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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 29 juil. 2025, n° 2025034116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT PRONONCE LE 29/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER,
par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025034116
ENTRE :
SAS Azuré Holding, dont le siège social est au [Adresse 1] RCS de Paris n° 927 743 922
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AZOULAY & DIALLO – Me Frédérik AZOULAY, Me Antonin YVON, Avocats (C0038) et le Cabinet PROSKAUER ROSE LLP – Me Xavier NORLAIN, Avocat (J043). [Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)].
ET :
Société Anonyme de droit suisse DES PRODUITS NESTLE S.A., dont le siège social est au [Adresse 2], SUISSE – RCS Suisse n°CHE-109.815.753 Partie défenderesse : comparant par le Cabinet REED SMITH LLP – Me Natasha TARDIF, Avocat (J097).
La société AZURE HOLDING a convenu avec la société DES PRODUITS NESTLE un contrat de cession d’actions et ses avenants, mais les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le prix.
C’est pourquoi par son assignation introductive d’instance en date du 24 avril 2025, signifiée à l’étranger selon les modalités de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Azuré Holding nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1592 du Code civil ;
Vu les articles 876-1 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu le contrat de cession d’actions du 7 mai 2024 et ses avenants du 21 mai 2024 et du 30 juin 2024 ;
* DESIGNER tel expert financier de niveau international qu’il lui plaira en tant que Tiers Estimateur au sens et pour l’application du contrat de cession d’actions du 7 mai 2024 tel qu’amendé, avec pour mission :
* d’agir en qualité de mandataire commun des parties conformément à l’article 1592 du Code civil ;
* de fixer le Prix Initial conformément aux règles stipulées au contrat de cession d’actions du 7 mai 2024 tel qu’amendé et, à cette fin, se prononcer uniquement sur les Eléments Restants à la date de sa désignation ;
* CONDAMNER la Société Des Produits Nestlé au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la société Azuré Holding sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à dispenser la Société Des Produits Nestlé de l’exécution provisoire de droit.
A l’audience les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le conseil du défendeur ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sur le principe.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
Sur ce,
Nous relevons que lors de notre audience du 10 juillet 2025, la société défenderesse, dûment représentée, n’a pas formulé d’objection au principe de la désignation par nos soins d’un expert,
En conséquence, nous désignerons un expert avec pour seule mission celle de l’estimation du prix initial conformément aux règles stipulées au contrat de cession d’actions du 7 mai 2024 tel qu’amendé, en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu’il emploiera à cette fin.
Nous retenons, en outre, qu’il ne saurait y avoir lieu en l’espèce de donner une suite aux autres demandes, celles-ci ne relevant manifestement pas de la question de la désignation d’un expert et ne pouvant, éventuellement qu’être portée devant le tribunal, indépendamment de cette désignation ;
Nous estimons que l’équité ne nous paraît pas justifier en l’espèce l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 CPC à l’une ou l’autre des parties ;
Par ces motifs
Statuant publiquement par jugement contradictoire, selon la procédure accélérée au fond et non susceptible de recours,
Désignons,
Mme [F] [S]
Expert près la Cour d’Appel de Paris [Adresse 3] Tel : [XXXXXXXX01]
En qualité d’Expert financier de niveau international en tant que Tiers Estimateur au sens et pour l’application du contrat de cession d’actions du 7 mai 2024 tel qu’amendé, avec pour mission :
* d’agir en qualité de mandataire commun des parties conformément à l’article 1592 du Code civil ;
* de fixer le Prix Initial conformément aux règles stipulées au contrat de cession d’actions du 7 mai 2024 tel qu’amendé et, à cette fin, se prononcer uniquement sur les Eléments Restants à la date de sa désignation, en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu’il emploiera à cette fin.
Rappelons, à toutes fins utiles, que si Mme [F] [S] ne voulait ou ne pouvait pas faire l’estimation il n’y aurait pas de vente.
Déboutons les parties de leurs autres demandes.
Laissons la charge des dépens par moitié entre les parties, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 86,47€ TTC dont 14,20 € de TVA.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion, président et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Mme Sylvie Laheye
M. Eric Bizalion.
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