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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2025051106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025051106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025051106
ENTRE :
SAS INITIAL HYGIENE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Maître Guillaume MIGAUD Avocat, [Adresse 2].
ET :
SAS MIROITERIE D’ISTRES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Salon de Provence n° B 423 162 569 Partie défenderesse : représentée par Mme [D] [T], directrice générale.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société INITIAL a conclu avec la société MIROITERIE D’ISTRES le 22 mars 2017 un contrat de location et entretien d’articles d’hygiène professionnels d’une durée de 48 mois au prix de 174,58 € HT par mois, soit 209,50 € TTC, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec AR 6 mois avant son terme.
La société INITIAL, par traité d’apport partiel en date du 03.03.2021, a cédé l’intégralité de sa branche hygiène à la société INITIAL HYGIENE SERVICES qui vient au droits et obligations de la société INITIAL, dans le cadre de l’exécution de ce contrat
INITIAL HYGIENE SERVICES soutient que MIROITERIE D’ISTRES a cessé de régler régulièrement les factures de redevance à partir du mois de juillet 2023 ;
Elle l’a mise en demeure une première fois le 16 novembre 2023 puis une nouvelle fois le 5 janvier 2024, indiquant qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit le 19 janvier 2024 ; par la présente instance, INITIAL HYGIENE SERVICES demande qu’elle soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
Procédure
Par acte du 26 mai 2025 signifié à personne habilitée, INITIAL HYGIENE SERVICES assigne MIROITERIE D’ISTRES. Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil.
* Juger la société INITIAL HYGIENE SERVICES recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société MIROITERIE D’ISTRES à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme en principal de 2.053,52 €uros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 655,52 € au titre des redevances
* 1.398,00 € au titre de l’indemnité de résiliation.
* Condamner la société MIROITERIE D’ISTRES à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 308,03 €uros au titre de la clause pénale.
* Condamner la société MIROITERIE D’ISTRES à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 320 €uros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société MIROITERIE D’ISTRES à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 2.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société MIROITERIE D’ISTRES aux entiers dépens.
Par ses conclusions soutenues à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7/11/2025 par Mme [D] [T] directrice générale, et dans le dernier état de ses prétentions, MIROITERIE D’ISTRES demande au tribunal de :
* À titre principal,
* Débouter INITIAL HYGIENE SERVICES de l’ensemble de ses demandes (principal de 2 053,52 € et accessoires), faute de preuve d’exécution conforme (C. civ., art. 1353), d’incohérences chiffrées (indemnité 1 398,00 € vs 1 483,19 € TTC) et d’absence de justification opposable des clauses invoquées.
* Condamner le Demandeur à rembourser les sommes prélevées à tort faisant l’objet d’une facturation sans présentation d’un bon signé de réalisation de la prestation depuis 2017.
* Condamner le Demandeur aux dépens et à verser au Défendeur la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 07/11/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15/12/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Moyens des parties
En demande, INITIAL HYGIENE SERVICES explique que le stock de linge a été mis en place à partir du 24/07/2017, MIROITERIE D’ISTRES a cessé de payer son abonnement et INITIAL HYGIENE SERVICES a appliqué les dispositions contractuelles en cas de défaut de paiement.
En défense, MIROITERIE D’ISTRES soutient que :
* Le demandeur doit produire la preuve de notification au cocontractant de l’apport partiel d’INITIAL à INITIAL HYGIENE SERVICES, justifiant l’opposabilité de la cession. À défaut, ses demandes sont irrecevables.
* Il appartient à INITIAL de prouver la réalité et la conformité des prestations facturées ; plusieurs mails ont été envoyés à la société INITIAL pour non-exécution des prestations faisant l’objet de facturations.
* Le texte exact de la clause de résiliation anticipée n’est pas établi de façon opposable et son calcul est incertain et non justifié.
* Le montant des factures est inférieur au minimum mensuel. Le montant réclamé est donc incertain et doit être rejeté.
Sur ce,
Sur l’opposabilité du contrat à MIROITERIE D’ISTRES
INITIAL, par traité d’apport partiel en date du 03.03.2021, a cédé l’intégralité de sa branche hygiène à la société INITIAL HYGIENE SERVICES. Elle fournit les justificatifs
MIROITERIE D’ISTRES soutient que INITIAL HYGIENE SERVICES aurait dû lui notifier ce transfert pour que les créances revendiquées par INITIAL HYGIENE SERVICES lui soient opposable.
La transmission universelle du patrimoine, a pour conséquence que l’ensemble du patrimoine – actif et passif – de la société dissoute est transmis à l’associé unique bénéficiaire. Les contrats ordinaires qui n’ont pas été conclus intuitu personae, ce qui est le cas en l’espèce, sont transférés à la société bénéficiaire de la TUP sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’accord du cocontractant. (cf cassation Com. 8 nov. 2017, n° 16-17.296).
* MIROITERIE D’ISTRES est donc mal fondée à soutenir qu’INITIAL aurait dû la notifier et sa demande d’irrecevabilité pour qualité à agir sera rejetée
Sur l’exécution de la prestation par INITIAL
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
INITIAL HYGIENE SERVICES produit le contrat n°20170516NB signé entre les parties en date du 22 mars 2017, d’une durée de 48 mois, ainsi que les Conditions Générales Contractuelles ;
La société MIROITERIE D’ISTRES a été cédé à de nouveaux dirigeants le 21 juillet 2023 ; ces derniers ont contesté les premières factures reçues et ont envoyé un mail à la société INITIAL HYGIENE SERVICES le 20 octobre 2023 indiquant « Comme indiqué à plusieurs reprises, votre société n’a effectué aucune prestation depuis le mois de juillet 2023, Merci de nous adresser les avoirs correspondants ».
Les factures réclamées ne correspondent pas au contrat produit puisque la location de pantalons qui représente 68% de la facturation du contrat n’apparait pas sur les factures alors que INITIAL HYGIENE SERVICES réclame entre autres le paiement de 2 « Rouleau PH Jumbo Standart » pour un total de 10,21€ HT par facture et 2 « savon Liquide natural » pour un montant de 2,10 € quand le contrat fait état d’un seul item pour ces deux articles.
Par ailleurs, les factures concernent des consommables (savon liquide, rouleau PH Standart) qui doivent être régulièrement remplacés dans les locaux du client et INITIAL HYGIENE SERVICES ne justifie pas avoir fourni ces éléments alors que MIROITERIE D’ISTRES a contesté la prestation le 20 octobre 2023, soit avant l’envoi de la première mise en demeure, ce qui prouve sa bonne foi, alors que INITIAL HYGIENE SERVICES s’est contenté de facturer puis de résilier le contrat sans répondre aux interrogations de MIROITERIE D’ISTREE D’ISTRES. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, INITIAL HYGIENE SERVICES explique qu’il ne lui est pas possible de prouver avoir effectuer les prestations facturées.
* En conséquence, le tribunal constate que INITIAL HYGIENE SERVICES échoue à démontrer qu’elle a rempli ses obligations et rejettera l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de condamner INITIAL HYGIENE SERVICES à rembourser les sommes prélevées
MIROITERIE D’ISTRES ne produit aucun élément qui permettrait de justifier qu’elle a été de prélevée par INITIAL HYGIENE SERVICES ni le quantum des sommes réclamées.
* En conséquence, le tribunal rejettera sa demande
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société la société INITIAL HYGIENE SERVICES qui succombe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société MIROITERIE D’ISTRES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal
condamnera donc la société INITIAL HYGIENE SERVICES à lui payer la somme de 800 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
* Dit l’action de la société INITIAL HYGIENE SERVICES recevable ;
* Rejette la demande de la société INITIAL HYGIENE SERVICES de condamner la société MIROITERIE D’ISTRES à lui payer la somme de 2053,52 € ;
* Rejette la demande de la société INITIAL HYGIENE SERVICES de condamner la société MIROITERIE D’ISTRES à lui payer la somme de 308,03 € au titre de la clause pénale ;
* Rejette la demande de la société INITIAL HYGIENE SERVICES de condamner la société MIROITERIE D’ISTRES à lui payer la somme de 320 € au titre des indemnités forfaitaires ;
* Rejette la demande de la société MIROITERIE D’ISTRES de condamner la société INITIAL HYGIENE SERVICES à lui rembourser les sommes prélevées ;
* Condamne la société MIROITERIE D’ISTRES à payer la somme de 800 € à la société INITIAL HYGIENE SERVICES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne la société MIROITERIE D’ISTRES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 14 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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