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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 21 févr. 2025, n° 2024076244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024076244
07/02/2025
ENTRE :
SAS FRANCE HANDLES, dont le siège social est [Adresse 1]
RCS B 821055803
Partie demanderesse : comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
Substituant Me David LAURAND Avocat au Barreau de Lyon
ET :
SAS OKALI, dont le siège social est [Adresse 2]
RCS B 890111776
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 18 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS FRANCE HANDLES nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile.
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil.
Vu les articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence citée.
Vu les pièces versées aux débats,
Dire recevable et bien fondée l’action engagée par la société FRANCE HANDLES,
Condamner la société OKALI à procéder à la clôture immédiate de l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de la société FRANCE HANDLES, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société OKALI à payer à la société FRANCE HANDLES la somme provisionnelle de 10.000 € au titre de son préjudice moral,
Condamner la société OKALI à payer à la société FRANCE HANDLES la somme provisionnelle de 3.000 € en réparation de son préjudice de perte de temps dans la gestion administrative,
Condamner la société OKALI à payer à la société FRANCE HANDLES la somme de 3.000 €
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens,
Ce jour, la SAS OKALI ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu le conseil de la SAS FRANCE HANDLES nous en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 21 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS FRANCE HANDLES nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
La demanderesse nous demande, au visa du premier alinéa de l’article 873 du CPC, et plus précisément du trouble manifestement illicite, d’ordonner la clôture immédiate des comptes ouverts frauduleusement au nom de France HANDLE.
Le premier alinéa de l’article 873 du CPC dispose :
Le président peut, dans les mêmes limites [celles de la compétence du tribunal], et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, si le trouble manifestement illicite est établi, il rentre dans notre pouvoir d’ordonner la remise en état qui s’impose.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse verse au débat notamment les pièces suivantes
Un échange de mail avec l’hébergeur internet du site frauduleux constituant un premier élément justifiant de l’existence d’une fraude,
Une plainte du 23/08/2024 pour usurpation d’identité déposée par devant le service local de police judiciaire de [Localité 3],
Un courrier adressé au Procureur de la République du 12/09/2024 relatif au même site litigieux,
Démontrant que la demanderesse a déposé plainte pour usurpation d’identité.
Elle verse également au débat un procès-verbal complémentaire du 12 septembre 2024 pour usurpation d’identité, au terme duquel le président de la société déclare avoir été contacté par une personne s’étant fait escroquer.
Nous relevons enfin que la demanderesse a informé la société OKALI, qui avait ouvert des comptes bancaires au nom de la demanderesse, de l’usurpation de son identité, par courrier le 24 septembre 2024 avec avis de réception daté du 27 septembre 2024. Cette lettre constituait une relance de la défenderesse
Or, eu égard à la nature du litige et aux preuves apportées par la demanderesse (plusieurs plaintes de personnes escroquées sont versées au débat), il appartient à OKALI de démontrer qu’elle a ouvert les comptes bancaires litigieux à la demande de FRANCE HANDLES, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, si les premiers éléments sus-évoqués permettent de démontrer l’existence d’une usurpation d’identité, qui constitue un trouble manifestement illicite, l’ouverture d’un ou plusieurs comptes bancaires sur la base d’une usurpation d’identité constitue elle-même par voie de conséquence une faute manifeste de la banque qui n’a pas satisfait aux plus élémentaires vérifications. Il en résulte que cette ou ces ouvertures de compte sont constitutives d’un trouble manifestement illicite.
La remise en état qui s’impose est la clôture immédiate des comptes bancaires usurpant l’identité de la demanderesse.
En conséquence, nous ordonnerons à OKALI de clôturer immédiatement l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de la société FRANCE HANDLES.
Compte-tenu de la nature du trouble, nous assortirons cette décision d’une astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard à compter du 5ème jour de la signification de l’ordonnance, pour une durée de 60 jours. Le juge de l’exécution sera chargé de liquider l’astreinte.
La demanderesse justifie que plusieurs personnes se sont fait escroquer, et ont versé des sommes sur le compte bancaire frauduleux. Il en résulte que la demanderesse a dû faire face à des difficultés lui causant divers préjudices dont un préjudice moral.
Toutefois l’évaluation du préjudice résultant de ces escroqueries nécessite une interprétation dépassant les pouvoirs du juge des référés. Nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Nous condamnerons la défenderesse aux dépens puisqu’elle succombe.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ordonnons à la SAS OKALI de clôturer immédiatement l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de la SAS FRANCE HANDLES, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard à compter du 5ème jour de la signification de l’ordonnance, pour une durée de 60 jours.
Disons que le juge de l’exécution sera chargé de liquider l’astreinte.
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS OKALI à payer à la SAS FRANCE HANDLES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en outre la SAS OKALI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
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