Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 19 févr. 2025, n° 2024078241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/02/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024078241
19/02/2025
ENTRE : la SAS LES HALLES TROTTEMANT [Localité 3], N° Siren 441405990, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Hortense de SAINT REMY Avocat (P286)
ET : la SARL HOCHI, N° Siren 908027261, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 3 février 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile :
CONDAMNER par provision la société HOCHI à régler à la Société LES HALLES TROTTEMANT la somme de 3.073,09 € augmentée des intérêts de retard, au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’exigibilité des sommes dues ;
CONDAMNER la société HOCHI à régler à la Société LES HALLES TROTTEMANT la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LES HALLES TROTTEMANT [Localité 3] nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de nonrecevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les factures émargées, des extraits de compte-tiers et des courriels du 13 janvier 2023 de la société HOCHI sollicitant un échéancier et un courriel du Conseil de la société LES HALLES TROTTEMANT [Localité 3] donnant son accord pour un échéancier.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner par provision la société HOCHI à régler à la Société LES HALLES TROTTEMANT [Localité 3] la somme de 3.073,09 € augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du 3 février 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile :
Condamnons par provision la société HOCHI à régler à la Société LES HALLES TROTTEMANT [Localité 3] la somme de 3.073,09 € augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 3 février 2025, date de l’acte introductif d’instance ;
Condamnons la société HOCHI à régler à la Société LES HALLES TROTTEMANT [Localité 3] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons du surplus ;
Condamnons en outre la Société LES HALLES TROTTEMANT [Localité 3] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Identifiants ·
- Devis ·
- Responsabilité contractuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
- Chambre du conseil ·
- Tissage ·
- Cosmétique ·
- Enquête ·
- Marin ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ingénierie ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Destination ·
- Conciliation ·
- Devis
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Associé
- Adresses ·
- Mission ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Associé ·
- Restaurant ·
- Administrateur judiciaire ·
- Lieu ·
- Gestion ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résultat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Activité ·
- Prorogation ·
- Trésorerie ·
- Dette ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire ·
- Chef d'entreprise ·
- Traitement ·
- Délai
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.