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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 10 févr. 2026, n° 2024J00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00465 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00465
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 février 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Gérard PUJOS, Président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 décembre 2025 devant Monsieur Gérard PUJOS, président, Monsieur Nicolas EVRARD et Monsieur Jean Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* SAS SUD MATERIEL TP
Immatriculée sous le numéro 388 770 323, ayant son siège social, [Adresse 1]
* SAS SUD MATERIEL LOCATION
Immatriculée sous le numéro 393 393 095, ayant son siège social, [Adresse 2] Intervenant volontairement
Représentées par Me Nicolas BEZOMBES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS SN BTP anciennement SAS HAS TD
Immatriculée sous le numéro 921 922 613, ayant son siège social, [Adresse 3]
Représentée par Me Laurianne ROCHEVILLE de la SAS AXIOM AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 10/02/2026 à Maitre Nicolas BEZOMBES
LES FAITS
La SAS SUD MATERIEL TP et la SAS SUD MATERIEL LOCATION sont deux sociétés filiales de la SARL HOLDING SUD MATERIEL EGBF spécialisées dans la location, la vente et la réparation d’engins de BTP et de carrières.
La SAS SN BTP, anciennement SAS HAS TD, immatriculée le 5 décembre 2022 et dont Madame, [B], [W] est la présidente, exerce une activité de travaux de terrassements courants et de travaux de démolition.
Le 14 décembre 2022, une proposition de location longue durée d’une mini-pelle Komatsu PC80-MR3 est transmise par la SAS SUD MATERIEL TP à la société HAS TD, pour une durée de douze mois et un loyer annuel de 33 000 € HT, payable par mensualités de 2 750 € HT et dont le terme est fixé au 2 janvier 2024. Le contrat de location est signé le 2 janvier 2023 par Monsieur, [T], [W] et la société HAS TD prend possession du matériel le lendemain.
En février et mars 2023, la société HAS TD loue ponctuellement d’autres matériels auprès des sociétés du Groupe SUD MATERIEL, notamment une tarière et une pelle à chenilles.
Du 31 janvier 2023 au 6 avril 2023, les sociétés SUD MATERIEL LOCATION et SUD MATERIEL TP émettent respectivement, à l’ordre de la société HAS TD, six factures pour un montant total de 14 968,91 € TTC et deux factures pour un montant total de 12 890,81 € TTC, soit pour un total de 27 859,72 € TTC.
Du 6 février 2023 au 11 octobre 2023, la société HAS TD et Monsieur, [T], [W] procèdent à des règlements partiels par virement pour un montant total de 15 801,72 €.
Le 24 novembre 2023, la société SUD MATERIEL TP, par courrier LRAR, met en demeure la société HAS TD de lui régler la somme de 10 391,79 € TTC. Le courrier est retourné à la société SUD MATERIEL TP avec la mention défaut d’accès ou d’adressage.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Sur requête de la SAS SUD MATERIEL TP, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse a, par ordonnance en date du 22 février 2024, enjoint la SAS SN BTP à lui payer la somme de 10 391,79 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023.
Le 5 mars 2024, l’ordonnance a été signifiée à la SAS SN BTP non à personne, le destinataire ayant refusé de prendre l’acte.
Aucune opposition n’ayant été signalée dans le délai d’un mois, des mesures d’exécution ont été engagées le 17 avril 2024.
Le 6 mai 2024, la SAS SN BTP a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par exploit du 17 mai 2024, la société SN BTP a saisi le juge de l’exécution pour contester les mesures d’exécution.
Par décision du 2 octobre 2024, le juge de l’exécution a rejeté les demandes d’annulation des mesures, sursis à statuer pour le surplus dans l’attente de la décision du tribunal de commerce, et la société SN BTP a interjeté appel le 18 octobre 2024.
Les parties régulièrement convoquées l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J00231, pour l’audience du 25 juin 2024. La SAS SUD MATERIEL LOCATION est intervenue volontairement à la procédure.
Aux termes de leurs conclusions n°2 du 9 septembre 2025, la société SUD MATERIEL TP et la société SUD MATERIEL LOCATION demandent au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 113 et suivants, 1217 et 1240 du code civil, les articles L441-6, D441-5 et A444-15 du code de commerce, les articles 4, 5, 32-1, 328 et suivant, et 1405 et suivant du code de procédure civile,
Vu les relations commerciales, les dispositions contractuelles et les factures intervenues entre les parties.
Donnant acte à la SAS SUD MATERIEL LOCATION de son intervention volontaire à l’instance pour les factures qu’elle a émises et qui demeurent impayées par la SAS SN BTP anciennement dénommée SAS HASTD.
* Débouter la SAS SN BTP de ses demandes reconventionnelles.
* Condamner la SAS SN BTP anciennement dénommée SAS HASTD à régler aux sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION :
A titre principal : le solde de leurs factures impayées d’un montant de 12 058 € TTC.
A titre subsidiaire : le solde de leurs factures impayées, déduction faite des frais de remise en état de la mini-pelle Komatsu PC80-MR3, mais en ce compris les loyers restant à courir au titre du contrat signé le 2 janvier 2023 jusqu’au 2 janvier 2024, pour un montant global de 35 969,71 € TTC.
* Assortir cette condamnation qu’elle soit prononcée à titre principal ou bien subsidiaire, des pénalités contractuelles de retard au taux fixé par l’article « L441-6 » du code de commerce.
* Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 €.
* Ordonner la capitalisation des intérêts, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Jugeant que l’opposition formée par la SAS SN BTP et la rétention du paiement du solde des factures émises par les sociétés du Groupe SUD MATERIEL est dilatoire et statuant ce que voudra par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
* Condamner la SAS SN BTP anciennement dénommée SAS HAS TD à verser aux sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION, une somme globale de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, par application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Et en tout état de cause :
* Condamner la SAS SN BTP anciennement dénommée SAS HAS TD à verser aux sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION :
* Une somme globale de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BEZOMBES, sur ses seules affirmations de droits.
* Le droit d’engagement du commissaire de justice résultant des dispositions de l’article A444-15 du code de commerce, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION soutiennent que les créances résultant des locations consenties à la SAS HAS TD, devenue SN BTP, sont certaines, liquides et exigibles.
Elles appuient leurs prétentions sur un tableau récapitulatif établi sur la base de leur grand livre auxiliaire, faisant apparaître un solde impayé de 12 058 € TTC.
Elles font valoir que l’ensemble des matériels a été délivré, utilisé puis restitué par la société HAS TD, devenue SN BTP, que les factures correspondantes ont été régulièrement émises, et qu’aucune contestation n’a été exprimée avant l’engagement de la procédure.
Elles soutiennent que la signature du contrat par Monsieur, [T], [W], bien que n’étant pas le représentant légal, ne peut être utilement contestée dès lors que la société HAS TD, devenue SN BTP, a reçu les matériels, les a utilisés, en a réglé plusieurs factures sans protestation, et a elle-même fourni son extrait Kbis lors de la conclusion du contrat.
Elles contestent l’existence d’un dépôt de garantie prétendument réglé par chèque par une tierce personne, faute de tout élément probant permettant d’établir un lien entre ce règlement allégué et le contrat litigieux.
Elles soutiennent que les remises en état facturées étaient justifiées au vu de l’état des matériels restitués et communiquées à la société locataire sans qu’aucune observation n’ait été formulée à l’époque.
Elles sollicitent, subsidiairement, si la facture de remise en état relative à la mini-pelle devait être réduite, l’application du contrat quant au paiement des loyers restant à courir jusqu’au terme contractuel du 2 janvier 2024, soit une somme de 35 969,71 € TTC.
Elles demandent en outre l’application des pénalités de retard pour un montant de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elles soutiennent que la résistance de la société SN BTP est abusive, au regard de l’absence de contestation antérieure, de la multiplicité des procédures engagées et du défaut de règlement persistant malgré la réalité des prestations et des facturations.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 1 du 31 mars 2025, la SAS SN BTP demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1203, 1315, 1343 et suivants du code civil,
Vu les articles L441-9 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence et les pièces ci-dessus visées,
A titre principal :
* Rejeter toutes les demandes adverses,
* Condamner solidairement les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION à rembourser à la société SN BTP les montants suivants :
* 750 € HT (3 x 250 € HT), soit 900 € TTC, au titre des postes « Renonciation à recours (10%) » contenus dans les trois factures visées à la requête en injonction de payer et payées par SN BTP.
* 2 500 € TTC versés pour son compte à titre de dépôt de garantie.
A titre subsidiaire :
* Réduire le montant de la créance adverse à la somme de 2 721,72 € TTC.
* Condamner solidairement les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION à rembourser à la société SN BTP les montants suivants :
* 750 € HT (3 x 250 € HT), soit 900 € TTC, au titre des postes « Renonciation à recours (10%) » contenus dans les trois factures visées à la requête en injonction de payer et payées par SN BTP.
* 2 500 € TTC versés pour son compte à titre de dépôt de garantie.
* Compenser la créance adverse de 2 721,72 € TTC avec les montants susvisés de 900 € TTC et 2 500 € à rembourser à SN BTP et, en conséquence, fixer le montant à verser solidairement par les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION à SN BTP, après compensation, à la somme de 678,28 € TTC.
A titre très subsidiaire :
* Accorder à la société SN BTP un délai de paiement de vingt-quatre mois pour s’acquitter de la créance réclamée par les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION.
* Condamner solidairement les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION à rembourser à la société SN BTP les montants suivants :
* 750 € HT (3 x 250 € HT), soit 900 € TTC, au titre des postes « Renonciation à recours (10%) » contenus dans les trois factures visées à la requête en injonction de payer et payées par SN BTP.
* 2 500 € TTC versés pour son compte à titre de dépôt de garantie.
En tout état de cause :
* Condamner solidairement les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION à rembourser à la société SN BTP les montants suivants :
* 750 € HT (3 x 250 € HT), soit 900 € TTC, au titre des postes « Renonciation à recours (10%) » contenus dans les trois factures visées à la requête en injonction de payer et payées par SN BTP.
* 2 500 € TTC versés pour son compte à titre de dépôt de garantie.
* Condamner les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION à verser chacune à la société SN BTP le montant de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner solidairement les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION aux dépens de l’instance.
La SAS SN BTP soutient que la requête en injonction de payer déposée le 3 janvier 2024 est privée de fondement dès lors que les factures produites à l’appui de la requête portent l’entête de la société SUD MATERIEL LOCATION, de sorte que la société SUD MATERIEL TP ne justifie pas être créancière des sommes réclamées, et n’établit pas davantage disposer d’un mandat de recouvrement émanant de la société SUD MATERIEL LOCATION.
Elle conteste la qualité de créancière de la société SUD MATERIEL TP.
Elle soutient également que le contrat du 2 janvier 2023, fondement de la créance alléguée, ne peut lui être opposé car il a été signé par Monsieur, [T], [W], lequel n’était ni associé, ni dirigeant, ni mandataire de la société SN BTP, de sorte qu’il ne pouvait engager la société sans procuration préalable.
Elle fait valoir que l’absence de pouvoir du signataire entraîne la nullité du contrat, celui-ci ne pouvant produire aucun effet à son égard, les sociétés SUD MATERIEL LOCATION et SUD MATERIEL TP ne peuvent davantage se prévaloir d’une « croyance légitime », la jurisprudence exigeant un contrôle minimal de l’identité et des pouvoirs du cocontractant.
Elle soutient que, malgré l’opposition, la charge de la preuve de la créance pèse sur le créancier, que parmi les quatre factures invoquées dans la requête en injonction de payer trois factures avaient déjà été intégralement réglées au jour de la requête, qu’elle produit les justificatifs bancaires établissant leur règlement, que la quatrième facture du 6 avril 2023 est infondée, qu’elle vise des désordres non prouvés, dont ni l’existence, ni l’imputabilité à la société SN BTP ne sont démontrées et qu’aucune pièce contradictoire n’est produite.
Elle fait valoir qu’une facture unilatérale ne peut, à elle seule, établir l’existence de dommages ou leur imputabilité et relève en outre des incohérences ; le bon de sortie et le bon de retour ne comportent pas les mêmes références internes que les factures, ce qui empêche de vérifier la correspondance entre le matériel loué et les prétendus désordres, et que cette facture ne peut lui être imputée.
Elle soutient que plusieurs factures nouvellement réclamées n’avaient jamais été portées à sa connaissance avant la procédure au fond, qu’elles sont soit déjà réglées, soit non justifiées, et reconnaît toutefois un solde restant dû limité à 2 721,72 € TTC concernant la facture n° 23-02-10, après déduction des paiements déjà effectués.
Elle fait valoir que trois factures de location réglées comprennent une ligne « renonciation à recours (10 %) » pour un total de 900 € TTC, dont elle sollicite le remboursement, faute de justification, elle fait valoir également qu’elle a versé un dépôt de garantie de 2 500 €, dont elle réclame la restitution.
Elle demande la compensation entre le montant restant dû de 2 721,72 € et les sommes que les sociétés SUD MATERIEL LOCATION et SUD MATERIEL TP doivent lui rembourser (900 € + 2 500 €), soit un solde net favorable à la société SN BTP de 678,28 € TTC.
À titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir, elle sollicite la fixation de la créance adverse à 2 721,72 € TTC, montant correspondant au seul solde certain et justifié.
A titre très subsidiaire, elle fait valoir qu’elle exerce une activité dans le secteur du bâtiment, secteur particulièrement impacté par la crise depuis 2022, entraînant une fragilisation de sa trésorerie, en conséquence elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande au titre des factures :
Une société d’un même groupe peut agir pour le recouvrement de créances émises par une autre société du groupe, dès lors qu’il existe une gestion commune des créances.
Il ressort du registre national des entreprises que les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION font partie du même groupe, contrôlées par la holding SUD MATERIEL EGBF, qu’elles sont dirigées par le même président et qu’elles ont des activités complémentaires.
La société SUD MATERIEL LOCATION est intervenue volontairement à l’instance pour confirmer les créances et les factures qu’elle a émises et intégrées dans la comptabilité de la société SUD MATERIEL TP qui a déposé la requête en injonction de payer.
En conséquence le Tribunal donnera acte à la société SUD MATERIEL LOCATION de son intervention volontaire à la présente instance avec la société SUD MATERIEL TP et dira les demandes recevables.
Il ressort des dispositions de l’article 1156 du code civil que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.
Le contrat de location longue durée du 2 janvier 2023 a été signé par Monsieur, [T], [W] en tant que tiers à la société HAS TD, devenue SN BTP à compter du 31 mai 2023.
Monsieur, [T], [W] a fourni l’extrait Kbis de la société HAS TD pour formaliser le contrat, et la société HAS TD, présidée par Madame, [B], [W] depuis le 1 er décembre 2022, a effectué, sans contester initialement la validité du contrat, plusieurs paiements partiels et a utilisé le matériel loué au titre du contrat de location signé le 2 janvier 2023.
En conclusion, la société HAS TD n’apporte pas d’élément de preuve permettant de justifier qu’elle ignorait les dispositions du contrat de location longue durée signé pour son compte par Monsieur, [T], [W] ni que la société SUD MATERIEL TP n’a pas légitimement cru en la réalité des pouvoirs de représentation de ce dernier.
En conséquence, le contrat de location longue durée signé le 2 janvier 2023 par la société HAS TD est valable et opposable à la société SN BTP.
Les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION appuient leurs demandes sur le contrat de location assorti des conditions générales signé le 2 janvier 2023, par Monsieur, [T], [W], pour le compte de la société HAS TD avec la SAS SUD MATERIEL TP, d’une mini-pelle Komatsu PC80-MR3, pour une durée de douze mois et un loyer annuel de 33 000 € HT, payable par mensualités de 2 750 € HT dont le terme est fixé au 2 janvier 2024, et les factures :
* N° 23-01-21 à titre de loyer janvier mini-pelle Komatsu PC80-MR3, d’un montant de 3 300 € TTC venant à échéance le 31 janvier 2023,
* N° 23-02-04 à titre de location tarière 8000 MAX, d’un montant de 180 € TTC venant à échéance le 3 février 2023,
* N° 23-02-26 à titre de restitution, solde de location et réparation tarière 8000 MAX, d’un montant de 1 846,21 € TTC venant à échéance le 22 février 2023,
* N° 23-02-39 à titre de loyer février mini-pelle Komatsu PC80-MR3, d’un montant de 3 300 € TTC venant à échéance le 28 février 2023,
* N° 23-02-10 à titre de location pelle chenilles Komatsu PC 160-LC7, d’un montant de 8 443,44 € TTC venant à échéance le 28 février 2023,
* N° 23-03-04 à titre de restitution, solde de location et réparation pelle chenilles Komatsu PC 160-LC7, d’un montant de 4 447,37 € TTC venant à échéance le 7 mars 2023,
* N° 23-03-37 à titre de loyer mars mini-pelle Komatsu PC80-MR3, d’un montant de 3 300 € TTC venant à échéance le 31 mars 2023,
* N° 23-04-04 à titre de restitution, solde de location et réparation mini-pelle Komatsu PC80-MR3, d’un montant de 3 042,70 € TTC venant à échéance le 6 avril 2023,
Soit un montant total facturé s’élevant à la somme de 27 859,72 € TTC.
Il ressort du compte client de la société HAS TD, dans les livres de la société SUD MATERIEL LOCATION, et des relevés de compte bancaire de la société HAS TD et de Monsieur ou Madame, [T], [W] pour la période du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les règlements suivants :
* Le 6 février 2023, virement par la société HAS TD à la société SUD MATERIEL LOCATION de la somme de 3 300 € en règlement de la facture 23-01-21,
* Le 11 avril 2023, virement par Monsieur, [T], [W] à la société SUD MATERIEL LOCATION pour le compte de la société HAS TD de la somme de 3 480 € non affectés à une facture précise,
* Le 3 mai 2023, virement par la société HAS TD à la société SUD MATERIEL LOCATION de la somme de 3 300 € en règlement de la facture 23-02-39,
* Le 14 juin 2023, virement par la société HAS TD à la société SUD MATERIEL LOCATION de la somme de 4 221,72 € en règlement partiel de la facture 23-02-39,
* Le 11 octobre 2023, virement par Monsieur, [T], [W] à la société SUD MATERIEL LOCATION pour le compte de la société HAS TD de la somme de 1 500 € non affectés à une facture précise,
Soit un montant total réglé pour le compte de la société HAS TD à la société SUD MATERIEL LOCATION s’élevant à la somme de 15 801,72 €.
La facture n°23-04-04 à titre de restitution, solde de location et réparation, d’un montant de 3 042,70 € TTC venant à échéance le 6 avril 2023, vise des désordres, sur la mini-pelle Komatsu PC80-MR3 louée pour un montant partiel s’élevant à la somme de 2 488,29 € TTC, contestés par la société SN BTP.
La société SUD MATERIEL LOCATION n’apporte pas d’élément de preuve, elle ne produit pas de constat contradictoire ou de bon de retour signé entre elle et la société HAS TD permettant de justifier les désordres allégués.
La société SN BTP conteste également la facture n°23-02-26 à titre de restitution, solde de location et réparation d’une tarière 8000 MAX, d’un montant de 1 846,21 € TTC, venant à échéance le 22 février 2023, et soutient qu’elle a été émise à tort à l’adresse de la société HAS TD alors qu’elle concerne une autre société.
La société SUD MATERIEL LOCATION produit un courriel dont les termes « Bonjour, [T], je fais suite à notre conversation hier au sujet de la tarière à, [Localité 1]. Voici en PJ la facture avec les éléments endommagés. Tiens-moi au courant comment tu veux faire avec BDE. » ne suffisent pas à eux seuls à justifier, sans production de bon de commande ou de livraison signé, la recevabilité de la facture n° 23-02-26.
L’article 1358 du code civil dispose :«hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.».
L’article 1359 du code civil précise : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (actuellement 1 500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. (…).
L’article 1363 du code civil consacre la règle selon laquelle : « nul ne peut se constituer de titre à soimême ».
Les factures impayées seules, produites par le créancier n’ont aucune valeur probante quant au principe de la créance. Il s’agit simplement de pièces comptables émises par le demandeur. Les factures doivent être complétées par un document émanant de celui qui s’est engagé à payer ; un bon de commande, un devis signé, ou un contrat signé permettent de prouver la relation contractuelle.
La société SUD MATERIEL LOCATION ne produit pas ces documents permettant d’établir les engagements contractuels de la société HAS TD.
En conclusion la simple production de factures établies sans fondement et sans caractère certain ne permet pas d’établir l’existence d’obligations réciproques et interdépendantes propres aux contrats synallagmatiques.
La société SUD MATERIEL LOCATION ne peut donc se prévaloir d’une créance certaine et exigible au titre des factures n°23-04-04 et n°23-02-26 à l’encontre de la société HAS TD. En conséquence, le tribunal déboutera la société SUD MATERIEL LOCATION de sa demande de paiement de la somme de 4 334,50 € TTC (2 488,29 € + 1 846,21 €) par la société HAS TD à ce titre.
La société SN BTP demande la restitution du dépôt de garantie de 2 500 € TTC, qu’elle affirme avoir versé par chèque le 5 janvier 2023. Elle appuie sa demande sur la photocopie d’un talon de chèque émanant du compte bancaire de Mademoiselle, [Q], [D] portant la mention « SUD TP- 2 500 € » et un relevé bancaire, sans copie du chèque libellé au nom de SUD MATERIEL LOCATION, insuffisants pour justifier de l’affectation de ce règlement par la société HAS TD à la SUD MATERIEL TP.
En conséquence, la société SN BTP n’apportant pas la preuve du paiement du dépôt de garantie, le Tribunal en rejettera la demande de restitution.
La société SN BTP demande le remboursement des indemnités de renonciation à recours (10% du loyer), pour un montant total de 900 € TTC. Cette indemnité est contractuelle et a été acceptée par la société HAS TD, dans le cadre du contrat de location, qui a bénéficié des prestations sans contester initialement cette clause.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de remboursement des indemnités de renonciation à recours.
Le 24 novembre 2023, la société SUD MATERIEL TP, par courrier recommandé AR retourné avec la mention défaut d’accès ou d’adressage, a mis en demeure la société HAS TD de lui régler la somme de 10 391,79 € TTC.
Les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION justifient d’une créance certaine et exigible d’un montant de 7 723,50 €, se décomposant en 27 859,72 € TTC au titre des factures émises à l’adresse de la société HAS TD du 31 janvier au 6 avril 2023, déduction faite de la somme de 4 334,50 € TTC au titre des factures n° 23-02-26 et n° 23-04-04 rejetées partiellement, et de la somme de 15 801,72 € au titre des règlements opérés du 6 février au 11 octobre 2023 pour le compte de la société HAS TD.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SN BTP à payer aux sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION la somme de 7 723,50 € au titre des factures n°23-01-21, n°23-02-04, n°23-02-39, n°23-02-10, n°23-03-04, n°23-03-37 et de la facture partielle n°23-04-04, assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, à compter du 24 novembre 2023, date de la mise en demeure.
La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, il y aura lieu de faire droit à cette demande par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les loyers restant à courir :
L’article 19 – Résiliation, du contrat de location longue durée signé le 2 janvier 2023, stipule qu’en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie est en droit de résilier le contrat de location sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle pourrait réclamer.
A titre subsidiaire les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION demandent réparation à hauteur de 35 969,71 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre des loyers restant à courir jusqu’au 2 janvier 2024, au titre du contrat signé le 2 janvier 2023 en cas de déduction des frais de remise en état de la mini-pelle Komatsu PC80-MR3 sur le solde de leurs factures impayées.
Les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION n’apportent pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires, et ne justifient pas d’une clause contractuelle prévoyant le paiement des loyers jusqu’à l’issue du contrat en cas de résiliation anticipée.
En conséquence, les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION seront déboutées au titre de cette demande.
Sur l’action dilatoire :
Les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION soutiennent, qu’en formant opposition, la société SN BTP a fait preuve de mauvaise foi.
Les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION n’apportent pas la preuve que, par son action, la société SN BTP a agi avec une intention malveillante ou dilatoire. Le droit de la société SN BTP étant un droit fondamental, le tribunal déboutera les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION de leur demande à titre d’amende civile pour action dilatoire.
Sur la résistance abusive :
Les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION demandent une condamnation de la société SN BTP à la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
La société SN BTP a formé opposition à l’injonction de payer et multiplié les procédures, mais cette opposition était partiellement fondée et les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION n’apportent pas la preuve d’un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts formée par les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION à ce titre.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil alinéa 1 er dispose ainsi que : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues….».
La société SN BTP ne verse aux débats aucun élément d’information relatif à sa situation financière actuelle, elle n’apporte pas la preuve des difficultés dont elle se prévaut pour justifier les délais sollicités, ni même qu’elle serait en mesure de les honorer.
Il convient de relever qu’au regard de la date de mise en demeure de payer du 24 novembre 2023, désormais ancienne de plus de deux ans, elle a d’ores et déjà bénéficié d’importants délais de règlement.
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à la demande de délai de paiement formée par la société SN BTP.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION demandent le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 160 €.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 à 40 euros.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS SN BTP à payer la somme de 160 € aux sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à leur demande et aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire valoir leurs droits, les sociétés SUD MATERIEL TP et SUD MATERIEL LOCATION ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner la SAS SN BTP à leur payer la somme globale de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La SAS SN BTP qui succombe sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BEZOMBES, sur ses seules affirmations de droits.
La demande formée au titre du droit d’engagement, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision sera rejetée, ces droits restant à la charge du créancier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Donne acte à la SAS SUD MATERIEL LOCATION de son intervention volontaire.
Condamne la SAS SN BTP à payer à la SAS SUD MATERIEL TP et à la SAS SUD MATERIEL LOCATION la somme de 7 723,50 € au titre des factures n°23-01-21, n°23-02-04, n°23-02-39, n°23-02-10, n°23-03-04, n°23-03-37 et de la facture partielle n°23-04-04, assortie des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 24 novembre 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne la SAS SN BTP à payer à la SAS SUD MATERIEL TP et à la SAS SUD MATERIEL LOCATION la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Déboute la SAS SUD MATERIEL TP et la SAS SUD MATERIEL LOCATION de leur demande en paiement de la somme de 35 969,71 € au titre des loyers restant à courir.
Déboute la SAS SUD MATERIEL TP et la SAS SUD MATERIEL LOCATION de leur demande à titre d’amende civile.
Rejette la demande à titre de délai de paiement formée par la SAS SN BTP.
Rejette la demande de remboursement des indemnités de renonciation à recours formée par la SAS SN BTP.
Rejette la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la SAS SN BTP.
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SAS SUD MATERIEL TP et la SAS SUD MATERIEL LOCATION.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS SN BTP à payer à la SAS SUD MATERIEL TP et la SAS SUD MATERIEL LOCATION la somme globale de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SN BTP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BEZOMBES, sur ses seules affirmations de droits
Rejette la demande formée au titre du droit d’engagement du commissaire de justice, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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