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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 12 mars 2025, n° 2025001401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001401 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/90/04*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 12 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC : P202500089
* SELARL AJRS en la personne de Me [J] [L],
* SELAFA MJA en la personne de Me [C] [Q],
Copies :
* Parquet – SAS GHIB
R.G.: 2025001401
SAS GHIB [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [V] [P], [Adresse 2], gérant de la SARL SPIB elle-même présidente de la SAS GHIB, présent, assisté de Me Gilles Grinal, avocat (R026).
* SELARL AJRS en la personne de Me [J] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [C] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire, absent, substituée par son collaborateur, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 8 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GHIB avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience en chambre du conseil du 4 mars 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJRS en la personne de Me [J] [L], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [C] [Q], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [E] [R], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL AJRS en la personne de Me [J] [L], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [C] [Q], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant et le ministère public y sont favorables.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport de la SELARL AJRS en la personne de Me [J] [L], administrateur judiciaire,
M. [V] [P], gérant de la SARL SPIB elle-même présidente de la SAS GHIB, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS GHIB
[Adresse 1]
Activité : Conseil en organisation et ingénierie de la construction immobilière ; intermédiation dans le domaine de la promotion et de la construction immobilière ; assistance dans la réunion des moyens commerciaux, juridiques et techniques, pour acquérir, construire, rénover tous biens immobiliers ; activité de société de portefeuilles ; prise de participations dans toutes sociétés.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 883843112
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 8 juillet 2025.
Maintient M. Jean [D] Gruter, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [J] [L], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [C] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 4 mars 2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l’audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier
Le président.
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