamnation solidaire du Gan
En conséquence des condamnations de [W], ci-dessus évoquées, et en réponse aux demandes de condamnation solidaires de 3LT, le tribunal condamnera solidairement le Gan et la société [W] à payer à 3LT :
* la somme de 9 300 € TTC de dommages et intérêts pour frais consécutifs au changement d’expert-comptable,
* la somme de 5 073,74 € au titre du préjudice commercial.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de [W] et GAN qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, 3LT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc solidairement [W] et GAN à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Constate la résolution de la lettre de mission aux torts de l’EURL [W] ADVISORY,
* Déboute la SAS 3LT de sa demande remboursement des factures de l’EURL [W] ADVISORY de janvier et février 2023 pour un montant total de 1 526,40 € TTC,
* Déboute l’EURL [W] ADVISORY de sa demande de 2 235,6 € de dommages et intérêts pour résiliation de fin de mission,
* Condamne solidairement l’EURL [W] ADVISORY et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS 3LT la somme de 9 300 € de dommages et intérêts pour frais exposés auprès de son nouvel expert-comptable,
* Condamne solidairement l’EURL [W] ADVISORY et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS 3LT la somme de 5 073,74 € au titre du trouble commercial généré,
* Rejette la demande de la SAS 3LT de dommages et intérêts de 5 000 € au titre de la mauvaise foi,
* Déboute la SA GAN ASSURANCES de ses demandes tirées de l’application des clauses d’exclusion,
* Déboute la SA GAN ASSURANCES de sa demande d’application de la règle proportionnelle de prime,
* Condamne solidairement l’EURL [W] ADVISORY et la SA GAN ASSURANCES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA
* Condamne solidairement l’EURL [W] ADVISORY et la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS 3LT la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les autres demandes des parties,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 8 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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