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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 1er sept. 2025, n° 2024F01368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 1 septembre 2025
N° RG : 2024F01368
Monsieur [M] [H] Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] bois 47 ILE DE BEAUTE [Localité 2] comparant par [J]
C/
La société C.A.S [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°900 501 420
(Maître [R], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 19 Mai 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 1 septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société C.A.S a pour activité la fabrication et la pose de menuiseries en aluminium et accessoires.
M. [M] [H] (ci-après dénommé M. [H]) est un particulier, retraité, demeurant à [Localité 3].
Le 03 mai 2023, M. [H] signe un bon de commande avec la Société C.A.S sur la foire de [Localité 4] pour un abri de piscine d’un montant de 12 400€ TTC.
Le 20 juillet 2023 l’abri piscine est livré et installé et intégralement payé, avec des réserves de M. [H] sur le bon de livraison.
Par la suite M. [H] se plaint par sms adressés à la société que les fixations de l’abri piscine ne sont pas adaptées aux lattes de sa terrasse.
Le 01/08/2023 M. [H] adresse à la société C.A.S. une mise en demeure pour « terminer les travaux et dédommagement financier » par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 03 avril 2024, M. [H] fait établir un devis par une société extérieure de rénovation de sa terrasse pour un montant de 8 230,40€ TTC et sollicite la société C.A.S. pour la prise en charge du paiement, sans résultat.
Le 10 juin 2024, M. [H] initie une procédure de conciliation devant le Tribunal de Proximité de Nogent-sur-Marne, à laquelle la société C.A.S. ne se rend pas.
Le 18 septembre 2024, M. [H] fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 15 octobre 2024, Monsieur [M] [H] a cité devant le tribunal de commerce de [M], la société C.A.S pour l’entendre :
Vu le bon de commande signé le 3 mai 2023,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée ma demande
En conséquence,
Condamner la société CULTUR’ABRIS à payer :
* 66% de la facture de remise en état de la terrasse, incluant la fixation de l’abri soit 8000 euros. (devis de remise en état : pièce 12).
* 1 200 euros de dommages et intérêts pour non utilisation de la piscine du fait de l’abri non conforme et des risques de sécurité liés.
* 491 euros de frais d’huissier pour le constat.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [M] [H] réitère les termes de son assignation et demande au tribunal d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société C.A.S demande au tribunal :
Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [H] au titre de la garantie de parfait achèvement,
* CONSTATER l’absence d’ouvrage au titre de l’article 1792 du Code Civil,
* CONSTATER l’absence d’atteinte à la solidité de l’abri de piscine ainsi qu’une absence d’impropriété à destination,
En conséquence,
* DEBOUTER Monsieur [M] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal autorise la production d’une note en délibéré de Monsieur [M] [H] après la mise à la connaissance du contradicteur sous quinze jours.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour M. [M] [H] :
Selon l’article 1792 du Code Civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. »
Selon l’article 1792-6 du même Code civil, « la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maitre d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
En l’espèce, la société CULTUR’ABRIS a installé un abri de piscine en juillet 2023. Dès sa pose, M. [H] a indiqué sur le bon de livraison des réserves, puis dans le mois qui a suivi a mentionné de nouveaux désordres par courrier A/R et SMS.
Cette garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du Code Civil impose à l’installateur de réparer tous les défauts signalés, à savoir fixer l’abri, permettre son ouverture et reconstituer la terrasse affaissée ; ce que l’entreprise C.A.S., malgré les nombreuses tentatives de conciliation de M. [H], refuse.
Il y a eu tromperie, l’affaire pourrait être apportée au Pénal. L’abri piscine est à la disposition du fournisseur, en réponse à la demande du Président d’audience.
Pour la société C.A.S. :
* Sur l’irrecevabilité de la demande au titre de la garantie de parfait achèvement :
En Droit
M. [H] fonde son action sur les articles 1792 et 1792-6 du Code Civil.
L’article 1792 du Code Civil prévoit :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent
la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-6 du Code Civil ajoute :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, Judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
La Cour de cassation a jugé le 29 mars 2018 qu’une demande en justice formée plus d’un an après la réception des travaux, au titre de la garantie de parfait achèvement était irrecevable (Cass. 3e civ. 29-03-2018 n° 17-15.549 F-D).
En Fait :
En l’espèce, la pose de l’abri de piscine a été effectuée le 20 juillet 2023.
La société C.A.S était donc tenue d’une garantie de parfait achèvement jusqu’au 20 juillet 2024.
Or, Monsieur [H] a saisi la présente juridiction que le 15 octobre 2024, soit postérieurement au délai imparti.
* Sur l’absence de responsabilité de la société C.A.S au titre de l’article 1792 du Code Civil :
Sur l’absence d’ouvrage :
En Droit :
La responsabilité de plein droit des constructeurs définie par l’article 1792 du Code Civil vu supra ne concerne que les constructeurs d’un ouvrage.
Un abri de piscine ne peut être systématiquement considéré comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil.
En effet, n’ont pas été qualifiés d’ouvrages des abris préfabriqués ne nécessitant aucune fondation, ni travail d’adaptation du fournisseur et posés sur un sol aménagé (Cass. Civ.3e, 06/05/2015, n°13-26.723).
De même, la Cour de cassation a jugé que l’abri étant un élément repliable et mobile qui n’était rattaché définitivement ni à la piscine ni au sol de la terrasse, il ne s’agit pas d’un équipement indissociable de la piscine et ne constituait pas un ouvrage soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil (Cass. Civ.3e, 30/03/2011, n° 10-10766).
En Fait :
Il s’agit d’un abri modifiable et pliable, posé sur un sol aménagé – une terrasse – et non ancré au sol. La pose de l’abri n’a fait l’objet d’aucune autorisation de construire.
Sur l’absence de désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou générant une impropriété à destination :
M. [H] ne démontre pas que les désordres constatés compromettraient la solidité de l’ouvrage ou génèreraient une impropriété à destination. La seule pièce permettant de démontrer la présence de prétendus désordres est le procès-verbal de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 qui ne met aucunement en évidence un problème de solidité de l’abri, ni même d’impropriété à destination dans la mesure où M. [H] utilise parfaitement son abri.
Le bon de livraison signé par M. [H] mentionne : « conforme à la commande ».
En revanche, les désordres constatés par Monsieur [H] concernent plus exactement sa terrasse. Or, la Société C.A.S n’est aucunement intervenue dans la pose de la terrasse.
Le bon de commande ne fait aucunement mention de la nature du sol de la terrasse et notamment de la qualité des lattes en bois.
Sur les préjudices subis par Monsieur [H] :
Les sommes sollicitées par M. [H] concernent sa terrasse et non l’abri de piscine. Or, la garantie de parfait achèvement, telle que visée par Monsieur [H], au titre de l’article 1792-6 du Code Civil, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. M. [H] ne demande aucunement à la juridiction de voir condamner la Société C.A.S à reprendre la pose de l’abri.
En tout état de cause, M. [H] sollicite la somme de 8.000€ qui représenterait 66% du montant de rénovation de la terrasse. Or, le devis produit par M. [H] s’élève à la somme totale de 8.230,40€. 66% du devis représentent donc 5.432,06€ et non 8.000€.
En outre, Monsieur [H] n’explique pas pourquoi la Société C.A.S lui rembourserait la rénovation de sa terrasse à hauteur de 66%. Ce pourcentage ne représente strictement rien.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet d’accepter la note en délibéré reçue de Monsieur [Q] [H], la production de note en délibéré ayant été demandée par une des parties et autorisée par le Président lors de l’audience ;
Sur la recevabilité de la demande de M. [H] :
Attendu l’article Civil 1792 et suivants du Code civil et la jurisprudence ;
Attendu que M. [H] fait appel auprès de la société C.A.S. de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du Code Civil ; Que M. [H] fonde sa demande notamment sur le fait d’avoir émis des réserves sur le bon de réception et formulé des réclamations par écrit dans l’année qui a suivi la livraison, notamment par mise en demeure du 01 août 2023 ; Que la société C.A.S. soutient que nonobstant la mise en demeure réalisée dans le délai de moins d’une année, la demande de M. [H] doit être déclarée irrecevable au regard de la jurisprudence car prescrite, l’assignation auprès du Tribunal de céans ayant été enregistrée le 18 octobre 2024, c’est-à-dire près de 15 mois après la réception de l’abri du 20 juillet 2023 et donc au-delà de la durée de prescription d’un an ;
Attendu l’article 2238 du Code civil qui stipule : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.(…) Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. (…) »
Attendu que M.[H] apporte au dossier un document de la Cour d’appel de PARIS qui constate l’échec d’une conciliation déléguée intervenue au Tribunal de proximité de Nogent-Sur-Marne le 10/06/2024 entre M. [H] et par téléphone avec la société C.A.S. ;
Attendu que l’assignation a été délivrée le 15/10/2024, c’est-à-dire 4 mois et 5 jours après la tentative de conciliation attestée par la Cour d’appel de PARIS et en tout état de cause moins de six mois après la réunion infructueuse, l’assignation a été formée dans le délai utile ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer M. [M] [H] recevable en sa demande au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Sur la responsabilité de la société C.A.S au titre de l’article 1792 du Code Civil :
Attendu que l’article 1792 du Code civil prévoit la responsabilité de plein droit des constructeurs d’un ouvrage en cas de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination ;
Attendu qu’à la lecture du constat de commissaire de justice du 18 septembre 2024 l’abri piscine consiste en un dispositif repliable et mobile, dissociable de la piscine et qui doit être fixé aux lattes de la terrasse par l’intermédiaire de boulons à chaque pied d’arceau, que le système de fixation n’est pas définitif l’abri piscine ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’écarter le fondement de la responsabilité décennale ou de la garantie de parfait achèvement ;
Sur la responsabilité contractuelle éventuelle :
Attendu que le bon de livraison mentionne que le produit est « conforme à la commande » mais qu’il y est également formulé des réserves claires et précises quant à la conformité des fixations ;
Attendu que malgré plusieurs relances écrites et SMS, l’entreprise n’a pas procédé à une intervention correctrice ;
Attendu toutefois que le devis produit pour la remise en état de la terrasse est chiffré à 8 230,40 € TTC, sans ventilation claire entre les désordres imputables à la société C.A.S. et les éléments propres à la terrasse elle-même ;
Attendu que le constat de commissaire de justice mandaté par M. [H] du 18 septembre 2024 ne permet pas d’établir l’imputabilité des dommages allégués à la société C.A.S. ou l’étendue réelle du préjudice ;
Attendu l’absence d’expertise indépendante ;
Attendu enfin que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal de jouissance, ni la justification d’un taux de 66 % de prise en charge du devis de la société [M] qu’il produit ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [M] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Accepte la note en délibéré reçue de Monsieur [M] [H] ;
Déclare M. [M] [H] recevable en sa demande au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Déboute Monsieur [M] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Monsieur [M] [H] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 1 septembre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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