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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 1er juil. 2025, n° 2025002444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 1er juillet 2025
ENTRE : SARL FMC Maçonnerie générale rénovation démolition carrelage façade charpente couverture [Adresse 2] Représentée par M. [Y] [C], gérant, assisté de Mme [H] [T] du cabinet d’expert-comptable.
ET : SCP LECA [R], prise en la personne de Maître [I] [R] Mandataire judiciaire de la SARL FMC [Adresse 1] Représentée par Maître [I] [R], cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal
Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 11/06/2025
Par jugement du 11/06/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL FMC et a désigné la SCP LECA [R], prise en la personne de Maître [I] [R], en qualité de mandataire judiciaire. Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 14/05/2025. Le juge commissaire a rendu un rapport écrit sur les propositions d’apurement du passif le 27/05/2025. Par ordonnance en date du 30/04/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 21/05/2025.
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
La SARL FMC a été créée en 2020 ; le dirigeant, M. [Y] [O], s’était orienté vers une personne pour tenir la comptabilité qui n’était pas expert-comptable ce qui a engendré des difficultés, d’autant plus que le dirigeant ne parle pas bien le français ; en 2022, il a ensuite fait appel à un expertcomptable qui a établi les bilans comptables et procédé aux déclarations sociales, mais cela a entrainé des régularisations et des problèmes de trésorerie pour la société en 2023, d’autant qu’il y a eu une baisse de travail ;
La SARL FMC emploie à ce jour deux salariés, le Président et un autre salarié ; elle a revu sa masse salariale à la baisse et fait également moins appel à la sous-traitance ; la SARL FMC a beaucoup de chantiers pour les façades ;
En 2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 125 532 € pour un résultat de 14 520 € :
Le passif déclaré s’élève à un total de 21 142,22 €, mais il n’est pas vérifié et le total du passif peut être évalué à 10 832,03 € ; il est proposé de le régler à hauteur de 100 % sur 10 ans ce qui représente des échéances annuelles de 1 083,20 € ;
Le prévisionnel établi pour l’année 2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 125 000 € pour un résultat de 13 337 € ;
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
La SARL FMC est régulièrement assurée pour son activité ;
Le passif déclaré s’élève à un montant de 21 142,22 €, il n’y a pas de créance superprivilégiée ; il est contesté à hauteur de 20 620,38 €, et avec une marge de sécurité de 50 % des créances contestées, le mandataire judiciaire estime que le passif échu peut être évalué à 10 831,84 € ;
Les créanciers ayant été interrogés sur les propositions d’apurement du passif le 19/05/2025, ils auront jusqu’au 19/06/2025 pour faire parvenir leurs réponses, aussi le mandataire judiciaire a demandé l’autorisation de transmettre le résultat des réponses des créanciers en cours de délibéré ;
Sur les 7 créanciers interrogés : – 5 créanciers n’ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté la proposition
* 2 créanciers seront réglés à l’arrêté du plan
Le mandataire judiciaire a relevé que l’aide de l’expert-comptable a permis de rétablir la comptabilité et qu’il a joué un rôle important sur la gestion de l’entreprise et sa restructuration ; que même si le chiffre d’affaires a baissé de moitié, la SARL FMC a pu maintenir sa marge bénéficiaire ;
En conclusion, le Mandataire Judiciaire précise qu’il considère que le plan de redressement peut être accepté et qu’il conviendra de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Le Ministère Public a relevé que le passif était limité ; que le dirigeant aidé par l’expert-comptable a compris la situation et a limité la sous-traitance ; en conclusion, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable à l’arrêté du plan de continuation tel que proposé ;
SUR CE :
Attendu que le passif déclaré est d’un montant limité, et qu’il devrait être largement inférieur après vérification des créances ;
Attendu que la SARL FMC, en 2024, a réalisé un chiffre d’affaires de 125 532 € et dégagé un résultat de 14 520 € ; que le prévisionnel pour 2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 125 000 €, pour un résultat bénéficiaire de 13 337 € ;
Attendu que la SARL FMC propose de régler son passif annuel à hauteur de 100 % sur 10 ans, ce qui représenterait des échéances annuelles bien inférieures aux résultats de l’entreprise enregistrés ;
Il échet :
*
d’arrêter le plan tel que proposé à savoir un apurement à hauteur de 100 % sur 10 ans – d’ordonner l’inaliénabilité sur le fonds de commerce proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan
*
d’autoriser, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Attendu qu’il y a lieu afin d’optimiser la garantie de bon achèvement de ce plan, de dire que le débiteur devra verser mensuellement des provisions sur un compte séquestre.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SARL FMC. Désigne M. [Y] [O] comme tenu d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce) Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP LECA [R], prise en la personne de Maître [I] [R], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers par 10 annuités égales.
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SARL FMC aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation
Dit que la SARL FMC aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à SCP LECA [R], prise en la personne de Maître [I] [R], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARL FMC.
Dit que la SARL FMC devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables annuels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
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