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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 19 sept. 2025, n° 2025047771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025047771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Eugénie GAUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/09/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025047771 19/09/2025
ENTRE :
SAS SFH, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] RCS B 853398766
Partie demanderesse : comparant par Me Eugénie GAUX Avocat, substituant Me Matthieu CHAUVEAU Avocat (E1043)
ET :
SAS JANNEH FABRICATION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 980785356 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 juin 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SFH, qui ne peut obtenir règlement du solde d’une facture relative à la réservation d’un stand dans un salon professionnel, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites aux débats
Se déclarer compétent ;
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la Société SFH ; Condamner la société JANNEH FABRICATION à régler, à titre de provision, à la société SFH, la somme de deux-six mille cent vingt-neuf euros et quatre-vingts euros (sic) (6.129, 80 €) : Condamner la société JANNEH FABRICATION à payer à la société SFH, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société JANNEH FABRICATION aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS JANNEH FABRICATION ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SFH nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Du bon de commande signé le 11 mars 2024 avec conditions générales et échéancier des prélèvements mensuels
* Le prélèvement SEPA Particuliers SDD CORE
le montant demandé étant justifié par :
* La facture FACT-20240325-00237 du 25 mars 2024, d’un montant total de 9.806,40 €
Nous relevons que la mise en demeure du 19 mai 2025, présentée le 23 mai 2025, est restée vaine et non contestée.
Nous relevons que la société JANNEH FABRICATION a effectué plusieurs règlements partiels et qu’il est produit plusieurs échanges de messages WhatsApp annonçant un règlement du solde de la facture.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS JANNEH FABRICATION à payer à la SAS SFH, à titre de provision, la somme de 6.129,80 €,
Condamnons la SAS JANNEH FABRICATION à payer à la SAS SFH la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS JANNEH FABRICATION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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