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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 13 janv. 2026, n° J2025000005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | J2025000005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sàrl FRANCE MONTE MEUBLE, LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ Sàrl VISICOD, FRANCE MONTE MEUBLE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
RG : J2025000005
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs LECUYER, SURBLED, SURMONT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures, devant Monsieur LECUYER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge pour le président, par remise au greffe le 13 janvier 2026, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
2024000933
Entre :
La société La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS au capital de 11.520.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 310 880 315, dont le siège social est 28, rue Léon Blum 42048 SAINT ETIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette gualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Guillaume MIGAUD, de la SELARL E. BOCCALINI & G. MIGAUD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, demeurant Port de Bonneuil 14, route du Moulin Bateau 94380 BONNEUIL SUR MARNE, et ayant pour correspondant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant 6 Rue Aristide Briand 77100.
Et :
La société FRANCE MONTE MEUBLE, SARL au capital de 6.665 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 789 727 851, dont le siège social est ZAC de l’Ambresis, 12 avenue jean Monnet 77270 VILLEPARISIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Manon LAURO SCATTOLINI, avocate au barreau de MEAUX, demeurant 9 Rue de l’Ile de France 77270 VILLEPARISIS.
2024017357
Entre :
La société FRANCE MONTE MEUBLE, SARL au capital de 6.665 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le n° 789 727 851, dont le siège
social est ZAC de l’Ambresis, 12 avenue jean Monnet 77270 VILLEPARISIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal à l’intervention forcée, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Manon LAURO SCATTOLINI, avocate au barreau de MEAUX, demeurant 9 Rue de l’Ile de France 77270 VILLEPARISIS
Et :
La société VISICOD, exerçant sous le nom commercial de VISIOCOD COMMUNICATION, société à responsabilité limitée, au capital social de 300.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AUXERRE sous le numéro 508 685 054, dont le siège social est situé 5 rue de Chemilly 89470 MONETEAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’intervention forcée, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Adeline LADOUBART, substituant Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant 26 rue des Cordeliers 77100, substituant la SCP DEJUST PRINCET METZGER, avocat au barreau d’AUXERRE, y demeurant 3 ter Rue Michel Lepeletier 89000.
Après avoir entendu Maître MIGAUD, Maître LAURO SCATTOLINI ainsi que Maître LADOUBART en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURES :
2024000933
Suivant exploit de la SELARL ACTION JUSTICE 77, commissaires de justice associés à NEMOURS en date du 28 décembre 2023, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a donné assignation à la société FRANCE MONTE MEUBLE, à comparaître le 6 février 2024 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Condamner la société FRANCE MONTE MEUBLE à payer à la société LOCAM la somme de 28.512 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 août 2022.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner la restitution par la société FRANCE MONTE MEUBLE du matériel, objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation.
Condamner la société FRANCE MONTE MEUBLE au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société FRANCE MONTE MEUBLE aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
2024017357
Suivant exploit de la SCP [U] [C], commissaire de justice à SENS en date du 16 décembre 2024, la société FRANCE MONTE MEUBLE a donné assignation en intervention forcée à la société VISIOCOD, à comparaître le 21 décembre 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1186 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce de MEAUX sous le numéro RG 24/000933.
Déclarer la société SARL FRANCE MONTE MEUBLE bien fondée à solliciter l’intervention forcée de la société VISICOD COMMUNICATION, en ce que la résiliation du contrat de location est intervenue à la suite des manquements par VISICOD 3 ses propres obligations contractuelles.
Condamner la société SARL VISICOD COMMUNICATION à relever et garantir la société FRANCE MONTE MEUBLE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en intérêts, dommages et intérêts, frais et indemnité de procédure, au bénéfice de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
Condamner la société SARL VISICOD COMMUNICATION à régler à la société SARL FRANCE MONTE MEUBLE une indemnité de procédure de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SARL VISICOD en tous frais et dépens nés de l’appel en intervention.
Les FAITS :
Le 31 janvier 2022, la société FRANCE MONTE MEUBLE signe avec la société VISICOD une licence d’exploitation de solutions digitales et de communication n°13154 comprenant la licence d’exploitation ou d’exploitation du site internet sous la forme d’un pack web service incluant le domaine, l’hébergement, la maintenance, le référencement naturel et le modul administrateur.
Le contrat est signé pour une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 450 euros HT soit 540 euros TTC et désigne le cessionnaire, en l’espèce la société LOCAM.
Le procès-verbal de livraison atteste que la livraison du site a lieu le 28 mars 2022.
Le 28 mars 2022, la société VISICOD adresse une facture au cessionnaire.
Le 31 mars 2022, la société LOCAM adresse une facture à la société FRANCE MONTE MEUBLE conforme au contrat signé avec le détail des échéances mensuelles.
Depuis le 20 avril 2022, la société FRANCE MONTE MEUBLE a cessé de régler les échéances mensuelles.
Le 4 août 2022, la société LOCAM met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C17606758754, la société FRANCE MONTE MEUBLE de lui payer les échéances des mois d’avril, mai, juin et juillet 2022 restées impayées.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 3 juin 2025, soutenues à l’audience du 7 octobre 2025, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
Juger la société FRANCE MONTE MEUBLE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
En conséquence
Condamner la société FRANCE MONTE MEUBLE à payer à la société LOCAM la somme de 28.512 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 août 2022.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner la restitution par la société FRANCE MONTE MEUBLE du matériel, objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation.
Condamner la société FRANCE MONTE MEUBLE au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société FRANCE MONTE MEUBLE aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Par conclusions n°2 en date du 9 septembre 2025, soutenues à l’audience du 7 octobre 2025, la société VISICOD demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les observations qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SARL FRANCE MONTE MEUBLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SARL FRANCE MONTE MEUBLE à verser à la SARL VISICOD COMMUNICATION la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la SARL FRANCE MONTE MEUBLE à verser à la SARL VISICOD COMMUNICATION la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL FRANCE MONTE MEUBLE aux entiers dépens.
Par conclusions en défense n°3 en date du 3 juin 2025, soutenues à l’audience du 7 octobre 2025, la société FRANCE MONTE MEUBLE demande au tribunal de :
Vu ensemble les articles 1324 et 1171 du code civil,
Vu l’article 1186 du code civil,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil et l’article L. 442-1 du code de commerce, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les conditions générales du contrat en date du 31 janvier 2022,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
Déclarer la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS irrecevable sinon mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Débouter la société VISICOD COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Réduire le montant de la condamnation mise à la charge de la société FRANCE MONTE MEUBLE à la somme de 2.376 euros.
Débouter la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande de capitalisation des intérêts.
En tout état de cause,
Condamner la société VISICOD COMMUNICATION à relever et garantir la société FRANCE MONTE MEUBLE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en intérêts, dommages et intérêts, frais et indemnité de procédure, au bénéfice de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS.
Débouter la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande de restitution sous astreinte du matériel objet du contrat, laquelle est sans objet.
Condamner solidairement la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et la société VISICOD COMMUNICATION à régler à la société FRANCE MONTE MEUBLE une indemnité de procédure de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et la société VISICOD COMMUNICATION aux entiers dépens de la présente et de ses suites.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu que pour une bonne administration de la justice, le tribunal de céans a, en date du 21 janvier 2025, ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024000933 et 2024017357, l’instance étant désormais appelée sous le numéro J2025000023 ;
Attendu qu’il convient de statuer par un seul jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur les demandes de la société LOCAM
Sur la demande en principal
* Sur la demande de paiement de la créance de la société LOCAM
Attendu que la société VISICOD et la société FRANCE MONTE MEUBLE ont régulièrement signé un contrat le 31 janvier 2022, sous la forme d’une licence d’exploitation concernant la réalisation et la mise à disposition d’un site internet et de tous les accessoires, sous la forme d’une location mensuelle pour une durée de 48 mois et pour un montant mensuel de 450 euros HT ;
Attendu que la société LOCAM s’est rendue cessionnaire du contrat liant la société VISICOD et la société FRANCE MONTE MEUBLE ;
Attendu que par cette cession de droits, la société LOCAM devient le loueur, la société VISICOD le fournisseur et la société FRANCE MONTE MEUBLE le locataire ;
Attendu que la société FRANCE MONTE MEUBLE doit en conséquence payer la location mensuelle à la société LOCAM, cessionnaire du contrat originel ;
Attendu que la société FRANCE MONTE MEUBLE a signé un procès-verbal de livraison et de conformité le 28 mars 2022 sans aucune réserve ;
Attendu que la société FRANCE MONTE MEUBLE a par la suite demandé des modifications sans pour autant les avoir mentionnées dans le procès-verbal de livraison ;
Attendu que la société FRANCE MONTE MEUBLE a refusé de payer les loyers à compter de la mise à disposition du site soit à partir du mois d’avril 2022 arguant que les modifications demandées n’avaient pas été effectuées ;
Attendu que ces modifications n’étaient pas opposables au paiement car non mentionnées dans le procès-verbal de livraison ;
Attendu que la société LOCAM a régulièrement procédé début août 2022, à la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers d’avril, mai, juin et juillet 2022 et ce en conformité avec l’article 20 des conditions générales du contrat signé entre VISICOD et la société FRANCE MONTE MEUBLE ;
Attendu qu’au vu des pièces versées et des explications fournies, la créance de la société LOCAM est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal condamnera la société FRANCE MONTE MEUBLE à payer à la société LOCAM la somme de 28.512 euros, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 août 2022 ;
Sur la demande d’anatocisme
Attendu que qu’il s’agit d’une disposition d’ordre public ;
Attendu que cette demande en est faite par la demanderesse ;
Attendu que la durée de capitalisation des intérêts est supérieure à un an puisqu’elle doit être comptabilisée depuis le 4 août 2022 ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal, conformément à l’article 1343-2 du code civil, ordonnera l’anatocisme sur la somme de 28.512 euros ;
Sur la demande de restitution du matériel
Attendu que l’objet du contrat est la mise en place d’un site internet ;
Attendu qu’un site internet est par définition un service virtuel et qu’en conséquence le virtuel est immatériel ;
Attendu que le site internet n’est pas matériellement restituable ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal déboutera la société LOCAM de sa demande de restitution du matériel sous astreinte journalière de 50 euros ;
Sur les demandes de la société VISICOD
Sur la demande de rejet des prétentions de la société FRANCE MONTE MEUBLE
Attendu que le contrat entre la société VISICOD et la société FRANCE MONTE MEUBLE est bien signé des deux parties ;
Attendu que le contrat a été cédé à la société LOCAM qui l’a accepté en qualité d’organisme financeur ;
Attendu que le procès-verbal de livraison est bien signé du client et du fournisseur, respectivement FRANCE MONTE MEUBLE et VISICOD ;
Attendu que la société FRANCE MONTE MEUBLE prétend que la société VISICOD a elle-même rempli unilatéralement le procès-verbal de livraison sans toutefois en apporter la preuve ;
Attendu que la livraison par la société VISICOD a bien eu lieu à la date prévue comme l’atteste les pièces versées au dossier par la société FRANCE MONTE MEUBLE ;
Attendu que la société FRANCE MONTE MEUBLE invoque des défauts de livraison alors que les pièces versées au dossier montrent qu’il y a une incompréhension sur le maniement des outils informatiques des plateformes concernées ;
Attendu que le tribunal fera droit à la demande de la société VISICOD en déboutant la société FRANCE MONTE MEUBLE de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société VISICOD ne démontre pas avoir subi des dommages ni que la société FRANCE MONTE MEUBLE ait nui à ses intérêts ;
Attendu que dans ces conditions, le tribunal déboutera la société VISICOD de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de la société FRANCE MONTE MEUBLE
Attendu que suite aux éléments énoncés précédemment, le tribunal déboutera la société FRANCE MONTE MEUBLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société FRANCE MONTE MEUBLE succombe à l’instance et que les sociétés LOCAM et VISICOD ont dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir leur droit, le tribunal condamnera la société FRANCE MONTE MEUBLE à verser à chacune des sociétés LOCAM et VISICOD la somme de 2 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera la société VISICOD pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que la société FRANCE MONTE MEUBLE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024000933 et 2024017357, en date du 21 janvier 2025,
Statuant par un seul jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en ses demandes, au fond les dit partiellement bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société VISICOD en ses demandes, au fond les dit partiellement bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société FRANCE MONTE MEUBLE en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société FRANCE MONTE MEUBLE à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de :
* 28.512 euros en principal et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure soit le 4 août 2022,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande de restitution du matériel sous astreinte journalière de 50 euros,
Déboute la société VISICOD de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société FRANCE MONTE MEUBLE à payer à chacune des sociétés LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et VISICOD la somme de :
* 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société VISICOD pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société FRANCE MONTE MEUBLE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 164,87 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 273,08 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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