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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 nov. 2025, n° 2025F01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 Novembre 2025
N° RG : 2025F01413
La société INTERFROID S.A.R.L., [U] – D, [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 348 673 294 (Maître, [P], membre de la société ATORI AVOCATS, Avocar au barreau de Marseille)
C/
La société RECTITUDE S.A.S.U., [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 904 697 349 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 4 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 octobre 2025, la société INTERFROID a cité devant le tribunal de commerce de, [Etablissement 1], la société RECTITUDE pour l’entendre :
Vu les articles R322-4 du Code de la route, R322-5 du même code
Vu l’article 1235 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société RECTITUDE à rembourser à la SARL INTERFROID la somme totale de 388,60 €, correspondant à la somme recouvrée à son endroit par l’administration alors que la demanderesse avait cédé son véhicule à la défenderesse ;
ORDONNER l’abandon des poursuites relatives au surplus des amendes affectant ce véhicule, à l’encontre de la SARL INTERFROID, et les rediriger à l’encontre de la société RECTITUDE, qui a commis lesdites infractions ;
CONDAMNER la société RECTITUDE à faire établir un certificat d’immatriculation à son nom pour le véhicule de marque FORD, immatriculé DX — 709— JH, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNER la même au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société INTERFROID réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société RECTITUDE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le paiement de la somme de 388,60 euros n’est pas justifié ;
Attendu que l’abandon des poursuites relatives au surplus des amendes affectant le véhicule ne peut être prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société INTERFROID de ses demandes de condamner la société RECTITUDE à rembourser à la société la somme de 388,60 € et d’ordonner l’abandon des poursuites relatives au surplus des amendes ;
Attendu que la société INTERFROID verse le certificat de cession du véhicule d’occasion signé par la société INTERFROID et la société RECTITUDE le 29 novembre 2021, la certification d’immatriculation sur lequel il est inscrit que le véhicule a été vendu le 29 novembre 2021 à 14h15 et la déclaration de cession effectuée le 12 mars 2024 par la société INTERFROID;
Attendu qu’il a lieu de condamner la société RECTITUDE à faire établir un certificat d’immatriculation à son nom pour le véhicule de marque FORD, immatriculé DX – 709 – JH, dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 40 € (quarante euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la société INTERFROID la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société INTERFROID de ses demandes de condamner la société RECTITUDE à rembourser à la société la somme de 388,60 € et d’ordonner l’abandon des poursuites relatives au surplus des amendes ;
Condamne la société RECTITUDE à faire établir un certificat d’immatriculation à son nom pour le véhicule de marque FORD, immatriculé DX – 709 – JH, dans le mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de ce faire dans ledit délai, sous astreinte provisoire de 40 € (quarante euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
Condamne la société RECTITUDE à payer à la société INTERFROID la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société RECTITUDE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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