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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2022F00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA SPIE BATIGNOLLES [G] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
comparant par SCP [T]-PAPAZIAN [Adresse 3] et par SELARL CABINET CABANES AVOCATS – Me Christophe CABANES [Adresse 4] 75017 PARIS
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION [Adresse 5]
comparant par SCP [T]-PAPAZIAN [Adresse 3] et par SELARL CABINET CABANES AVOCATS – Me Christophe CABANES [Adresse 4] 75017 [Adresse 6]
SA SPIE BATIGNOLLES [W] [Adresse 7]
comparant par SCP [T]-PAPAZIAN [Adresse 3] et par SELARL CABINET CABANES AVOCATS – Me Christophe CABANES [Adresse 4] 75017 [Adresse 6]
DEFENDEURS
SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 10]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 11] et par SELAS SORBA PAYRAU – Me Jean-Philippe SORBA [Adresse 12]
SAS [V] [Localité 3] ET TRANSPORTS [Adresse 13]
comparant par [Localité 4] AVOCATS ASS. AARPI – Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 14] [Localité 5] et par SELARL [Localité 6] [E] ASSOCIES – Me Anne RIQUELME [Adresse 15] [Localité 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mars 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS,
La SA Entreprise [G] devenue SPIE Batignolles [G] (ci-après [G]), domiciliée à [Localité 7], la SAS Demathieu Bard Construction (ci-après DBC), domiciliée à [Localité 8], et la SA Entreprise [W] devenue SPIE Batignolles [W] (ci-après [W]), domiciliée à [Localité 9], exercent une activité de travaux publics.
Par contrat notifié le 13 janvier 2017, la SA Autoroutes du Sud de la France (ci-après ASF), domiciliée à [Localité 10], concessionnaire de l’autoroute A63, confie à un groupement d’entreprises (ci-après le Groupement) composé de [G], DBC et [W] et dont [G] est le mandataire, la réalisation des Terrassement, Ouvrages d’art, Assainissement, Rétablissements de Communications, Chaussées et Equipements (prestations dites TOARCHE) dans le cadre de travaux d’élargissement pour le passage à deux fois trois voies d’une section de 27,7 km de longueur entre [Localité 11] et [Localité 12]. Le montant du marché, traité à prix unitaires, est fixé à 86 700 689,49 € HT, pour une durée prévue de 34 mois, avec un démarrage des travaux prescrit le 30 janvier 2017.
ASF confie la maîtrise d’œuvre des travaux à la SAS [V] France, devenue depuis [V] [Localité 3] et Transports, domiciliée à [Localité 13] (ci-après [V]).
Les travaux ont fait l’objet d’une décision de réception avec réserves en date du 12 février 2020, à effet du 19 décembre 2019.
Antérieurement à la présente instance, sur requête du Groupement sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques), a ordonné le 29 novembre 2019 une mesure d’expertise concernant l’imputabilité des difficultés rencontrées et des préjudices subis lors du fonçage de la buse installée au droit d’un ouvrage hydraulique (désigné 0H 1665) et désigné M. [L] [Z] comme expert. M. [Z] a déposé son rapport le 7 décembre 2021.
Le Groupement communique le 31 janvier 2020 un Mémoire unique indiquant les montants estimatifs des Demandes de Rémunération Complémentaire faisant ressortir des postes de rémunération complémentaire à hauteur de 48 361 179 €.
Le Groupement remet le 19 mars 2020 son projet de décompte final de l’opération, qui établit un montant total réclamé de 146 414 269,04 € HT dont :
* 87 999 031,04 € HT au titre des travaux objet du marché,
* 48 802 196 € HT au titre de demandes de rémunération complémentaire au titre de surcoûts et préjudice résultant selon le Groupement de perturbations,
* 9 613 042 € HT au titre de préjudices liés aux pertes industrielles et frais financiers.
[V] notifie par ordre de service en date du 17 juin 2021 le décompte général du marché, rejetant l’intégralité des demandes du Groupement, et fixant le montant total du marché à la somme de 84 603 451,42 HT, soit, après déduction de pénalités de 1 825 000 € HT et ajout de révisions de prix pour 4 909 729,07 € HT, un décompte arrêté à 87 688 180,49 € HT ou 105 590 816,59 € TTC.
Le Groupement refuse ce décompte général, et formalise ses contestations dans un mémoire en réclamation, remis au maître d’ouvrage les 8 et 21 juillet 2021, présentant un décompte général dont le montant final s’élève à la somme de 152 603 622,54 € HT.
En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, [G], BDC et [W] (le Groupement) font assigner devant ce tribunal
* ASF par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2022 remis à personne habilitée,
* [V] par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2022 remis à personne habilitée,
et demandent notamment au tribunal de :
Avant dire droit :
* Désigner tel expert qu’il lui plaira, de préférence spécialisé en matière de gestion de projet ou en économie de la construction, avec pour mission de lui donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les quantités réellement exécutées, les sujétions rencontrées, les demandes de prix nouveaux et les préjudices subis,
En tout état de cause,
* Fixer le montant du décompte général du marché à la somme de 152 603 622,54 € HT (hors révisions) ;
* Condamner in solidum ASF et [V] à leur verser une somme de 53 692 973 € HT (base marché), s’agissant des travaux réalisés, outre révision contractuelle et intérêts,
* Condamner in solidum ASF et [V] à leur verser une somme de 12 091 047 € outre intérêts, au titre du préjudice subi,
* Condamner ASF à leur restituer la somme de 361 000 €, abusivement retenue sur situations au titre de pénalités contractuelles,
* Débouter ASF de toute demande reconventionnelle éventuelle, en particulier au titre des pénalités contractuelles contestées de 1 721 000 € HT.
Le Groupement, par dernières « conclusions récapitulatives sur incident n°3 » déposées à l’audience du 12 septembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1188 et suivants du code civil,
* Prendre acte de leur renonciation dans le cadre de la seule présente instance à leurs conclusions en nullité des clauses de pénalités fondées sur les articles L. 420-2, L. 442-1 et L. 442-6 du code de commerce ;
* Débouter ASF et [V] de l’ensemble des fins de non-recevoir présentées ;
* Dire irrecevables les conclusions reconventionnelles présentées par ASF tendant à obtenir la condamnation de [G] à lui verser une somme de 943 630,15 € HT, augmentée des intérêts « au titre des préjudices subis à raison des désordres affectant les travaux de l’ouvrage OH [Cadastre 1] »;
* Désigner tel expert qu’il lui plaira, de préférence spécialisé en matière de gestion de projet ou en économie de la construction, avec pour mission de :
* Convoquer les parties,
* Prendre connaissance des documents contractuels et d’une manière générale de tous documents utiles,
* Entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant,
* Donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant au tribunal de dire si :
* les quantités réellement exécutées ont ou non été prises en compte dans le décompte général,
* les sujétions rencontrées sont de nature à remettre en cause les prix et délais initialement convenus entre les parties, et dans quelle mesure,
* les demandes de prix nouveaux présentées par le Groupement sont techniquement et financièrement justifiées ;
* Donner son avis de façon plus générale sur les préjudices subis et chiffrés par le Groupement ;
* Dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ;
* Renvoyer l’affaire en mise en état pour conclusions au fond.
[V], par dernières conclusions en défense n°3 déposées à l’audience du 14 novembre 2024, demande au tribunal de :
Vu le marché de travaux,
Vu le Cahier des Clauses et Conditions Générales (CCCG) ASF
Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
Avant-dire-droit :
A titre principal :
Rejeter la mesure d’expertise sollicitée par les demanderesses à raison de son inutilité compte tenu de la forclusion des demandes au fond.
A titre infiniment subsidiaire :
* Désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Prendre connaissance des documents contractuels et d’une manière générale de tous documents utiles ;
* Entendre les observations des parties et de tout sachant ;
* Donner tous les éléments utiles d’appréciation permettant au tribunal de dire si
* pour chacune des 19 lignes de prix du décompte général contestées par les sociétés demanderesses, il a fait une exacte application des prix du bordereau des prix unitaires du marché ;
* les sociétés demanderesses ont été confrontées, en cours d’exécution du marché, à l’une ou l’autre des sujétions invoquées par leurs soins dans leur mémoire de réclamation sur le décompte général notifié et, dans l’affirmative, à quel(s) intervenant(s) elles sont éventuellement imputables, et quelles en ont été les conséquences sur le délai d’exécution du marché;
* les demandes de prix nouveaux figurant en annexe 60 au mémoire de réclamation sur le décompte général notifié correspondent à des travaux supplémentaires à ceux prévus au marché et, dans l’affirmative, si leurs montants sont techniquement et financièrement pertinents ;
* ces demandes de prix nouveaux sont relatives à des travaux commandés par le maître d’ouvrage et si celui-ci a validé leur réalisation et le montant sollicité ;
* Dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ;
Au fond :
A titre principal :
* Constater la forclusion de l’ensemble des demandes ;
* Débouter [G], DBC et [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Page : 5 Affaire : 2022F00523
A titre subsidiaire :
* Constater l’absence de fondement juridique des demandes dirigées à l’encontre d'[V] aux titres :
* du règlement du solde du décompte général notifié (écart entre le décompte général notifié par ASF et le dernier acompte réglé) ;
* des quantités prétendument non réglées ;
* des demandes de prix nouveaux ;
* du remboursement des pénalités appliquées ASF ;
* Constater l’absence de fondement de l’ensemble des demandes ;
* Débouter [G], DBC et [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre d'[V] ;
* Débouter ASF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre d'[V] ;
* Condamner [G], DBC et [W] à verser chacune à [V] la somme de 10 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [G], DBC et [W] aux entiers frais et dépens.
ASF, par dernières « conclusions en réponse », déposées à l’audience du 21 novembre 2024, demande au tribunal de :
Vu le code civil, notamment ses articles 1217 et 1231 et suivants,
A titre principal :
* Rejeter comme étant irrecevables car frappées de forclusion l’ensemble des demandes de [G], DBC et [W] ;
* d’une part, présentées sous forme de « demandes de prix nouveaux » ;
* d’autre part, visant à contester le montant des prix nouveaux provisoires qui lui ont été notifiés au cours du marché ;
* enfin, ayant directement ou indirectement pour objet, cause ou origine :
* la nature et les caractéristiques géotechniques des sols et des sous-sols rencontrés par le Groupement et/ou ses sous-traitants au cours des travaux ;
* les difficultés rencontrées dans la réalisation des fondations des ouvrages PH [Cadastre 2], PI 1590 et PI [Cadastre 3] ;
* toute difficulté évoquée dans le mémoire unique du 31 janvier 2020 pour laquelle le Groupement n’a pas informé le maître de l’ouvrage au cours des travaux de son intention de former une demande de rémunération complémentaire, et notamment :
* les prétendues insuffisances, incohérences, inaboutissements et modifications de la conception du projet et des ouvrages ;
* les prétendus absences et retards de visas du maître d’œuvre ;
* les intempéries ;
* les préjudices financiers ;
* les pénalités notifiées par ordre de service ou appliquées au cours du marché ;
A titre subsidiaire :
* Modifier comme suit le libellé de la mission de l’Expert demandée avant dire droit par le Groupement, qui portera sur les seules demandes qui auront été jugées recevables, et confier à l’Expert qui sera désigné la mission de :
* convoquer les parties,
* prendre connaissance des documents contractuels et d’une manière générale de tous documents utiles, notamment de la réclamation du groupement faisant suite à la notification du décompte général d’ASF,
* entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant,
* donner son avis sur :
* les quantités réellement exécutées,
* l’origine, les causes et l’imputabilité des sujétions et des difficultés alléguées par le Groupement, ainsi que leurs conséquences en termes de prix et de délais, en précisant, pour chaque surcoût ou préjudice dont il considérerait l’indemnisation fondée en son principe, la part de son quantum qui serait directement et exclusivement imputable à une perturbation au titre de laquelle l’entreprise n’a pas été jugée forclose en sa demande,
* le compte entre les parties ;
* dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations ;
Puis statuant au fond :
* Rejeter l’ensemble des demandes présentées par [G], DBC et [W] ;
* Condamner [G], DBC et [W] à lui payer la somme de 943 630,15 € HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices subis à raison des désordres affectant les travaux de l’ouvrage OH [Cadastre 1] ;
* Condamner [V] à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
* Condamner [G], DBC et [W] à lui payer une somme de 50 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le Groupement, par conclusions en désistement d’instance et d’action régularisées à l’audience du 19 décembre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 385 du code de procédure civile,
* Prendre acte du désistement d’instance et d’action de DBC à l’encontre de ASF et [V] en ce qui concerne les demandes qu’elles avaient formulées à l’encontre de ces deux sociétés ;
* Prendre acte de la réduction des demandes de [G] et [W] de sorte que :
* la demande de condamnation in solidum de ASF et [V] aux bénéfices de [G] et [W] est réduite de 27 493 550 € HT à 25 395 693 € HT ;
* la demande tendant voir fixer le montant du décompte général du marché à la somme de 152 603 622,54 € HT est ramenée à 150 502 765,54 € HT ;
* la demande globale de condamnation s’agissant des travaux réalisés est ramenée à 51 221 248,27 € HT.
A l’audience de plaidoirie du 19 décembre 2024, le tribunal entend les parties exclusivement sur le désistement d’instance et d’action de DBC, les fins de non-recevoir soulevées par les parties, et sur la demande d’expertise formée par le Groupement. Après avoir entendu les parties, qui développent oralement leurs prétentions et moyens, s’étant référé à leurs dernières conclusions, le tribunal clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025 puis prorogée au 18 juillet 2025, les
parties en ayant été avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Le Groupement demande au tribunal de désigner un expert judiciaire, aux fins notamment de donner son avis sur :
* les quantités réellement exécutées et leur prise en compte dans le décompte général,
* les sujétions rencontrées lors de l’exécution du contrat et leur impact sur les prix et délais initialement convenus entre les parties,
* la pertinence des demandes de prix nouveaux présentées par le Groupement,
* de façon plus générale les préjudices subis et chiffrés par le Groupement.
Dans ses dernières conclusions, le Groupement indique qu’il a « formalisé les motifs de ses contestations dans un mémoire en réclamation, remis au maître d’ouvrage les 8 et 21 juillet 2021 (production n°6, 7, 8 et 9). », d’où il ressort que les demandes sur lesquelles le Groupement sollicite un avis d’expert judiciaire sont celles objet des deux mémoires en date du 1 er juillet 2021 :
* mémoire de réclamation indiquant les montants des demandes de rémunération complémentaires (pièce n°8),
* demande d’indemnisation des préjudices liés aux pertes industrielles et financières (pièce n°9).
A l’examen de ces deux documents, la réclamation du Groupement comporte les postes suivants, selon une décomposition reprise également par ASF en page 6 de ses dernières conclusions :
[…]
Les demandes de rémunérations complémentaires (27 496 250 €) comprennent elles même des réclamations spécifiques, notamment :
* DRC 2 relative à la découverte de zones compressibles non identifiées au contrat ;
* DRC 4 de 752 908 € relative aux difficultés rencontrées lors du forage des pieux à l’exécution du passage inférieur (PI) 1614 ;
* DRC 5 de 1 347 949 € € relative aux difficultés rencontrées lors du forage des pieux à l’exécution des PI 1590 et 1618 ;
* des demandes formulées pour la première fois au chapitre 1.2 du mémoire unique en réclamation, dont le Groupement indique qu’elles ne pouvaient être identifiées et quantifiées qu’à l’issue des travaux.
Les DRC 4 et 5 ont fait l’objet du désistement d’instance et d’action de DBC, ce qui ramène la demande relative aux rémunérations complémentaires de 27 496 250 € à 25 395 693 € HT.
ASF et [V] opposent des fins de non-recevoir à l’ensemble de ces réclamations, principalement pour forclusion au regard des stipulations des articles 50 et 14 du CCCG (Cahier des Conditions et des Clauses Générales), et 9.9 du CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières).
A titre liminaire, le tribunal relève que la notion de « prix nouveaux », contractuellement définie par l’article 14 du CCCG, est applicable aux travaux non prévus initialement au contrat (ou modifiés par la maitrise d’ouvrage en cours d’exécution du contrat). Comme le soulignent les défendeurs, le Groupement applique improprement cette notion de prix nouveaux à des demandes de rémunérations complémentaires qui relèvent de circonstances ou difficultés selon lui imprévues, et donc de l’article 50 et non pas de l’article 14 du CCCG.
Le tribunal utilisera donc dans la présente décision :
* Les termes de réclamation ou de Demande de Rémunération Complémentaire pour les demandes relevant de l’article 50 du CCCG.
* Les termes de Prix (notifiés, provisoires ou nouveaux…) pour les demandes relevant de l’article 14 du CCCG.
Le tribunal relève également que, s’agissant de la forclusion, les parties s’opposent sur la charge de la preuve. En l’espèce, [V] et ASF soulèvent les fins de non-recevoir, et en particulier la forclusion de certaines demandes. Le tribunal dira que le charge de la preuve de la forclusion ou des autres causes d’irrecevabilité des demandes du Groupement incombe aux défendeurs, qui les soulèvent. A ce titre, il revient donc au défendeur de rapporter la preuve de la date de la survenance ou de la connaissance d’un événement susceptible de donner lieu à une réclamation, et du non-respect par le Groupement des dispositions contractuelles donnant lieu à la forclusion alléguée.
Sur la prétendue renonciation d’ASF à se prévaloir de la forclusion des demandes
Le Groupement soulève la renonciation implicite d’ASF à invoquer la forclusion. Sur ce point, il est constant que, comme en dispose l’article 2220 du code civil, les délais de forclusion ne sont pas régis par la loi, et en particulier, que l’article 2251 relatif à la renonciation à la prescription, qui en tout état de cause devrait être formelle et explicite, n’est pas applicable à la forclusion.
Il en résulte qu’ASF ne pouvant être réputée avoir renoncé à la forclusion, le moyen du Groupement est inopérant.
Le tribunal relève également qu’ASF se prévaut à tort des dispositions du jugement de ce tribunal en date du 7 juin 2022 ; en effet, quand bien même le litige serait de même nature, les conditions de l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunies,
A – Sur l’opposabilité [V] des stipulations des articles 14 et 50 du CCCG
Le Groupement expose que les règles relatives à la forclusion des demandes sont des stipulations d’un contrat auquel [V] est tiers. [V] ne peut donc en principe se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations en cas de recours engagé directement à son encontre par le Groupement, et aucune forclusion ne pourra la délier de son obligation indemnitaire.
[V] réplique que :
* l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par le groupement ne trouve pas application en l’espèce ;
* dans la présente instance, les stipulations des articles 50 et 14 du CCCG, comme celles de l’article 9.9 du CCAP peuvent être opposées par le maître d’œuvre aux entreprises dès lors qu’elles prévoient son intervention dans les procédures décrites ;
* par ailleurs, l’article 14 du CCCG instaure un dialogue entre entreprise et maître d’œuvre, et l’article 50 du CCCG précise le rôle du maître d’œuvre dans la procédure pré-contentieuse édictée ;
* en signant le marché, l’entreprise s’engage donc à présenter ses réclamations éventuelles sous un certain délai et en respectant une certaine procédure, à peine de n’être plus recevable, pour forclusion, à faire valoir ces réclamations, que ce soit à l’encontre du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Comme le souligne [V], les stipulations des articles 14 et 50 du CCCG et 9.9 du CCAP relatives à la forclusion prévoient l’intervention du maitre d’œuvre dans les procédures, de sorte qu’elle est légitime à se prévaloir de ces stipulations.
Par ailleurs, le Groupement ne saurait sans se contredire
* d’une part, former des réclamations à l’encontre d'[V] alors que les deux parties ne sont liées que par l’ensemble des deux contrats i) du marché TOARCHE entre ASF et le Groupement et ii) de maitrise d’œuvre entre ASF et [V], le Groupement étant tiers à ce second contrat,
* d’autre part soutenir qu'[V] ne saurait se prévaloir des stipulations relatives à la forclusion du premier contrat entre ASF et le Groupement au motif qu'[V] est tiers à ce contrat.
De plus, le tribunal relève que l’arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2010 n° 09-14497 invoqué par le Groupement avait assimilé l’action concernée du demandeur à une action en responsabilité pour faute exercée après l’exécution du marché, alors que dans la présente instance, le Groupement, qui vise l’article 1188 du code civil, fonde sa demande sur l’application des stipulations contractuelles. En conséquence, cette décision n’est pas transposable à la présente espèce.
Le tribunal dira donc les stipulations des articles 14 et 50 du CCCG opposables par [V] au Groupement.
B – Sur la forclusion des demandes de rémunérations complémentaires fondées sur l’article 50 du CCCG
1- Sur les stipulations contractuelles visant la forclusion
ASF expose que l es « demandes de prix nouveaux » formulées par le Groupement sont i) contractuellement irrecevables et ii) frappées de forclusion.
Sur l’irrecevabilité :
les « demandes de prix nouveaux » à l’initiative du Groupement ne sont prévues par aucun des mécanismes contractuels relatifs aux demandes de rémunération complémentaire ; l’article 14 du CCCG « concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par le maître de l’ouvrage et notifiée par ordre de service du maître d’œuvre à l’entrepreneur et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix » ; en conséquence, comme établi par la jurisprudence, les «prix nouveaux » ne sont applicables que pour les travaux ou ouvrages non prévus initialement au contrat, et qui ont par la suite fait l’objet d’un ordre de service ; dans ce dernier cas, l’article 14 et
particulièrement l’article 14.3 du CCCG prévoient que le Groupement ne peut que contester dans les conditions de l’article 14.3 du CCCG les prix nouveaux notifiés, ou aux termes de l’article 2.52 des réserves sur l’absence de prix nouveaux notifiés, puis établir un mémoire de réclamation dans un délai d’un mois, sous peine de forclusion, conformément à la procédure fixée par l’article 50 dudit CCCG ;
* la même procédure de réclamation s’impose à fortiori lorsqu’aucun ordre de service n’est adressé à l’entreprise mais que celle-ci considère que ses travaux et prestations diffèrent des prévisions du marché ;
* Les termes sans équivoque de la décision du tribunal de commerce de Nanterre du 7 juin 2022 sur l’impossibilité d’invoquer les dispositions de l’article 14 du CCCG au soutien de demandes de « prix nouveaux » présentées unilatéralement par le titulaire du marché doivent s’appliquer en l’espèce.
Sur la forclusion :
* les parties à un contrat peuvent valablement stipuler un délai de forclusion conventionnelle, dont l’expiration fait définitivement obstacle à toute demande ou réclamation de quelque nature qu’elle soit, amiable ou judiciaire ;
* en l’espèce, en cas de « différend », l’entreprise doit i) aux termes de l’article 50 du CCCG en informer le maître de l’ouvrage (ci-après MO) dans un délai d’un mois, sous peine de forclusion, et ii) aux termes de l’article 9.9 du CCAP accompagner cette information d’un exposé complet des motifs de la demande assorti des justifications nécessaires, sous peine d’irrecevabilité ; le Groupement a méconnu ces dispositions ;
* le groupement, qui oppose que le point de départ du délai de forclusion d’un mois devrait être fixé à la date à laquelle le maître d’ouvrage aurait pris position sur ses demandes (de prix nouveaux), fait une interprétation inexacte des stipulations claires des articles 9.9 du CCAP et 50 du CCCG ; l’interprétation du Groupement qui analyse la notion de différend à l’aune des dispositions des articles 1188 et 1190 du code civil, contrevient aux dispositions de l’article 1192 du code civil ;
* en l’espèce, aucune des 137 demandes de prix nouveaux, présentées par le Groupement pour la somme de 8 414 511,72 € HT ne respecte les stipulations de l’article 50 du CCCG, puisque dans chaque cas, le Groupement a présenté sa réclamation plus d’un mois après la survenance du différend ;
* le groupement ne peut par ailleurs se prévaloir de mesures sanitaires imposées par le Gouvernement dès lors que les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2019 et que les réserves devaient être levées avant le 30 janvier 2020.
[V] expose que :
* de nombreuses demandes de rémunération complémentaire sont entachées de forclusion, à raison de la méconnaissance par les sociétés demanderesses des stipulations des articles 50 du CCCG et 9.9 du CCAP ci-dessus précitées ;
* au visa des stipulations contractuelles précitées, l’entreprise n’est plus recevable à se prévaloir d’un chef de réclamation si elle n’a pas :
* dans le délai d’un mois à compter de la survenance d’un événement susceptible de donner lieu à réclamation de l’entreprise, notifié au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre son intention de présenter une demande de rémunération complémentaire, cette notification devant être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’un exposé complet des motifs de la demande assorti des justifications nécessaires ;
* dans le délai de trois mois à compter du rejet exprès ou tacite de sa réclamation, réitéré cette dernière en faisant parvenir au maître d’ouvrage un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ;
en l’espèce, les entreprises demanderesses n’ont pas mis en œuvre ces prescriptions, de sorte que seules les DRC 12, 13 14, 15, 16 et 17 ne sont pas entachées de forclusion à l’aune des articles 50 du CCCG et 9.9 du CCAP précités.
Le Groupement réplique que
* s’agissant du mémoire unique, l’article 9.9 du CCAP, qui impose seulement à l’entrepreneur de compiler l’ensemble des mémoires en réclamation présentés », a été respecté ; les stipulations contractuelles n’exigent logiquement, que la transmission d’un montant estimatif susceptible d’évolution ;
* s’agissant du projet de décompte final, la réclamation du Groupement a été actualisée du fait du délai de 15 mois pris par le maître d’ouvrage pour notifier son décompte final, et le projet n’incluait pas les points ayant déjà fait l’objet d’une réclamation ;
* aux termes des articles 50 du CCCG et 9.9 du CCAP, aucun mémoire en réclamation n’est dû en cours de chantier par l’entrepreneur, qui n’est tenu que d’une information sur l’intention de présenter une réclamation complémentaire ; cette information suppose l’existence d’un différend, qui ne peut résulter que d’un désaccord suite à des positions formellement exprimées par les parties ;
* lorsque la réclamation concerne des travaux additionnels décidés en application de l’article 14 du CCCG, le différend n’est constitué qu’en cas de refus de prix nouveaux provisoires notifiés par le Maître d’ouvrage par ordre de service, ou de désaccord ;
* ASF a implicitement renoncé à opposer une forclusion en instruisant en cours de chantier des demandes présentées par le Groupement, sans faire alors état d’une prétendue forclusion ;
* l’obligation de réitération opposée par [V] au titre de l’article 50.14 n’est pas applicable ; les informations ont bien été adressées au maître d’ouvrage, et aucune obligation de chiffrage ne s’imposait ; de plus, les réclamations concernaient i) soit des demandes de modifications sollicitées [V] ou ASF régies par les seules stipulations de l’article 14 du CCCG, ii) soit des demandes purement indemnitaires ;
* il en va de même pour les mesures d’accélération mises en œuvre, ou encore des pénalités, pour lesquelles [V] et ASF n’indiquent pas plus à quelle date les contestations auraient dû être soulevées ; le tableau produit par [V] en pièce 10 démontre par ailleurs l’information par le Groupement d’une intention de réclamer.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la notion de différend
L’article 50 du CCCG (règlement des différends et des litiges) stipule que :
« 50.1 Demande de rémunération complémentaire
50.11. Constitue un différend, au sens du présent article, la survenance de tout évènement susceptible de donner lieu à une réclamation de l’entrepreneur, notamment, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, des réserves faires à un ordre de service ou un désaccord entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur sur les conditions d’exécution du marché. En cas d’application de l’article 14, constitue un différend tout désaccord entre le maître du 4 de l’article 14 […] »
L’article 14 du CCCG est intitulé « Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus »
L’article 14.1 du CCCG stipule que « Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par le maître de l’ouvrage et notifiée par ordre de service du maître d’œuvre à l’entrepreneur et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. »
Il résulte de la combinaison des articles 50.11 et 14.1 du CCCG que la notion de différend est contractuellement définie sans ambiguïté comme :
* la survenance d’un événement susceptible de donner lieu à une réclamation (et non pas, comme le soutient le Groupement, l’apparition d’un désaccord explicitement exprimé entre les parties) ;
* dans le cas spécifique de travaux additionnels ou de modification de travaux au sens de l’article 14.1 du CCCG, l’apparition d’un désaccord entre les parties.
Sur la forclusion au titre des dispositions de l’article 50 du CCCG
L’article 50 du CCCG (règlement des différends et des litiges) stipule que :
« 50.1 Demande de rémunération complémentaire
50.11. Constitue un différend, au sens du présent article, la survenance de tout évènement susceptible de donner lieu à une réclamation de l’entrepreneur, notamment, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, des réserves faires à un ordre de service ou un désaccord entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur sur les conditions d’exécution du marché.
En cas d’application de l’article 14, constitue un différend tout désaccord entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur au titre du 4 de l’article 14.
50.12. En cas de différend au sens du 11 de l’article 50, l’entrepreneur, s’il a l’intention de présenter une demande de rémunération complémentaire, doit, sous peine de forclusion, en informer officiellement par écrit le maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, dans un délai maximal d’un (1) mois après la survenance de l’évènement donnant lieu à réclamation et constaté, en tant que de besoin, suivant les dispositions de l’article 12.
50.13. Dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la notification visée au 12 de l’article 50, l’entrepreneur remet, sous peine de forclusion, au maître d’œuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire accompagné des justifications nécessaires, exposant les motifs et indiquant le montant estimatif de ses réclamations.
Sur demande écrite motivée de l’entrepreneur, reçue avant l’expiration du délai d’un 11) mois défini à l’alinéa ci-dessus, ce délai pourra être prolongé par le maître d’œuvre, sans pouvoir excéder deux (2) mois. Le non-respect du délai ainsi prolongé, entraîne la forclusion prévue à l’alinéa précédent.
50.14. Après que le mémoire de réclamation a été transmis par le maître d’œuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l’entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de sa réception par le maitre d’œuvre.
L’absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l’entrepreneur
50.2 Réitération de la demande
50.21 Lorsque l’entrepreneur n’accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans le délai de trois (3) mois, à compter de la notification de cette proposition ou de l’expiration du délai de deux (2) mois prévu au 14 du présent article en cas de rejet implicite, le faire connaître par écrit à la personne responsable au marché, en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître d’ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus.
50.22. La décision à prendre sur le différend appartient au maître de l’ouvrage. Si l’enrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend.
50.23. Si, dans un délai de trois (3) mois à partir de la réception, par la personne responsable du marché de la lettre mentionnée au 21 du présent article, aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur, ou si celui-ci n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l’entrepreneur peut saisir le tribunal compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans le mémoire en réclamation. »
L’article 50.32 du CCCG stipule que « La décision à prendre sur la réclamation présentée au titre du décompte général appartient au maître de l’ouvrage. Celui-ci notifie sa décision dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du mémoire de réclamation. L’absence de décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l’entrepreneur ».
L’article 9.9 (règlement des différends) du CCAP stipule que
« En complément des stipulations de l’article 50.12 du CCCG, la notification par l’entrepreneur au maitre d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, de son intention de présenter une demande de rémunération complémentaire devra être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité d’un exposé complet des motifs de la demande assorti des justifications nécessaires.
Par dérogation à l’article 50.13 du CCCG, et dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux objet du présent marché, l’entrepreneur remettra, sous peine de forclusion, au maître d’œuvre, aux fins de transmission au Responsable du Marché, un mémoire unique regroupant l’ensemble des demandes de rémunération complémentaire liées aux évènements portés à la connaissance du maître d’ouvrage au cours de l’exécution des travaux, exposant les motifs, assortis des justifications complémentaires, le cas échéant, et indiquant le montant estimatif de ses réclamations. Ne seront pas recevables, les réclamations qui n’auront pas été présentées dans les conditions prévues à l’article 50.12 du CCCG. »
S’agissant des réclamations qui relèvent de l’article 50 du CCCG, sans ouvrir le champ à l’application de l’article 14, l’article 50 sanctionne de forclusion :
* aux termes de l’article 50.12 le défaut d’une notification officielle du maître d’ouvrage par l’entrepreneur, dans un délai d’un mois à compter de la survenance de l’événement (qui constitue dans ce cas le différend), de son intention de son intention de présenter une demande de rémunération complémentaire, ET
* aux termes de l’article 50.13 le défaut par l’entrepreneur, dans un délai d’un mois à compter de cette première notification, d’un mémoire justificatif avec une estimation du montant de la réclamation à venir.
Le tribunal relève cependant que l’article 9.9 du CCAP
* impose à l’entrepreneur de joindre à sa notification initiale un exposé complet des motifs de la demande assorti des justifications nécessaires, le défaut de cette stipulation n’étant toutefois sanctionné que par l’irrecevabilité de la demande par le maître d’ouvrage et non pas par la forclusion ;
* permet à l’entrepreneur de déroger à l’article 50.13 du CCCG, en présentant dans son mémoire unique en réclamation les demandes de rémunération complémentaires, sous réserve qu’il ait satisfait aux stipulations de l’article 50.12, c’est-à-dire à la notification initiale au Maître d’ouvrage de son intention de présenter une DRC.
En synthèse, sont frappées de forclusion les réclamations relatives à des événements, au sens de l’article 50.11 du CCCG, lorsqu’elles ne figurent pas au « mémoire unique », ou qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une notification d’intention dans le délai d’un mois à compter de la survenance de l’événement, conformément aux stipulations de l’article 50.12 du CCCG.
Il en résulte en particulier que, pour les réclamations figurant au mémoire unique, le défaut de réitération de la demande prévue par l’article 50.13 du CCCG n’est pas une cause de forclusion.
2- Sur la demande d’ASF de déclarer forcloses une liste de 137 réclamations qu’elle liste en pages 12 à 44 de ses dernières conclusions
Sur le PN 0A-01
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 31 mai 2017, expose que l’événement est survenu le 9 mai 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 2 août 2017 (DRC3).
Le tribunal relève que le courrier du groupement mentionne que le Groupement « maintient sa demande de prix nouveaux transmise le 7 juin 2017 », et que le courrier du Groupement en date du 31 mai 2017 reçu par [V] le 7 juin 2017 comportait la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF
Sur les PN 17, 18 et 19
ASF situe l’événement au 19 octobre 2017, date du courrier du Groupement mentionnant les difficultés, et la déclaration du Groupement au 2 février 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 19 octobre 2017, s’il mentionnait des difficultés, demandait à [V] la validation d’une méthodologie différente pour la réalisation des travaux. Il s’ensuit que l’événement générateur est le changement de méthodologie, dont la date de décision n’est pas versée au dossier.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 24
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 25 janvier 2018, expose que l’événement est survenu le 19 décembre 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le Groupement n’oppose que la nature du différend, qu’il situe à la date du refus de la réclamation, ce que le tribunal a écarté.
Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 26
ASF situe l’événement au 15 février 2018, date du courrier du Groupement mentionnant les difficultés, et la déclaration du Groupement au 4 octobre 2018.
Les éléments fournis par le Groupement dans son tableau en pièce 47 montrent que l’événement était en fait connu dès 2017. Le Groupement évoque aussi des réunions tripartites et un prétendu accord trouvé en 2019 ; le tribunal a dit cependant que le Groupement ne pouvait se prévaloir d’une renonciation des défendeurs à invoquer la forclusion.
Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 27
ASF expose que l’événement est survenu le 15 mars 2018, date de transmission d’une fiche d’adaptation par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 15 mars 2018 comporte bien la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 28
ASF expose que l’événement est survenu le 6 mars 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 6 mars 2018 comporte bien la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 45
ASF expose que l’événement est survenu le 21 juin 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 27 septembre 2019.
Le tribunal relève que le courrier du 6 mars 2018 comporte bien la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 46
ASF expose que l’événement est survenu le 11 janvier 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 11 janvier 2018 comporte bien la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 47
ASF expose que l’événement est survenu le 16 avril 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 16 avril 2018 comporte bien la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 49
ASF expose que l’événement est survenu le 16 avril 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 16 avril 2018 comporte bien la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 54
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 19 avril 2018, expose que l’événement est survenu le 27 février 2018, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 19 avril 2018 mentionne que la demande répond à une demande de modification de [V] et sollicite une validation, dont la date n’est pas fournie. Par ailleurs, ce même courrier inclut la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 55
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 19 avril 2018, expose que l’événement est survenu au plus tard le 17 juillet 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 19 avril 2018 confirme que l’événement était identifié avant le 17 juillet 2017. Le Groupement évoque aussi des réunions tripartites et un prétendu accord trouvé en 2019. Le tribunal a dit cependant que le Groupement ne pouvait se prévaloir d’une renonciation des défendeurs à invoquer la forclusion.
Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion d’ASF
Sur le PN 56
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 19 avril 2018, expose que l’événement est survenu au plus tard le 17 juillet 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 19 avril 2018 confirme que l’événement était identifié avant le 17 juillet 2017. Le Groupement évoque aussi des réunions tripartites et un prétendu accord trouvé en 2019 ; le tribunal a dit cependant que le Groupement ne pouvait se prévaloir d’une renonciation des défendeurs à invoquer la forclusion.
Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion d’ASF
Sur le PN 59
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 26 avril 2018, expose que l’événement est survenu le 5 décembre 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 26 avril 2018 confirme que le groupement a identifié l’événement, et transmis le 5 décembre 2017 une proposition d’adaptation de la méthodologie, sans établir que l’intention d’émettre une réclamation avait été formalisée à cette date. Le Groupement évoque aussi des réunions tripartites et un prétendu accord trouvé en 2019. Le tribunal a dit cependant que le Groupement ne pouvait se prévaloir d’une renonciation des défendeurs à invoquer la forclusion.
Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion d’ASF.
Sur le PN 60
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 26 avril 2018, expose que l’événement est survenu le 5 décembre 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 26 avril 2018 confirme que le groupement a identifié l’événement, et transmis le 27 février 2018 une proposition d’adaptation de la méthodologie, sans établir que l’intention d’émettre une réclamation avait été formalisée à cette date. Le Groupement évoque aussi des réunions tripartites et un prétendu accord trouvé en 2019. Le tribunal a dit cependant que le Groupement ne pouvait se prévaloir d’une renonciation des défendeurs à invoquer la forclusion.
Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 62
ASF expose que l’événement est survenu le 24 mai 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 24 mai 2018 comporte bien une réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 71
ASF expose que l’événement est survenu le 9 mai 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 9 mai 2018 comporte bien une réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 73 à 81
ASF expose que l’événement est survenu le 9 mai 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 9 mai 2018, bien que les annexes ne soient pas versées aux débats, constituait la transmission à [V] des réclamations concernées.
Le tribunal dira mal fondée les demandes de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 84 et 85
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 22 mai 2018, expose que l’événement est survenu le 26 septembre 2017, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 22 mai 2018 n’atteste pas que l’événement était survenu le 26 septembre 2018.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion d’ASF.
Sur le PN 88
ASF expose que l’événement est survenu le 8 juin 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 8 juin 2018, bien que les annexes ne soient pas versées aux débats, constituait la transmission à [V] de la réclamation concernée.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 90 à 95
ASF expose que l’événement est survenu le 28 juin 2017, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 28 juin 2017 informait ASF de la survenance d’un différend au sens de l’article 50 du CCCG.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 96 à 101
ASF expose que l’événement est survenu le 12 juin 2017, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que, quand bien même seules les fiches des PN 100 et 101 sont versées aux débats par ASF, le courrier du 12 juin 2017 constituait la transmission des réclamations.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 105 à 109 et 113
ASF expose que l’événement est survenu le 11 juillet 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018 pour les PN 105 à 109 et 15 octobre 2018 pour le PN 113.
Le tribunal relève que, quand bien même les fiches ne sont pas versées aux débats par ASF, le courrier du 11 juillet 2018 constituait la transmission des réclamations.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF
Sur le PN 116
ASF expose que l’événement est survenu le 11 juillet 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que, quand bien même les fiches ne sont pas versées aux débats par ASF, le courrier du 11 juillet 2018 constituait la transmission des réclamations.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 120
ASF expose que l’événement est survenu le 11 juillet 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que, quand bien même les fiches ne sont pas versées aux débats par ASF, le courrier du 11 juillet 2018 constituait la transmission des réclamations.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 121 à 123
ASF expose que l’événement est survenu le 7 août 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que, quand bien même seule la fiche du PN 121 est versée aux débats, le courrier du 7 août 2018 constituait la transmission des réclamations.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 130 et 131
ASF expose que l’événement est survenu le 10 août 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que, quand bien même les fiches ne sont pas versées aux débats par ASF, le courrier du 7 août 2018 constituait la transmission des réclamations.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 133 et 136 à 138
ASF expose que l’événement est survenu le 8 août 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que, quand bien même les fiches ne sont pas versées aux débats par ASF, le courrier du 8 août 2018 constituait la transmission des réclamations.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF
Sur les PN 141 à 143
ASF expose que l’événement est survenu le 10 août 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que, quand bien même les fiches ne sont pas versées aux débats par ASF, le courrier du 8 août 2018 constituait la transmission des réclamations.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 146
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 17 septembre 2018, expose que l’événement est survenu le 20 mars 2018, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 17 septembre 2018 confirme que l’événement est survenu au plus tard fin juin 2018.
Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 147
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 10 août 2018 septembre 2018, expose que l’événement est survenu le 16 juillet 2018, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 10 août 2018 n’établit pas que l’événement concerné était connu ou survenu le 16 juillet 2018.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 148
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 10 septembre 2019, expose que l’événement est survenu le 27 juin 2019, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 31 janvier 2020.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 10 septembre 2019 constituait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 149
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 28 juin 2019, expose que l’événement est survenu le 14 février 2019, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 27 septembre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 28 juin 2019 constituait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 153
ASF expose que l’événement est survenu le 24 octobre 2019, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 31 janvier 2020.
Le tribunal relève que le courrier du 24 octobre 2019 constituait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 156
ASF expose que l’événement est survenu le 5 septembre 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 27 septembre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 25 septembre 2019 constituait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 157 et 158
ASF expose que l’événement est survenu le 30 août 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 27 septembre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 30 août 2019 constituait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 164
ASF expose que l’événement est survenu le 27 août 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 27 septembre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 27 août 2019 constituait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 166 et 167
ASF expose que l’événement est survenu le 20 août 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 27 août 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF
Sur le PN 170
ASF expose que l’événement est survenu le 28 juin 2019, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 27 septembre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 27 août 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 174
ASF expose que l’événement est survenu le 10 avril 2018, date de la finalisation des plans d’exécution des écrans acoustiques, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 31 janvier 2020.
Le Groupement ne conteste pas la date de finalisation des plans, mais situe l’événement à la date de refus de la réclamation, ce que le tribunal a écarté.
Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion soulevée par ASF
Sur les PN 175 à 181
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 5 septembre 2018, expose que l’événement est survenu le 16 juillet 2018, date de l’épisode pluvieux, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 5 septembre 2018 i) ne concerne pas les PN 179, 180 et 181 et ii) ne fait pas référence à l’événement pluvieux du 16 juillet 2018.
Le Groupement expose dans son tableau en pièce 47 que les travaux à réaliser suite à cet événement pluvieux ont fait l’objet d’un OS n°90 en date du 16 juillet 2018, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs. Cette réclamation sort donc du champ d’application de l’article 50 du CCCG.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF
Sur le PN 182
ASF expose que l’événement est survenu le 13 septembre 2018, date de transmission de la demande par le Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 27 septembre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 27 août 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 183 et 184
ASF expose que l’événement est survenu le 16 juillet 2018, date de l’événement pluvieux exceptionnel et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le Groupement expose dans son tableau en pièce 47 que les travaux à réaliser suite à cet événement pluvieux ont fait l’objet d’un OS n°90 en date du 16 juillet 2018, ce qui n’est pas contesté par les défendeurs. Cette réclamation sort donc du champ d’application de l’article 50 du CCCG.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF au titre de l’article 50 du CCCG.
Sur le PN 185.
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 13 septembre 2018, expose que l’événement est survenu le 22 mai 2018, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 13 septembre 2018 n’atteste pas que l’événement est survenu le 22 mai 2018.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 186
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 13 septembre 2018, expose que l’événement est survenu le 6 juin 2018, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que, le courrier du 13 septembre 2018 n’atteste pas que l’événement est survenu le 6 juin 2018.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 187
ASF expose que l’événement était connu au plus tard le 13 septembre 2018, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 13 septembre 2018 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 188 à 192
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 12 septembre 2018, expose que l’événement est survenu le 16 juillet 2018, date de l’épisode pluvieux, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 4 octobre 2018.
Le Groupement oppose dans sa pièce 47 sans être contredit par ASF que la " demande du MOE de réaliser les travaux de mise en conformité [a été notifiée] par l’OS n°90 transmis par mail le 16/07/2018 "
Le tribunal dira donc que cette réclamation relève des dispositions de l’article 14 du CCCG et non pas de l’article 50. Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF au titre de l’article 50 du CCCG.
Sur le PN 193
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 13 septembre 2018, expose que l’événement est survenu le 10 septembre 2018, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 13 septembre 2018 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 194
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 12 septembre 2018, expose que l’événement est survenu le 10 septembre 2018, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 12 septembre 2018 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 195 à 199
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 13 septembre 2018, expose que les interventions concernées se sont produites entre le 20 juillet 2017 et le 30 juillet 2018, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 novembre 2018.
Le tribunal relève que le courrier du 13 septembre 2018, qui comporte la transmission de la réclamation, confirme les dates d’intervention évoquées par ASF, ces dates étant antérieures de plus d’un mois au courrier.
Le Groupement oppose que le différend est né à la date du refus de la réclamation le 22 octobre 2018, ce que le tribunal a écarté. Le Groupement évoque aussi des réunions tripartites en 2019 ; le tribunal a dit cependant que le Groupement ne pouvait se prévaloir d’une renonciation des défendeurs à invoquer la forclusion.
Le tribunal dira bien fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 201
ASF expose que l’événement était connu au plus tard le 27 mars 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 22 septembre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 27 mars 2019 comportait la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 208
ASF expose que l’événement était connu au plus tard le 31 août 2018, date d’un courriel du Groupement auquel ferait référence un courrier du 9 septembre 2019, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 29 octobre 2019.
Le tribunal relève que le courrier du 9 septembre 2019 qui comportait la transmission de la réclamation, ne fait pas mention du courriel évoqué par ASF.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 210 à 212
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 22 octobre 2018, expose que les événements se sont produits en octobre 2018, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 27 septembre 2019.
Le tribunal relève que, même si les fiches ne sont pas versées aux débats, le courrier du 2 octobre 2018 comportait la transmission des réclamations.
Le tribunal dira mal fondées les demandes de forclusion soulevées par ASF.
Sur le PN 213
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 2 décembre 2019, expose que l’événement s’est produit au plus tard le 24 juillet 2018, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 31 janvier 2020.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 2 octobre 2018 comportait la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 214 à 216
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 22 août 2019, expose que les événements se sont produits entre octobre et novembre 2018, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 15 octobre 2019.
Le tribunal relève que, même si les fiches ne sont pas versées aux débats, le courrier du 22 août 2019 comportait la transmission des réclamations.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 220 à 222
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 14 août 2019, expose que l’événement est survenu ce 14 août 2019, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 15 octobre 2019.
Le tribunal relève que, même si les fiches ne sont pas versées aux débats, le courrier du 14 août 2019 comportait la transmission des réclamations.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 223
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 3 septembre 2019, expose que l’événement est survenu le 5 février 2019, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 15 octobre 2019.
Le tribunal relève que le courrier du 3 septembre 2019 qui comportait la transmission des réclamations n’atteste pas que l’événement est survenu le 5 février 2019.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 224
ASF expose que l’événement est survenu le 12 août 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 15 octobre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 12 août 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 225
ASF expose que l’événement est survenu le 3 septembre 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 31 janvier 2020.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 13 septembre 2018 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 226
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 27 janvier 2020, expose que l’événement est survenu le 5 août 2019, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 31 janvier 2020.
Le tribunal relève que le courrier du 27 janvier 2019 qui comportait la transmission de la réclamation, n’atteste pas que l’événement est survenu le 5 août 2019.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 228
ASF expose que l’événement est survenu le 9 septembre 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 29 octobre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 9 septembre 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 231
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 23 juillet 2019, expose que l’événement est survenu le 9 septembre 2019, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 29 octobre 2019.
Le tribunal relève que le courrier du 23 juillet 2019 ne concerne pas la réclamation au titre du PN 231.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 236
ASF expose que l’événement est survenu le 23 juillet 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 15 octobre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 23 juillet 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 238 et 239
ASF expose que l’événement est survenu le 9 septembre 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 29 octobre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 9 septembre 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 246
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 3 avril 2019, expose que l’événement est survenu le 24 janvier 2019, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 27 septembre 2019.
Le tribunal relève que le courrier du 3 avril 2019 n’atteste pas que l’événement est survenu le 24 janvier 2019.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 248
ASF expose que l’événement est survenu le 12 août 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 29 octobre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 12 août 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 250
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 4 novembre 2020, expose que l’événement est survenu au plus tard le 31 janvier 2019, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 31 janvier 2020.
Le tribunal relève que le courrier du 4 novembre 2020, qui comportait la transmission de la réclamation, n’atteste pas que l’événement s’est produit au plus tard le 31 janvier 2020.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 251
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 30 octobre 2019, expose que l’événement était connu au plus tard le 18 juillet 2019, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 31 janvier 2020.
Le tribunal relève que le courrier du 4 novembre 2020, qui comportait la transmission de la réclamation, n’atteste pas que l’événement s’est produit au plus tard le 18 juillet 2020.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 252
ASF expose que l’événement est survenu le 22 juillet 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 15 octobre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 22 juillet 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 282
ASF expose que l’événement est survenu le 29 octobre 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 31 janvier 2020.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 29 octobre 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 283
ASF expose que l’événement est survenu le 19 septembre 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 29 octobre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 19 septembre 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 284
ASF expose que l’événement est survenu le 5 septembre 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 29 octobre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 5 septembre 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 286
ASF expose que l’événement est survenu le 24 octobre 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 31 janvier 2020.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 24 octobre 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 290
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 15 novembre 2019, expose que l’événement est survenu le 24 avril 2019, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 31 janvier 2020.
Le tribunal relève que le courrier du 15 novembre 2020, qui comportait la transmission de la réclamation, n’atteste pas que l’événement s’est produit le 24 avril 2019.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 291
ASF, se référant à un courrier du Groupement du 15 novembre 2019, expose que l’événement est survenu le 28 octobre 2018, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 31 janvier 2020.
Le tribunal relève que le courrier du 15 novembre 2020, qui comportait la transmission de la réclamation, n’atteste pas que l’événement s’est produit le 28 octobre 2018.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur le PN 298
ASF expose que l’événement est survenu le 14 août 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 15 octobre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 14 août 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
Sur les PN 304, 304A et 304B
ASF expose que l’événement est survenu le 12 août 2019, date d’un courrier du Groupement, et que le Groupement n’a formé sa réclamation que le 15 octobre 2019.
Le tribunal relève que, même si la fiche n’est pas versée aux débats, le courrier du 12 août 2019 comportait bien la transmission de la réclamation.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
En résumé, le tribunal dira bien fondées les demandes d’ASF de déclarer forcloses les seules réclamations concernant les PN 24, 26, 56, 59, 60, 146, 174 et 195 à 199.
3- Sur les demandes d’ASF de déclarer irrecevables car forcloses les réclamations formées par le Groupement dans les DRC 2, 4 et 5.
Le tribunal relève que les DRC 4 et 5 concernent les coûts additionnels prétendument supportés par DBC concernant respectivement la réalisation du PI 1614 et la réalisation des PI 1590 et 1618. DBC s’étant désistée de ses demandes, il n’y a pas lieu à se prononcer sur la forclusion de celles-ci.
S’agissant de la DRC 2,
ASF expose que le groupement a établi les études géotechniques G3 qui, selon lui, auraient « mis en évidence des zones compressibles » dès le 11 avril 2017 pour ce qui concerne le passage supérieur (PS) 1606 et les remblais d’accès, et dès le 30 mars 2017 pour l’ouvrage passage inférieur (PI) 1590 ; or c’est seulement par un courrier remis le 29 juin 2017 que le Groupement a informé le MO des difficultés qu’il considérait rencontrer ; outre que la demande est frappée de forclusion en application de l’article 50.12 du CCCG, ledit courrier ne procède pas à « un exposé complet des motifs de la
demande assorti des justifications nécessaires » ainsi que l’exige l’article 9.9 du CCAP sous peine d’irrecevabilité ;
Le Groupement réplique que ce ne sont que les conclusions des études géotechniques envoyées le 7 et le 23 juin 2021 au maître d’œuvre qui ont mis en évidence les conséquences de cette découverte, et le 6 juillet 2017 qu’un différend est apparu, par le refus notifié par le maître d’œuvre ; ce différend a alors donné lieu à l’information contractuelle dans le délai d’un mois, le 28 juillet 2017.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que
* ASF ne verse pas aux débats les annexes au mémoire technique qui selon elle attesteraient que le Groupement connaissait dès avril 2017 l’impact potentiel de l’apparition de zones compressibles non identifiées ;
* le Groupement verse aux débats (pièce 33) un courrier en date du 26 juin 2017, informant ASF que le résultat d’études et reconnaissances géotechniques complémentaires mettait en évidence des zones compressibles non prévues, ce qui constituait un différend ;
* le Groupement verse également aux débats un courrier d'[V] en date du 6 juillet 2017 (pièce 34), accusant réception de cette information par le Groupement, et réfutant la survenance d’un événement de nature à constituer un différend ;
Au vu des éléments ci-dessus, les défendeurs ne peuvent de bonne foi soutenir que l’existence d’éléments de nature à constituer un différend était connue dès mars ou avril 2017, alors qu’en juillet 2017, ils ont formellement dénié la survenance d’un tel événement.
Le tribunal dira mal fondée la demande d’ASF de déclarer irrecevable, car forclose, la réclamation du Groupement au titre de la DRC 2.
4- Sur la demande d'[V] de déclarer irrecevables car forcloses les DRC 3, 4 à 8, 9 et 11
[V], en pages 32 à 37 de ses dernières conclusions, fonde cette demande sur le non-respect des dispositions des articles 50 du CCCG et 9.9 du CCAP.
Sur les DRC 4 et 5 : comme le tribunal l’a relevé ci-avant, ces réclamations portent sur les demandes que DBC à abandonnées aux termes de ses dernières conclusions en désistement ; la demande est donc devenue sans objet.
Sur les DRC 3 et 6 : [V] fonde sa demande sur le défaut de réitération de sa demande par le Groupement ; le tribunal a dit plus haut qu’il résultait de la combinaison des articles 50 du CCCG et 9.9 du CCAP que le défaut de réitération ne constitue pas une cause de forclusion.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par [V].
Sur la DRC 7 qui concerne les conséquences des intempéries survenues le 16 juillet 2018.
[V] invoque la forclusion au motif i) du défaut de notification dans le délai d’un mois imposé par l’article 50 du CCCG et ii) du défaut de réitération.
Le Groupement renvoie dans ses écritures à sa pièce 47, dans laquelle il oppose sans être contredit, que la "demande du MOE de réaliser les travaux de mise en conformité [a été notifiée] par l’OS n°90 transmis par mail le 16/07/2018"
Le tribunal dira donc que cette réclamation relève des dispositions de l’article 14 du CCCG et non pas de l’article 50.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par [V].
Sur la DRC 8 : [V] invoque la forclusion au motif i) que la réclamation en date du 31 octobre 2018 lui a été adressée sans qu’ASF ne soit également destinataire, ce que conteste le Groupement, ii) pour défaut de réitération et iii) pour forclusion antérieure des demandes objet de cette DRC.
Le Groupement oppose que la DRC 8 a été adressée le 31 octobre 2018 à ASF avec copie à [V], avec réitération non obligatoire le 20 mars 2019. Le Groupement évoque aussi des réunions tripartites en 2019.
Le tribunal qui a écarté le défaut de réitération comme motif de forclusion, relève qu’ASF ne conteste pas avoir été destinataire de la DRC 8.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion globale de la DRC 8, et renverra à l’analyse détaillée des demandes s’agissant de la forclusion antérieure éventuelle de celles-ci.
Sur la DRC 9 : [V] invoque la forclusion au motif i) que la réclamation en date du 21 novembre 2018 lui a été adressée sans qu’ASF ne soit également destinataire, ce que conteste le Groupement et ii) pour forclusion antérieure des demandes objet de cette DRC.
Le Groupement oppose que la DRC 9 a été adressée le 31 octobre 2018 à ASF avec copie à [V]. Le Groupement évoque aussi des réunions tripartites en 2019.
Le tribunal relève qu’ASF ne conteste pas avoir été destinataire de la DRC 9.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion globale de la DRC 9, et renverra à l’analyse détaillée des demandes s’agissant de la forclusion antérieure éventuelle de celles-ci.
Sur la DRC 11 : [V] invoque la forclusion pour non-respect de l’obligation du Groupement d’informer [V] et ASF sous un mois de son intention de déposer une réclamation, la DRC 11 n’ayant été adressée que le 20 juin 2019.
Le Groupement oppose (dans sa pièce 47 concernant le PN 227) qu’il a reçu l’OS n°155 le 6 mai 2019 et que le différend est né à la date d’envoi des réserves le 20 mai 2019.
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que cette réclamation porte sur les coûts prétendument supportés par le Groupement suite à l’ordre de service n°155 du 6 mai 2019, ni que des réserves aient été émises par le Groupement le 20 mai 2019 et dans la DRC 11 le 20 juin 2019. La forclusion de la demande est donc régie par l’article 14 du CCAP et non pas par l’article 50 du CCCG. Il en résulte que le différend est né à la date des réserves émises par le Groupement, soit le 20 mai 2019, de sorte que les demandes objet de la DRC 11 émise le 20 juin 2019 ne sont pas forcloses.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion globale de la DRC 11 et renverra à l’analyse détaillée des demandes s’agissant de la forclusion antérieure éventuelle de celles-ci.
5- Sur la demande d’ASF de déclarer irrecevables car forcloses les demandes du Groupement relatives aux difficultés rencontrées lors de la réalisation de l’OH (Ouvrage Hydraulique) 1665
ASF expose que le groupement ne l’ayant pas informée de son intention de présenter une demande de rémunération complémentaire dans le délai d’un mois suivant l’apparition de désordres affectant l’OH [Cadastre 1], ce dernier est forclos à faire valoir toute réclamation à ce sujet. ASF ajoute que la simple circonstance qu’elle ne se soit pas opposée à l’expertise judiciaire sollicitée en référé par le Groupement ne peut s’interpréter comme une renonciation à invoquer la forclusion de demandes.
Le Groupement réplique que les difficultés ayant été rencontrées en février 2019, le Groupement a informé ASF par courrier du 12 mars 2019 de la position de l’assureur de son sous-traitant sollicitant l’organisation d’une expertise par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage. Faute de réaction d’ASF, le tribunal a fait droit par ordonnance de référé du 29 novembre 2019, à la demande du Groupement de désignation d’un expert ; l’expert M. [Z] a déposé son rapport le 7 décembre 2021. Le refus par ASF de la demande du Groupement en date du 27 septembre 2019 n’a pas été motivée par une forclusion, mais par l’attente du rapport de l’expert. L’expert ayant finalement établi un droit à rémunération complémentaire, il s’agit de travaux décidés en application de l’article 14 du CCCG.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Le tribunal relève qu’il ressort du rapport d’expertise que, contrairement à ce qu’affirme le Groupement, [V] seule, et non ASF, a validé une méthodologie alternative de réalisation de l’ouvrage proposée par le Groupement. Le rapport indique également que les OS n°[Cadastre 4], 114, 130, 133, 141, 143 et 160 ont été adressés au Groupement, mais sans que la description succincte de ces OS permette d’affirmer que les réclamations litigieuses sont régies par l’article 14 et non par l’article 50 du CCCG, comme l’affirme le Groupement.
Cependant, le Groupement verse aux débats son courrier RAR à ASF, avec copie à [V], en date du 12 mars 2019, informant ASF de la situation suite aux difficultés rencontrées, mentionnant « Nous avons sollicité de notre sous-traitant [H] qu’il procède à une déclaration de sinistre à titre conservatoire auprès de son assureur son assurance a indiqué en retour qu’il appartient à la partie adverse d’apporter la preuve de la responsabilité du sous-traitant et attend ainsi une convocation à expertise à organiser par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre Nous vous remercions de procéder aux formalités nécessaires au déclenchement d’une réunion d’expertise […] »
Le tribunal dira que les termes de ce courrier, qui informe ASF de difficultés rencontrées exposent de façon suffisamment explicites l’éventualité de surcoûts à venir, sans que la partie qui devrait in fine les supporter ne soit connue à ce stade, puisqu’il s’agit de l’objet de la déclaration de sinistre et de l’expertise sollicitée. Ce courrier répond donc aux exigences de l’article 50 du CCCG.
Le tribunal dira mal fondée la demande de forclusion soulevée par ASF.
C – Sur la forclusion des demandes de prix nouveaux (article 14 du CCCG)
[V] expose que
* ces postes de réclamation sont forclos en vertu des stipulations de l’article 14 du CCCG, qui impose à peine de forclusion un formalisme et des délais à l’entrepreneur pour contester ou formuler des observations sur les prix nouveaux, à savoir :
* dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordre de service de prix provisoire, présentation de ses observations au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre ;
* dans un délai d’un mois à compter de la présentation de ses observations, remise au maître d’œuvre d’un rapport présentant les prix proposés avec toutes les justifications utiles accompagné d’un détail estimatif modificatif pour l’ensemble du marché ;
en l’espèce, les demanderesses n’ont pas respecté ces stipulations pour les DRC 12 à 17.
ASF expose que
* conformément à l’article 14 du CCCG, si l’entrepreneur n’accepte pas les prix proposés par le ME dans un ordre de service pour des travaux supplémentaires, il doit, sous peine de forclusion i) dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordre de service, présenter ses « observations par écrit au maître de l’ouvrage avec copie au ME », ii) dans un nouveau délai d’un mois « remettre au maître d’œuvre […] un rapport présentant les prix qu’il propose avec toutes justifications utiles […] », et iii) dans l’hypothèse d’un désaccord, « informer officiellement par écrit le MO avec copie au ME dans un délai maximum de un mois [avec justificatifs] de son intention de présenter une demande de rémunération complémentaire à ce sujet », conformément à l’article 50 du CCCG ;
* en l’espèce, le groupement n’a qu’en cinq occasions remis au ME le rapport justificatif exigé par l’article 14.4, et a fortiori n’a pas informé le MO de son intention de présenter une demande de rémunération complémentaire concernant ces « écarts sur prix nouveaux notifiés » ainsi que l’exigent les articles 50.12 du CCCG et 9.9 du CCAP ;
Le Groupement réplique que
Les demandes du Groupement relevant de l’article 14 du CCCG ne sont pas forcloses :
* le Groupement produit des tableaux (pièces 28, 37 et 47), dans lesquels il répond aux forclusions opposées par [V] et ASF ; [V] et ASF n’y ont pas fait de réponse circonstanciée ;
* l’article 14 décrit le mécanisme d’établissement de prix nouveaux, de sorte qu’ASF prétend à tort que la réclamation n’a pas de fondement contractuel ; en tout état de cause, l’absence de fondement contractuel ne suffit pas à établir l’irrecevabilité ;
* ASF et [V] ne peuvent donc prétendre faire courir les délais de réclamation à une date antérieure à la date de proposition de prix nouveau ;
* la transmission d’un rapport complémentaire par le Groupement n’était pas toujours nécessaire au regard de la demande du Groupement ;
* pour des mêmes demandes de prix nouveau, ASF et [V] n’opposent pas les mêmes dates de naissance du différend, ou de transmission d’une DRC, ce qui démontre le mal fondé de leur raisonnement ; elles sont en désaccord à ce titre pour 135 demandes de prix nouveaux sur 314, soit sur 43% des sujets ;
* de nombreux prix ont fait l’objet de discussions, avec parfois des accords, de sorte qu’aucune forclusion antérieure ne peut être opposée au Groupement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
1- Sur les stipulations contractuelles relatives à la forclusion
ASF invoque l’absence de stipulations contractuelles régissant les Demandes de Prix Nouveaux à l’initiative de l’entrepreneur, et demande au tribunal de dire ces demandes irrecevables sur ce fondement.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée […] »
Le tribunal a dit plus haut que le Groupement qualifie improprement de Demandes de Prix Nouveaux (DPN) des réclamations concernant des circonstances ou difficultés selon lui imprévues rencontrées durant l’exécution des travaux, alors que ces demandes sont régies par l’article 50 du CCCG et non pas son article 14 qui régit les travaux additionnels ou les modifications demandés par le Maître d’Ouvrage. ASF souligne dans ses dernières écritures cet usage non approprié de la dénomination de Prix Nouveaux.
Le fait que le Groupement utilise le vocable de Prix Nouveaux en lieu et place de Rémunérations Complémentaires ou de Réclamations ne saurait à lui seul constituer une cause d’irrecevabilité. En tout état de cause, l’absence de stipulations contractuelles encadrant de telles réclamations, fût-elle établie, ne constituerait pas un motif d’irrecevabilité des demandes concernées.
Le tribunal dira le moyen d’ASF inopérant.
L’article 50 du CCCG (règlement des différends et des litiges) stipule que :
« 50.1 Demande de rémunération complémentaire
50.11. Constitue un différend, au sens du présent article, la survenance de tout évènement susceptible de donner lieu à une réclamation de l’entrepreneur, notamment, sans que cette énumération présente un caractère limitatif, des réserves faires à un ordre de service ou un désaccord entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur sur les conditions d’exécution du marché.
En cas d’application de l’article 14, constitue un différend tout désaccord entre le maître d’œuvre et l’entrepreneur au titre du 4 de l’article 14.
50.12. En cas de différend au sens du 11 de l’article 50, l’entrepreneur, s’il a l’intention de présenter une demande de rémunération complémentaire, doit, sous peine de forclusion, en informer officiellement par écrit le maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, dans un délai maximal de un (1) mois après la survenance de l’évènement donnant lieu à réclamation et constaté, en tant que de besoin, suivant les dispositions de l’article 12. »
L’article 14 du CCCG est intitulé « Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus »
L’article 14.1 du CCCG stipule que « Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par le maître de l’ouvrage et notifiée par ordre de service du maître d’œuvre à l’entrepreneur et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. »
« 14.3. L’ordre de service mentionné au 1 du présent article ou un autre ordre de service intervenant au plus tard 15 jours après, notifie à l’entrepreneur des prix provisoires pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.
Ces prix provisoires sont arrêtés par le Maître d’œuvre après consultation de l’entrepreneur. […]
Les prix provisoires sont des prix d’attente qui n’impliquent ni l’acceptation du maître de l’ouvrage ni celle de l’entrepreneur. Ils sont appliqués pour l’établissement des décomptes jusqu’à fixation des prix définitifs.
14.4. L’entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d’un mois suivant l’ordre de service qui lui a notifié ses prix, il n’a pas présenté d’observation par écrit au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.
Dans un délai maximum d’un mois à compter de la date à laquelle l’entrepreneur notifie des observations sur les prix provisoires, celui-ci remet au maître d’œuvre, sous peine de forclusion, un rapport présentant les prix qu’il propose avec toute justification utile accompagné d’un détail estimatif modificatif pour l’ensemble du marché. L’absence de justification ou de détail estimatif dans les délais vaut acceptation des prix provisoires notifiés par le maître d’œuvre dans les conditions du 3 de l’article 14. »
Comme le tribunal l’a indiqué plus haut, il résulte de la combinaison des articles 50.11 et 14.1 du CCCG que la notion de différend est contractuellement définie dans ce cas comme l’apparition d’un désaccord entre les parties.
Le tribunal relève que l’article 14.1 vise exclusivement les travaux non prévus ayant fait l’objet d’un ordre de service. La forclusion au titre de l’article 14 ne saurait en conséquence être invoquée que lorsqu’un ordre de service a été émis par la maitrise d’œuvre.
Aux termes des stipulations reproduites ci-dessus, et dans le cas d’un ordre de service notifiant des prix provisoires, est donc sanctionné par la forclusion le défaut de production par l’entrepreneur d’un rapport présentant ses propositions dans un délai d’un mois à compter de la notification de ses observations sur les prix provisoires, qui elle-même doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de l’ordre de service notifiant des prix provisoires (qui peut donc être soit l’ordre de service initial soit un autre ordre de service notifié dans les quinze jours suivants).
ASF invoque également l’article 2.52 du CCCG, et expose que dans le cas d’un ordre de service ne proposant pas de prix provisoires, le non-respect des stipulations de cet article 2.52 est susceptible d’entraîner le forclusion de la proposition de Prix Nouveau
L’article 2.52 du CCCG stipule que
« Lorsque l’entrepreneur estime que la prescription d’un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit à la fois en original au maître d’œuvre et en copie au maître de l’ouvrage, dans un délai de 15 jours […] »
Le tribunal relève que cet article ne couvre pas explicitement l’absence de prix nouveaux, et que son application à un tel cas conduirait à une obligation pour l’entrepreneur d’exécuter des travaux supplémentaires sans contrepartie. Le tribunal dira l’article 2.52 du CCCG non applicable aux ordres de service sans prix provisoire.
En conséquence, le tribunal dira que les stipulations contractuelles ne prévoient pas de forclusion pour les travaux nouveaux pour lesquels les ordres de service n’ont pas proposé sous quinze jours des prix provisoires.
Le tribunal relève également
* que les stipulations des articles 2.52 et 14.4 du CCCG sont contradictoires, tant en ce qui concerne le délai de notification des observations de l’entrepreneur (quinze jours pour l’article 2.52, un mois pour l’article 14.4) que pour les destinataires de la notification (original au Maitre d’œuvre et copie au maitre d’ouvrage pour l’article 2.52, Maitre d’œuvre seulement pour l’article 14.4)
* que les stipulations des articles 14.4 et 50.12 du CCCG sont contradictoires : en effet, l’article 14.4 fait courir le délai de forclusion à compter de l’ordre de service alors que l’article 50.12 qui fait explicitement référence à la notion de différend définie par l’article 50.11 fait courir le délai de forclusion dans le cas de travaux nouveaux ou modifiés à compter de l’apparition du désaccord
Faisant application de l’article 1162 du code civil qui dispose que « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. », le tribunal retiendra les stipulations les plus favorables au Groupement, à savoir :
* obligation de l’entrepreneur à peine de forclusion de notifier ses observations ou réserves au plus tard un mois à compter de l’apparition explicite d’un désaccord sur les prix nouveaux, puis, dans un nouveau délai d’un mois, de présenter ses propositions;
* la seule obligation de notification faite à l’entrepreneur est vis-à-vis du Maitre d’œuvre.
En revanche, l’article 9.9 faisant explicitement référence aux réclamations concernant les événements et non pas les différends, la possibilité de déroger aux stipulations de l’article 50.13 (réitération) n’est pas ouverte à l’entrepreneur dans le cas d’application de l’article 14.
En résumé, le tribunal dira
* que la forclusion au titre de l’article 14 est encourue exclusivement pour des travaux non prévus ayant fait l’objet d’un ordre de service, en cas de défaut de notification à l’entrepreneur d’un rapport présentant ses propositions dans un délai d’un mois à compter de la notification de ses observations sur les prix provisoires, qui elle-même doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de l’apparition explicite d’un désaccord entre les parties ;
* que lorsque l’ordre de service initial (ou un ordre de service intervenant au plus tard 15 jours après) ne notifie pas de prix provisoires, la forclusion des réclamations de l’entrepreneur n’est pas encourue.
Sur la forclusion des demandes
[V], en page 38 et 39 de ses dernières conclusions, expose que sont forcloses pour défaut de respect des stipulations contractuelles de l’article 14 du CCCG, les prix objet des DRC 12 à 15, et produit deux tableaux en pièces 10 et 11. Le Groupement produit un tableau en pièce 47 par lequel il répond au sa réponse au tableau en pièce 11 d'[V].
Le tribunal rappelle que la forclusion au titre de l’article 14 peut être invoquée pour les seules réclamations concernant un OS ayant notifié des prix nouveaux provisoires.
Le tribunal, après avoir analysé les pièces 11 des défendeurs et 47 des demandeurs, statuera comme suit sur la forclusion des réclamations sur les Prix Nouveaux.
Le tribunal relève que l’analyse qui suit couvre l’ensemble des demandes de forclusion soulevées par [V] dans sa pièce 10, à l’exception des PN 173, 174 et 273, pour lesquels le Groupement indique sans être contredit que les seules réclamations restantes concernent les conséquences indirectes, pour lesquelles le tribunal a écarté la forclusion.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PN
ANALYSE
Forclusion au
titre de l’article
2 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses 14
NON
7B la réserve restante est intégrée aux conséquences indirectes NON
8 accord trouvé – sans objet NA
9 accord trouvé – sans objet NA
10 le Groupement n’oppose que la pousuite des discussions lors de réunions tripartites OUI
11 le Groupement n’oppose que la pousuite des discussions lors de réunions tripartites OUI
12 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
14 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
15 accord trouvé – sans objet NA
16 accord trouvé – sans objet NA
21 accord trouvé – sans objet NA
22 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
23 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
[Adresse 16] – sans objet NA
31 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
33 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
34 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
35 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
36a La réserve restants concerne les conséquences indirectes NON
37 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
58
63a la reserve restante est intègree aux reclamations transverses NON
67 Les defendeurs ne contestent pas que la DRC6 ne concerne pas ce PN NON
67a la réserve restante est intégrée aux conséquences indirectes NON
68 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
70b la réserve restante est intégrée aux conséquences indirectes NON
102 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
104 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
110 Le Groupement ne répond pas aux moyens des défendeurs sur la forclusion OUI
110a Le Groupement ne conteste pas la forclusion OUI
114b la réserve restante est intégrée aux conséquences indirectes NON
125 Le Groupement ne conteste pas i(absence de reserves sur le PN notine NON
129 les défendeurs ne motivent nas la contestation de la forclusion, ni qu’un accord ait été trouve
132 Absence de prix notifié par le MOA. NON
132a Les défendeurs ne motivent pas la contestation de la forclusion, ni qu’un accord ait été trouve OUI
139 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
140 Les défendeurs ne recherchent la forclusion que sur les conditions de transmission de la DRC 6 NON
145 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
163 A la seule réserve restante est intégrée aux conséquences indirectes NON
163 B la réserve restante est intégrée aux conséquences transverses NON
200
200b la reserve restante est integree aux reclamations transverses NON
2000 La contestation de la forclusion n’est pas motivée
203a La contestation de la forclusion n’est pas motivée OUI
203b La contestation de la forclusion n’est pas motivée OUI
204 les défendeurs n’opposent que les conditions de transmission de la DRC 9. NON
204a [V] oppose seulement que la DRC 9 lui a été transmise sans copie à ASF, ce que le tribunal a écarté NON
214 Selon ASF pas du ressort de l’article 14 NON
214a La contestation de la forclusion n’est pas motivée OUI
214b La contestation de la forclusion n’est pas motivée OUI
219 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses. Selon ASE nas du ressort de l’article 14 NON
225a La contestation de la forclusion n’est pas motivée
227 Pas de forclusion encourue au vu des dates NON
233 cf DRC 12. Réserves à la signatures de l’OS la 22 mai 2019 et DRC transmise le 20 juin 2019. NON
235 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
240 OS sans prix notifié NON
240a La contestation de la forclusion n’est pas motivée OUI
241 PN accepte. Sans objet N.A.
244 la reserve restante est integree aux reclamations transverses NON
244h La contestation de la forclusion n’est nas motivée
244bis Pas de prix notifié avec l’OS NON
245 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
266 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
270 Le Groupement n’indique pas qu’il ait fait des réserves sur l’OS n°205 OUI
271 PN acccepté. Sans objet. N.A.
289 la réserve restante est intégrée aux réclamations transverses NON
289a La contestation de la forclusion n’est pas motivée OUI
290
[Adresse 17]
La contestation de la forclusion n’est nas motivée NON
305 la réserve restante est intégrée aux conséquences indirectes NON
333 PN signé sans réserves selon le Groupement OUI
Le tribunal dira donc bien fondées les demandes d’ASF et [V] de déclarer forcloses au visa de l’article 14 du CCCG les demandes du Groupement relatives aux seuls PN 10, 11, 12, 110, 110a, 125, 129a, 132a, 200b, 203, 203a, 203b, 214a, 214b, 225a, 240a, 244b, 270, 289a, 298a et 333.
D – Sur la forclusion des réclamations présentées pour la première fois avec le mémoire unique en réclamation du 31 janvier 2020
ASF expose que :
* ces demandes sont formées au titre de prétendus « faits nouveaux dont la consistance et les conséquences ne peuvent être évaluées qu’à l’achèvement des travaux » ;
* outre que les griefs allégués au chapitre 1.2.1 du mémoire de réclamation visent seulement le ME et que, par conséquent, la responsabilité du MO ne saurait être engagée, le Groupement ne démontre pas qu’il a satisfait à son obligation d’information du maître de l’ouvrage dans les délais prescrits, à peine de forclusion, par les dispositions des articles 50.12 du CCCG et 9.9 du CCAP ;
* s’agissant des difficultés alléguées au titre des intempéries survenues le 16 juillet 2018, listées au chapitre 1.2.2 du mémoire de réclamation, pour lesquelles le groupement a adressé à ASF seulement le 4 octobre 2018 un courrier l’informant de son intention de présenter une demande de rémunération complémentaire, les demandes y afférentes seront également frappées de forclusion.
[V] invoque dans un tableau en page 35 de ses dernières conclusions que ces demandes
* n’ont pas fait l’objet d’une information au MOA dans le mois suivant la survenance de l’événement, comme stipulé par l’article 50.12 du CCCG,
* n’ont pas fait l’objet d’un DRC en méconnaissance de l’article 9.9 du CCAP.
Le Groupement réplique que
* l’article 9.9 du CCAP ne prévoit la remise au titre du « mémoire unique » que de « l’ensemble des demandes de rémunération complémentaire liées aux évènements portés à la connaissance du maître d’ouvrage au cours de l’exécution des travaux » ;
* par ailleurs, le préjudice global subi au titre de l’allongement de la durée du chantier se rattache à chacune des réclamations (notamment n°l, 2, 4, 5 et 7) portant sur des évènements qui ont eu pour effet de prolonger la présence de l’entreprise sur le chantier, ainsi qu’au titre des demandes de prix nouveaux, ainsi qu’il a notamment été fait régulièrement état en réserves aux ordres de service de notification de prix provisoires ;
* en effet, les stipulations contractuelles n’exigent que la transmission d’un montant estimatif susceptible donc d’évolution, a fortiori au regard de la consolidation du préjudice subi ; de plus, le Groupement a régulièrement fait état de ces incidences indirectes en réserves aux ordres de service de notification de prix provisoires ;
* enfin, l’article 50 du CCCG n’impose l’envoi d’une réclamation préalable dans un délai déterminé, qu’en cas de différend, et donc de désaccord clairement exprimé par le maître d’ouvrage.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1535 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
ASF et [V] soulèvent l’irrecevabilité des demandes du Groupement pour cause de forclusion. Contrairement à ce qu’affirme ASF en particulier, c’est à elles, et non pas au Groupement, que revient la charge de rapporter la preuve que le Groupement n’a pas respecté les délais stipulés par le CCCG et le CCAP.
Le tribunal a statué plus haut sur les réclamations relatives aux conséquences des intempéries survenues le 16 juillet.
[V] affirme quant à elle que les réclamations n’ont pas respecté les stipulations de l’article 50.12 du CCCG sans préciser les événements qui selon elle faisaient courir le délai de forclusion.
Le relève qu’aucune stipulation contractuelle n’empêche le Groupement de modifier ses réclamations lors du dépôt de son mémoire unique, sous réserve qu’il ait satisfait à son obligation de notifier, dans le mois qui suit l’événement, son intention de présenter une réclamation. ASF et [V], sauf pour les cas mentionnés plus haut par le tribunal, ne rapportent pas la preuve que le Groupement ait failli à cette obligation.
Le tribunal dira mal fondée demande d’ASF et [V] de dire irrecevable car forcloses les réclamations présentées pour la première fois avec le mémoire unique en réclamation du 31 janvier 2020.
E- Sur la forclusion des demandes du Groupement relatives au préjudice financier
ASF expose que :
* aux termes de son projet de décompte final, le Groupement revendique pour la première fois le paiement d’une somme de 9 613 042 € au titre d’un prétendu préjudice lié aux pertes industrielles et aux frais financiers, montant porté à 13 474 574,59 € aux termes du mémoire de réclamation sur le décompte général ;
* le Groupement n’a toutefois jamais informé le maître de l’ouvrage de son intention de présenter une telle réclamation au cours du chantier, ainsi que l’exigent les articles 50.12 du CCCG et 9.9 du CCAP sous peine de forclusion ;
* à titre surabondant, cette demande ne figure pas davantage, comme l’article 9.9 du CCAP le demande, dans le mémoire unique présenté par le groupement après l’achèvement des travaux ;
* dans ces circonstances, la demande est irrecevable, alors qu’elle est présentée pour la première fois aux termes du projet de décompte final et qu’elle n’a jamais été déclarée au cours du chantier ou dans le mémoire unique remis par le groupement après l’achèvement des travaux.
[V] expose que
si les sociétés demanderesses ont bel et bien remis un mémoire unique, celui-ci ne comporte aucune demande au titre d’un prétendu préjudice financier, de sorte que les demanderesses qui n’ont fait valoir ce chef de préjudice qu’au stade de leur projet de décompte final, puis dans le mémoire de réclamation sur le décompte général notifié et enfin dans leur assignation encourent la forclusion.
Le Groupement réplique que
* la réclamation ne concerne que les frais et préjudices résultant directement de la prolongation de la durée d’intervention du Groupement sur l’opération, en ce compris au titre du processus de levée des réserves, dont le montant exact ne pouvait donc être déterminé « dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux »;
* L’article 9.9 du CCAP ne prévoit la remise au titre du mémoire unique que de l’ensemble des demandes de rémunération complémentaire liées aux évènements portés à la connaissance du maître d’ouvrage au cours de l’exécution des travaux ;
* Les stipulations contractuelles ont ainsi été respectées et il n’y a pas motif à forclusion.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 50.12 du CCCG stipule que « En cas de différend au sens du 11 de l’article 50, l’entrepreneur, s’il a l’intention de présenter une demande de rémunération complémentaire, doit, sous peine de forclusion, en informer officiellement par écrit le maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, dans un délai maximal d’un (1) mois après la survenance de l’évènement donnant lieu à réclamation et constaté, en tant que de besoin, suivant les dispositions de l’article 12. »
L’article 9.9 (règlement des différends) du CCAP stipule que
« En complément des stipulations de l’article 50.12 du CCCG, la notification par l’entrepreneur au maitre d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, de son intention de présenter une demande de rémunération complémentaire devra être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité d’un exposé complet des motifs de la demande assorti des justifications nécessaires.
Par dérogation à l’article 50.13 du CCCG, et dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux objet du présent marché, l’entrepreneur remettra, sous peine de forclusion, au maître d’œuvre, aux fins de transmission au Responsable du Marché, un mémoire unique regroupant l’ensemble des demandes de rémunération complémentaire liées aux évènements portés à la connaissance du maître d’ouvrage au cours de l’exécution des travaux, exposant les motifs, assortis des justifications complémentaires, le cas échéant, et indiquant le montant estimatif de ses réclamations. Ne seront pas recevables, les réclamations qui n’auront pas été présentées dans les conditions prévues à l’article 50.12 du CCCG. »
Le tribunal relève que les articles 50.12 du CCCG et 9.9 du CCAP ne sanctionnent de forclusion que les réclamations de l’entrepreneur qui n’ont pas été présentées dans le mémoire unique, mais que ces stipulations ne visent que les réclamations concernant les événements susceptibles de générer une réclamation, au sens de l’article 50.12, ce qui n’est pas le cas du préjudice financier.
Il s’ensuit que les motifs de forclusion retenus par le tribunal ne trouvent application potentielle qu’aux réclamations relatives aux travaux additionnels ou modifiés et aux demandes de rémunération complémentaires relatives à des événements imprévus.
Le tribunal dira recevable la réclamation du Groupement au titre du préjudice financier.
F – Sur la forclusion des demandes relatives à la restitution des pénalités
ASF expose que :
* l’article 50.1 précise que les réserves à un ordre de service constituent un différend, ouvrant le champ à l’application des articles 50.12 du CCCG et 9.9 du CCAP ;
* en l’espèce, non seulement le groupement n’a pas systématiquement formulé de réserves sur les ordres de service notifiant ces pénalités, mais surtout n’a jamais informé ASF de son intention de présenter une réclamation visant à leur restitution.
[V] ajoute dans son tableau en page 37 de ses dernières conclusions que certaines des réserves sur les ordres de service notifiant des pénalités ne demandent pas l’annulation des pénalités, et que les réserves n’ont pas été suivies de la remise au MOA, dans le mois suivant, d’un mémoire explicatif.
Le Groupement réplique que :
* [V] et ASF, à qui la charge de la preuve de la forclusion incombe, n’indiquent pas plus à quelle date l’application de pénalités aurait dû donner lieu à contestation ;
* l’application des pénalités obéit à un régime spécifique prévu à l’article 20 du CCCG ;
* le Groupement a constamment signalé, lorsqu’un évènement le justifiait, qu’une prolongation de délai serait nécessaire, ce dont le tableau fourni par [V] en pièce 10 atteste, ce qui par définition démontre l’information d’une intention de réclamer à ce titre.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
ASF et [V] indiquent sans être contredites que les pénalités appliquées dont le Groupement réclame la restitution ont été notifiées par ordres de service.
L’article 50.11 du CCCG stipule sans ambiguïté que, hors du champ d’application de l’article 14, les réserves à un ordre de service constituent un différend. Dans ce cas, l’entrepreneur encourt la forclusion s’il ne notifie pas de réserves dans le mois qui suit.
Mais le tribunal relève qu’ASF et [V], qui invoquent la forclusion, ne versent pas aux débats les ordres de service par lesquels ces pénalités ont été notifiées, ni même n’indiquent les dates à laquelle les pénalités ont été notifiées (hormis l’OS n°58).
ASF et [V] ne rapportent donc pas la preuve de la forclusion de la réclamation du Groupement à ce titre.
En conséquence, le tribunal dira mal fondées ASF et [V] en leur demande de dire forclose la réclamation du Groupement au titre du remboursement des pénalités.
G – Sur les demandes non présentées au stade du décompte final
[V] expose qu’aux termes de l’article 13.3 du CCCG, l’entrepreneur est lié par les demandes exposées dans son projet de décompte final, et qu’en l’espèce, les demandes formées dans l’assignation des demandeurs excèdent de 6 361 329,59 € les réclamations du projet de décompte final.
Le Groupement réplique que
* alors que le maître d’ouvrage disposait contractuellement selon l’article 41.3 du CCCG de 45 jours pour établir le décompte général, il lui aura fallu 15 mois à compter du projet
de décompte final établi par l’entrepreneur ; il est évident que durant ces 15 mois, des évènements sont venus impacter la forme et le contenu du projet de décompte final du Groupement, qui ne saurait en outre subir les conséquences de clauses de forclusion devenues de fait à ce titre inapplicables ;
* si l’article 13.33 du CCCG indique que « l’entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final », il ajoute immédiatement « sauf sur les points ayant fait l’objet de réserves antérieures de se part ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires » ;
* il résulte de la jurisprudence administrative, que l’entreprise n’a pas à porter dans son projet de décompte final les réclamations déjà présentées antérieurement, sans avoir donné lieu à règlement définitif ; en l’espèce, le Groupement avait déjà porté dans ses réclamations le préjudice subi qu’il a simplement actualisé, pour tenir compte du délai de 15 mois pris par le maître d’œuvre ;
* Par ailleurs, l’examen des différents postes de réclamation montre que l’augmentation de 1 221 642 € HT entre le projet de décompte final et le mémoire unique résulte soit de présentations différentes, soit d’ordres de services notifiés par le Maitre d’Ouvrage postérieurement au projet de décompte final.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 13.33 du CCCG stipule que « L’entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l’objet des réserves antérieures de sa part ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires ».
Le tribunal relève que les stipulations de cet article ne comportent aucune clause de forclusion ou d’irrecevabilité, de sorte que c’est à tort que les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de certaines demandes du Groupement sur ce fondement.
Par ailleurs, ni [V] ni ASF ne répondent aux moyens développés par le Groupement en pages 8 à 22 de ses dernières conclusions, expliquant que cette augmentation provient partiellement de notifications ou de validations intervenues postérieurement au projet de décompte final.
Le tribunal dira que cette discussion relève de l’examen au fond des prétentions des parties, et dira ASF et [V] mal fondées en leur demande d’irrecevabilité ;
H – Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle d’ASF
ASF demande la condamnation du Groupement à lui payer la somme de 943 630,15 € HT outre intérêts au titre des préjudices subis à raison des désordres affectant les travaux de l’ouvrage OH [Cadastre 1]. ASF confirme le maintien de cette demande à l’audience du 19 décembre 2024. Le Groupement invoque l’irrecevabilité de cette demande.
Le Groupement expose que :
* la jurisprudence établit que le Maitre d’Ouvrage ne saurait réclamer devant une juridiction des sommes qu’il n’a pas fait figurer au sein du décompte général du marché lorsque les prescriptions contractuelles prévoient un tel mécanisme-; en l’espèce, l’établissement et le règlement du décompte général sont régis par les articles 13.41 à 13.43 du CCCG ;
* ASF n’a pas intégré dans son décompte général le montant réclamé dans la présente instance, ce que reconnaît ASF dans ses dernières écritures, alors qu’elle était
pleinement en mesure de le faire puisqu’elle a présenté la même montant dans son dire n°3 à l’expert M. [Z] ;
* en l’absence de sommes inscrites au décompte général, le lien allégué par ASF entre cette réclamation et les montants à l’égard desquels le titulaire a émis des réserves ne saurait rendre la demande recevable.
ASF réplique que :
* les demandes reconventionnelles d’ASF sont exclusivement fondées sur les travaux de l’OH [Cadastre 1] ;
* le mémoire de réclamation du groupement porte notamment sur ces travaux, au titre desquels il a présenté douze « demandes de prix nouveaux », et dont il fait valoir qu’ils auraient allongé la durée du chantier, étant rappelé que, lors de la présentation de son projet de décompte final, le Groupement n’a pas réservé ses droits s’agissant des sommes éventuellement allouées par l’expert judiciaire ;
* bien que les préjudices subis par le maître de l’ouvrage soient distincts de ceux allégués par le groupement, ils procèdent du même fait générateur constitué par les désordres apparus lors des travaux de l’OH [Cadastre 1], de sorte que le lien entre les sommes réclamées par ASF et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves est pleinement établi ;
* l’absence de mention, dans le décompte général, des surcoûts et des préjudices supportés par ASF au titre des travaux de l’OH [Cadastre 1] ne saurait donc faire obstacle à la recevabilité des demandes reconventionnelles qu’elle forme à ce titre dans le cadre de la présente instance.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
ASF ne conteste pas que les sommes objet de sa demande reconventionnelle ne figuraient pas au décompte général. Le Groupement demande au tribunal de déclarer la demande reconventionnelle d’ASF sur le fondement des articles 13.41 à 13.43 du CCCG, et verse aux débats au soutien de ses affirmations un arrêt de la Cour de cassation et une décision du Conseil d’Etat.
Le tribunal relève que :
* les articles 13.41 à 13.43 ne comportent pas de stipulation entraînant la forclusion ou l’irrecevabilité des demandes ;
* l’arrêt de la Cour de cassation n°08-13.676 est sans rapport avec la présente discussion dans la mesure où il traite du fond de la demande et non pas de sa recevabilité ;
* le Groupement reproduit partiellement dans ses conclusions en page 43 une décision du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013 n°361837, « […] qu’après la transmission au titulaire du marché du décompte général […], le maître d’ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leur relation contractuelle, des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte […] », mais omet de rapporter la phrase suivante dans ladite décision : « qu’il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves. »; en l’espèce, le Groupement a refusé le décompte général, qui ne lie donc pas les parties.
Le Groupement ne conteste pas que la demande reconventionnelle d’ASF est en lien direct avec ses propres réclamations au titre de l’OH1665.
En conséquence, le tribunal dira le Groupement mal fondé en sa demande de dire irrecevable la demande reconventionnelle d’ASF, et dira cette demande recevable.
H – Sur la demande d’expertise
Le Groupement expose que :
* il a établi la réalité des difficultés majeures rencontrées dans l’exécution du marché, et de leurs incidences sur les délais et les coûts ;
* les différends qui opposent les parties sont toutefois, objectivement, hautement techniques, et portent sur :
* l’appréciation des quantités réellement exécutées et celles prises en compte dans le décompte général,
* la réalité de sujétions rencontrées et la remise en cause profonde qui en est résulté, à la fois des prix et délais convenus,
* le caractère supplémentaire/modificatif de prestations réalisées, ainsi que sur leur juste niveau de rémunération,
* le préjudice financier ayant pu résulter par ailleurs pour le Groupement, de l’ensemble de ces difficultés ;
* dans ces conditions, pour éclairer le tribunal à ces différents titres, le Groupement sollicite la désignation, avant-dire-droit, d’un expert judiciaire, sur le fondement des articles 232 et suivants du code de procédure civile.
ASF réplique que
* il convient que le tribunal statue d’abord sur les fins de non-recevoir qu’elle a soulevées, et que l’Expert ne prenne directement ou indirectement en compte et à quelque titre que ce soit, aucun des chefs de demande dont le tribunal aura préalablement considéré qu’il est irrecevable ;
* l’examen du fondement des chefs des demandes du groupement qui seraient recevables car elles n’encourraient pas la forclusion nécessite à l’évidence l’avis d’un technicien indépendant, eu égard d’une part à la complexité et au caractère purement technique des perturbations alléguées ;
* l’expert devra déterminer, pour chaque surcoût ou préjudice dont il considérerait l’indemnisation fondée en son principe, la part de son quantum qui serait directement et exclusivement imputable à une perturbation pour laquelle la demande de l’entreprise ne serait pas atteinte par la forclusion ;
* enfin, en considération de l’objet de l’expertise sollicitée, portant essentiellement sur la conduite du projet et sur les conséquences de la désorganisation du chantier alléguée par le groupement, depuis la définition de l’ouvrage jusqu’à sa réception, nécessitant une appréhension du projet dans sa globalité, la société ASF suggère que le Tribunal désigne un technicien relevant de la spécialité C-01-11 « gestion de projet et de chantier », qui pourra en tant que de besoin s’adjoindre un Sapiteur de spécialité C-01.06 « économie de la construction » pour ce qui concerne la valorisation des prétentions du groupement qui seraient considérées fondées.
[V] vise les articles 143, 144, 146, 147 et 232 du code de procédure civile et réplique que :
A titre principal
* la mesure d’instruction sollicitée est dénuée d’utilité dès lors que l’ensemble des demandes formées au fond par les entreprises sont forcloses ;
* de façon surabondante, les développements de la section II des présentes conclusions démontrent l’absence de fondement des demandes des entreprises qui ne rapportent aucunement la preuve de ce qu’elles soutiennent.
A titre infiniment subsidiaire,
* il ne peut être confié à un expert la mission sollicitée par les demandeurs, puisque cette mission est
* orientée en ce qu’elle tient pour acquis que i) les quantités revendiquées par les demanderesses seraient les quantités réellement exécutées et que ii) les entreprises auraient rencontré des sujétions imprévues en cours d’exécution de leurs travaux,
* incomplète en ce qu’elle ne prévoit pas de confier à l’expert le soin de donner son avis sur la ou les imputabilités des sujétions éventuellement rencontrées,
* irrégulière en ce qu’elle tend à confier à un technicien la résolution de question de droit : il ne revient pas à un expert d’indiquer au tribunal si des sujétions sont susceptibles « de remettre en cause les prix et délais initialement convenus entre les parties » sans procéder à une analyse du contrat et de la jurisprudence en la matière,
* insuffisamment précise en ce qu’elle fait référence i) aux « quantités réellement exécutées » sans préciser au titre de quel prix du marché, alors qu’il a été exposé que seules quelques lignes du décompte général font l’objet de contestation au titre d’un écart de métrés, ii) aux « sujétions rencontrées » sans préciser de quelles sujétions il s’agit, et iii) « aux demandes de prix nouveaux présentés par le Groupement » alors que l’assignation et les pièces qui y sont jointes ne détaillent pas quels sont ces prix nouveaux.
* La définition de la mission éventuellement doit donc être modifiée en conséquence.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
[V] s’oppose à la désignation d’un expert aux motifs
* que l’ensemble des demandes du Groupement sont forcloses ; le tribunal limitera sur ce point la mission de l’expert aux seules demandes qui ne sont pas couvertes par la forclusion;
* que les demandes sont mal fondées : la mission que le tribunal confiera à un expert vise précisément à analyser les éléments fournis par les parties sur ce point.
ASF quant à elle reconnaît que l’analyse du bien fondé et du quantum des prétentions des parties, eu égard à la complexité et à la technicité du litige, requiert l’avis d’un expert.
Comme le souligne ASF, et comme déjà évoqué, le périmètre de l’expertise qui sera ordonnée devra se limiter strictement aux seules demandes qui auront été déclarées recevables par le tribunal.
En conséquence, le tribunal, après analyse des recommandations des parties sur la mission de l’expert, ordonnera une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
* Dit que les stipulations des articles 14 et 50 du CCCG sont opposables par [V] au Groupement ;
* Dit irrecevables car forcloses au titre des dispositions des articles 50 du CCCG et 9.9 du CCAP les demandes du Groupement relatives aux PN 24, 26, 56, 59, 60, 146, 174 et 195 à 199 ;
* Dit irrecevables car forcloses au titre des dispositions de l’article 14 du CCCG les demandes du Groupement relatives aux PN 10, 11, 12, 110, 110a, 125, 129a, 132a, 200b, 203, 203a, 203b, 214a, 214b, 225a, 240a, 244b, 270, 289a, 298a et 333 ;
* Déboute [V] et ASF de leurs autres demandes de forclusion et d’irrecevabilité.
* Déboute le Groupement de sa demande d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle d’ASF ;
* Désigne M. [L] [Z], domicilié au [Adresse 18] en qualité d’expert avec la mission de :
* Convoquer les parties
* Prendre connaissance des documents contractuels et d’une manière générale de tous documents utiles, notamment de la réclamation du groupement faisant suite à la notification du décompte général d’ASF ;
* Entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant
* Donner, pour les réclamations du Groupement qui n’ont pas été dites forcloses par le tribunal, tous les éléments utiles d’appréciation concernant :
* les sujétions et difficultés rencontrées par l’entrepreneur,
* leurs origines, causes et imputabilités,
* les conséquences de ces difficultés, d’une part en termes de coûts directs, d’autre part concernant les conséquences indirectes en termes de délais et moyens ;
* les quantités réellement exécutées et leur prise en compte dans le décompte général ;
* Les demandes de prix nouveaux relatives à des travaux supplémentaires ou modifiés :
* dire si ces demandes correspondent effectivement à des travaux supplémentaires demandés ou validés par la Maitrise d’Ouvrage;
* dire si les réclamations relatives sont techniquement et financièrement justifiées ;
* les demandes de prix nouveaux figurant en annexe 60 au mémoire de réclamation sur le décompte général notifié : dire si elles correspondent à des travaux supplémentaires à ceux prévus au marché et, dans l’affirmative, si leurs montants sont techniquement et financièrement pertinents ;
* chacune des 19 lignes de prix du décompte général contestées par les sociétés demanderesses : dire s’il a été fait une exacte application des prix du bordereau des prix unitaires du marché ;
* Le compte entre les parties ;
* Dresser un rapport après avoir préalablement soumis aux parties un pré-rapport et leur avoir permis de formuler sur celui-ci leurs observations
* Fixe à 10 000 € le montant de la provision à consigner par le Groupement, au greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance se poursuivra devant la 4ème chambre du tribunal à l’audience de procédure du 11 septembre 2025 ;
* Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
* Dit que le coût final de l’opération d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’étant pas nécessairement celle qui en supportera la charge à l’issue du procès ;
* Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
* Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
* Sursoit à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport ;
* Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rétablir l’instance par le dépôt de conclusions en ouverture de rapport d’expertise ;
* Réserve tous autres droits, moyens et dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 160,57 euros, dont TVA 26,76 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et Mme [J] [B].
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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