Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 03, 1er septembre 2025, n° 2024F01368
TCOM Marseille 1 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de plein droit des constructeurs

    Le tribunal a estimé que l'abri de piscine ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, et que la société C.A.S n'est pas responsable des désordres signalés.

  • Rejeté
    Garantie de parfait achèvement

    Le tribunal a jugé que la demande de Monsieur [H] était irrecevable car elle a été formulée après l'expiration du délai d'un an prévu par la loi.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'impropriété de l'abri

    Le tribunal a constaté que Monsieur [H] n'a pas prouvé l'existence d'un trouble anormal de jouissance et que l'abri était conforme à la commande.

  • Rejeté
    Frais engagés pour constatation des désordres

    Le tribunal a jugé que les frais d'huissier ne peuvent être remboursés car la demande principale de Monsieur [H] a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 03, 1er sept. 2025, n° 2024F01368
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2024F01368
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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