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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 10 avr. 2025, n° 2025011277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHAUVEL Marie-Line Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/04/2025
PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2025011277 10/04/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] Cedex – RCS Nanterre 352862346
Partie demanderesse : comparant par Me Marie-Line CHAUVEL, avocat (C495) substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C495)
ET :
SASU KELCO (LOWCOST RENT), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Nîmes 534735386 Partie défenderesse : non comparante
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SASU KELCO (LOWCOST RENT), le respect des termes de 10 contrats de crédit-bail portant sur 11 véhicules, les loyers demeurant impayés.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation des dix contrats de crédit-bail à la date du 10 décembre 2024. S’entendre la société KELCO condamnée à restituer les véhicules objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard et par véhicule,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail, Condamner la société KELCO à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés
* pénalités contractuelles
* loyers à échoir
* Option d’achat
* Clause pénale de 10 %
Soit un total de
2.463,08 € TTC 40,00 € HT 5.541,93 € TTC 266,40 € TTC 586,83 € TTC 8.898,24 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de
pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.
2 Contrat de crédit-bail n°ES9444600 :
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.
3. Contrat de crédit-bail n°ES9728600 :
* loyers impayés
3.517,88 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 10.553,64 € TTC
* Option d’achat 371,24 € TTC
* Clause pénale de 10 % 1.092,48 € TTC
Soit un total de 15.575,24 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.
4. Contrat de crédit-bail n°FN4008600 :
* Option d’achat
* Clause pénale de 10 % Soit un total de
036,40 € TTC 0.00 € HT 27.245,70 € TTC 438,00 € TTC 2.768,37 € TTC 34.528,47 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.
5. Contrat de crédit-bail n°FP9912600 :
* loyers impayés
2.848,92 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 19.230,21 € TTC
* Option d’achat 298,80 € TTC
* Clause pénale de 10 % 1.952,90 € TTC
Soit un total de 24.370,83 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 11 du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.
6. Contrat de crédit-bail n°FP9918600 ·
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.
7. Contrat de crédit-bail n°FQ5142600 :
* loyers impayés
2.824,36 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 19.064,43 € TTC
* Option d’achat 296,40 € TTC
* Clause pénale de 10 % 1.936,08 € TTC
Soit un total de 24.161,27 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.
8. Contrat de crédit-bail n°FQ7875600 :
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.
9. Contrat de crédit-bail n°FQ7894600 :
* loyers impayés
* pénalités contractuelles
* loyers à échoir
* Option d’achat
* Clause pénale de 10 %
Soit un total de
4.036,40 € TTC 40,00 € HT 27.245,70 € TTC 438,00 € TTC 2.768,37 € TTC 34.528,470 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.
10. Contrat de crédit-bail n°FQ7919600 :
* loyers impayés
4.036,40 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers à échoir 27.245,70 € TTC
* Option d’achat 438,00 € TTC
* Clause pénale de 10 % 2.768,37 € TTC
Soit un total de 34.528,470 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 8 octobre 2024.
Condamner la société KELCO à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
La SASU KELCO (LOWCOST RENT) ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Les 10 contrats de crédit-bail signés par le défendeur,
* Les mises en demeure de payer du 4 octobre 2024,
* Les lettres de résiliation du 10 décembre 2024, réceptionnées le 20 décembre 2024,
* Les décomptes de créance,
* Les factures d’acquisition des véhicules,
* Les 10 avis de livraison signés par le défendeur.
Nous retenons également que les mises en demeure du 4 octobre 2024 sont restées vaines et non contestées.
Nous retenons que la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS est restée propriétaire des véhicules qui doivent lui être restitués dès lors que les contrats sont résiliés.
Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que la SASU KELCO (LOWCOST RENT) ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS était bien fondée à résilier les contrats de crédit-bail, conformément aux clauses de ceux-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 20 décembre 2024 et ordonnerons la restitution des véhicules objets des conventions résiliées, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par véhicule à compter du 8 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 60 jours.
Nous laisserons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Nous dirons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail.
La dette résultant des loyers impayés n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande provisionnelle en paiement correspondante, soit à hauteur des sommes de :
* 2.463,08 € TTC pour le contrat n°EO9291600,
* 5.592,48 € TTC pour le contrat n°ES9444600,
* 3.517,88 € TTC pour le contrat n°ES9728600,
* 4.036,40 € TTC pour le contrat n°FN4008600,
* 2.848,92 € TTC pour le contrat n°FP9912600,
* 1.879,80 € TTC pour le contrat n°FP9918600,
* 2.824,36 € TTC pour le contrat n°FQ5142600,
* 4.036,40 € TTC pour le contrat n°FQ7875600,
* 4.036,40 € TTC pour le contrat n°FQ7894600,
* 4.036,40 € TTC pour le contrat n°FQ7919600.
Aux termes de l’article 4-5 des contrats de crédit-bail, au titre des pénalités conventionnelles de retard, il sera fait droit à la demande provisionnelle, soit à hauteur de 40 € pour chaque contrat.
L’indemnité de résiliation, qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur du fait du manquement du crédit-preneur à ses obligations contractuelles, est susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il qualifie cette clause de clause pénale et la juge manifestement excessive.
Toutefois, les sommes réclamées au titre des loyers à échoir n’étant pas sérieusement contestables puisque correspondant exactement aux loyers prévus dans les conventions, à hauteur des sommes de :
* 5.541,93 € TTC pour le contrat n°EO9291600,
* 16.777,44 € TTC pour le contrat n°ES9444600,
* 10.553,64 € TTC pour le contrat n°ES9728600,
* 27.245,70 € TTC pour le contrat n°FN4008600,
* 19.230,21 € TTC pour le contrat n°FP9912600,
* 12.688,65 € TTC pour le contrat n°FP9918600,
* 19.064,43 € TTC pour le contrat n°FQ5142600,
* 27.245,70 € TTC pour le contrat n°FQ7875600,
* 27.245,70 € TTC pour le contrat n°FQ7894600,
* 27.245,70 € TTC pour le contrat n°FQ7919600.
Nous condamnerons la SASU KELCO (LOWCOST RENT) à payer par provision à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Nous rejetterons les demandes au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée des contrats et sans le consentement du crédit-preneur défaillant qui en avait seul la faculté.
Nous écarterons la demande additionnelle formulée au titre de la clause pénale que nous laisserons à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés seront assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation des mises en demeure.
Nous débouterons la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Constatons la résiliation des 10 contrats de crédit-bail à la date du 20 décembre 2024.
Ordonnons à la SASU KELCO (LOWCOST RENT) de restituer les véhicules objets des conventions résiliées sous astreinte de 50 € par jour de retard et par véhicule à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 60 jours.
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’éventuelle astreinte.
Disons que cette restitution sera effectuée aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de crédit-bail.
Condamnons la SASU KELCO (LOWCOST RENT) à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, à titre de provision, les sommes de :
Au titre du contrat de crédit-bail n°EO9291600 :
* 2.463,08 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 5.541,93 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n°ES9444600 :
* 5.592,48 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 16.777,44 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n°ES9728600 :
* 3.517,88 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 10.553,64 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n°FN4008600 :
* 4.036,40 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 27.245,70 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n°FP9912600 :
* 2.848,92 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 19.230,21 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n°FP9918600 :
* 1.879,80 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 12.688,65 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n°FQ5142600 :
* 2.824,36 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 19.064,43 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n°FQ7875600 :
* 4.036,40 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 27.245,70 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n°FQ7894600 :
* 4.036,40 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 27.245,70 € TTC au titre des loyers à échoir.
Au titre du contrat de crédit-bail n°FQ7919600 :
* 4.036,40 € TTC au titre des loyers impayés,
* 40 € au titre des pénalités contractuelles,
* 27.245,70 € TTC au titre des loyers à échoir.
Les provisions accordées au titre des loyers impayés sont assorties des pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter du 8 octobre 2024.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de l’option d’achat et de la clause pénale additionnelle.
Condamnons la SASU KELCO (LOWCOST RENT) à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons en outre la SASU KELCO (LOWCOST RENT) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Laurent Girard-Carrabin.
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