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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 11 mars 2025, n° 2025F00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025F00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCE le 11 MARS 2025
Composition du Tribunal lors de l’audience du 11 février 2025 à 14h.
PRESIDENT d’audience : Monsieur Patrick BEAULIEU
JUGES : Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL et Messieurs Bruno CARQUILLAT,
Fabien BARGUEDEN,
GREFFIER d’audience : Maître Georges BERNARD
Juges ayant délibéré : Mesdames Sophie BENOIT et Anne PASCUAL et Monsieur Patrick
BEAULIEU
ENTRE
La SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES, société anonyme par actions simplifiées, Dont le siège social est [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Damien MEGNGHINI RICHARD, avocat au barreau de LYON, ,
Domicilié [Adresse 3]
COMPARANTE par Maître Florence DANNE THIEFINE
Et
La SAS HOME VILLABE, société anonyme par actions simplifiées Dont le siège social est situé [Adresse 4]
NON COMPARANTE
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LES FAITS ET LA PROCEDURE
Suivant bail dérogatoire en date du 7 octobre 2021, il a été conféré la jouissance d’une cellule commerciale à la société HOME VILLABE.
Le loyer de base était fixé à la somme de 12 000 € H.T. par mois.
Compte tenu de l’existence d’un arriéré locatif, le Bailleur obtenait la condamnation de son locataire à lui payer notamment la somme de 31 200 €, outre une astreinte de fournir des documents comptables.
Le Bail expirait en date du 31 octobre 2024.
Informée par la société HOME VILLABE de son intention de se maintenir dans les lieux, la SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES faisait signifier par acte de Commissaire de justice un acte aux termes duquel il était rappelé au locataire son obligation de restituer le local et l’opposition du propriétaire au maintien dans les lieux de la société HOME VILLABE.
La SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES constatait que la société HOME VILLABE, outre sa dette locative en attente de règlement, se maintenait dans le local malgré l’expiration du bail précaire.
Au regard de ce qui précède, la SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES est contrainte de saisir le Tribunal pour obtenir l’expulsion de la société HOME VILLABE mais également la liquidation de l’astreinte prononcée par le Tribunal.
C’est dans ces circonstances, que par acte du 24 Décembre 2024, la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES a fait délivrer assignation à personne, à la société HOME VILLABE, à comparaître par devant le Tribunal de céans pour l’audience du 11 Février 2025, auxquels elle demande de :
Vu les articles 1103, 1144 et 1217 du Code civil
Vu l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR comme régulière et bien fondée la demande de la société SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES.
*
JUGER que la société HOME VILLABE occupe le local situé [Adresse 1] sans droit ni titre.
*
ORDONNER l’expulsion de la société HOME VILLABE et de tout occupant de son titre du local situé [Adresse 1].
CONDAMNER la société HOME VILLABE, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de commerce de COMPIEGNE en date du 9 juillet 2024 à la somme de 14 400 €, arrêtée au 31 décembre 2024 et à actualiser au jour du jugement.
CONDAMNER la société HOME VILLABE à payer à la société SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
1/ Sur l’expulsion de la société HOME VILLABE
Aux termes de l’article L. 145-5 du Code de commerce, il est prévu que : « Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans.
Si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d’un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s’il s’agit d’une location à caractère saisonnier ».
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du Code civil précise : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 2 du bail dérogatoire précise que : « Article 2 – Date de prise d’effet – Durée
Le présent bail dérogatoire est consenti pour la durée indiquée au 2. I du Titre II et prendra effet à la date figurant au 2.2 du Titre II.
Le présent engagement de location finira de plein droit, sauf le cas de résiliation anticipée, à l’expiration du terme sans que le Bailleur n’ait à signifier congé au Preneur. Ce dernier s’oblige à quitter les lieux loués à l’expiration du présent engagement sans chercher à s’y maintenir à quelque titre que ce soit.
Si contre toute attente, le Preneur se maintenait dans les lieux, il devrait être considéré comme occupant sans droit ni titre.
Ce maintien éventuel du Preneur dans les lieux postérieurement à l’expiration du bail ne saurait être considéré comme une acceptation du Bailleur d’une prorogation ou d’un renouvellement tacite du bail, pas plus que de la formation d’un contrat de bail commercial régit par les dispositions du livre I titre IV chapitre V du code de commerce, seul un nouveau contrat signé entre les parties pouvant justifier de l’occupation des locaux par le Preneur et engager le Bailleur à ce titre ».
Les conditions particulières du bail prévoient que ce dernier expire le 31 octobre 2024.
Nonobstant les stipulations précitées, la SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES a fait signifier à la société HOME VILLABE son opposition au maintien de cette dernière dans les locaux après le 31 octobre 2024.
Cette sommation est restée sans effet puisque la société HOME VILLABE s’est maintenue dans les lieux.
En conséquence, la SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES est fondée à solliciter l’expulsion de la société HOME VILLABE du local situé [Adresse 1].
2/sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-3 du code de procédure civile d’exécution dispose que : « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ».
Aux termes du jugement rendu par le Tribunal de commerce, il est prévu.
Le Tribunal condamne le société HOME VILLABE à communiquer à la société SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES sous astreinte de 50 € par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir les documents suivants :
* Déclaration de chiffre d’affaires certifié par un expert-comptable ou commissaire aux comptes pour la période courant du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 – Déclaration de chiffre d’affaires certifié par un expert-comptable ou commissaire aux comptes pour la période courant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 – La copie de la déclaration annuelle de TVA déposée auprès de l’administration fiscale pour les années 2021 et 2022.
Le Tribunal se réserve le contentieux de la liquidation du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de l’astreinte en vertu de l’article L.131-3
Le jugement a été signifié en date du 12 mars 2024
En l’absence de transmission du moindre élément, la SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES est fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte à compter du 28 mars 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 soit 288 jours.
La concluante est donc en droit de percevoir la somme de 14 400 €, somme arrêtée au 31
décembre 2024
Enfin, il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir la défense de ses intérêts. Il est donc sollicité la condamnation de la société HOME VILLABE à payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance incluant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES demande au Tribunal de condamner la société HOME VILLABE à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société HOME VILLABE, ne comparait pas, ni personne pour elle, il sera statué par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Sur ce, le Tribunal
Sur la demande principale : l’expulsion
Les articles R.211-3-26 11° et R.211-4 code de l’organisation judiciaire disposent :
En effet, aux termes des articles R. 211-4 et R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît seul « de l’une ou plusieurs des compétences suivantes : […] 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; »
La SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES sollicite du Tribunal de constater que la société HOME VILLABE se maintient dans les lieux, malgré la sommation délivrée, lui enjoignant de quitter les locaux au 31 octobre 2024.
Or, l’article 1353 du Code Civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
Et
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est utile de rappeler que la juridiction compétente est le TRIBUNAL JUDICIAIRE du lieu de situation de l’immeuble (C. com. art. R. 145-23, al. 2), sous réserve des litiges concernant le prix du bail révisé ou renouvelé, qui relèvent de la compétence du président de ce tribunal. Le Tribunal se déclarera incompétent sur la demande et renvoie la SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire.
Sur la liquidation de l’astreinte
Par application de l’article R131-3 du code des procédures civiles d’exécution et par application du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 12 mars 2024, la liquidation de l’astreinte sera fixée à 13 950 euros correspondant à 279 jours astreinte journalière de 50 euros
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES demande au Tribunal de condamner la société HOME VILLABE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
— DEBOUTE la société SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES de sa demande d’expulsion à l’encontre de la société HOME VILLABE ;
— CONDAMNE la Société HOME VILLABE au paiement de la liquidation d’astreinte pour un montant de 13 950 euros ;
— CONDAMNE la société HOME VILLABE aux dépens ;
* CONDAMNE la société HOME VILLABE à payer à la société DES GALERIES COMMERCIALES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57.23 € TTC, TVA à 20%,
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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