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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 févr. 2025, n° 2024000601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024000601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 février 2025
ARRÊTANT, [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL AUVEA INGENIERIE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI président, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, 1 ère vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 25/01/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL AUVEA INGENIERIE
,
[Adresse 1], [Localité 2] Siren : 450 106 000
Ont été désignés : Juge-commissaire:, [Z], [U]andataire judiciaire: SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [D], [S]
Par jugement en date du 02/05/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 03/10/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 26/11/2024 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10/12/2024 date à laquelle le projet de plan de redressement a été déposé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28/01/2025 puis à celle du 18/02/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 18/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [E], [B] gérant de la SARL AUVEA INGENIERIE, assisté de Maître Jacques LEVY, avocat au barreau de Toulouse,
La SELARL AEGIS représentée par Me, [D], [S], mandataire judiciaire, La SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAGUES AVOCAT, contrôleur, représentée par Me Marie SEIN substituant Me Romain SINTES, avocat au barreau de Toulouse.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
Les créances superprivilégiées seront réglées dès l’arrêté du plan par le tribunal.
Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce.
Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans, en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le commissaire à l’exécution du plan.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan par le tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
Il est précisé que M., [L], autre gérant, a présenté sa démission et que dans les 6 mois, il est prévu un rachat des titres par des personnes physiques en lieu et place de la SARL AUVEA détentrice à 100 % des parts d’AUVEA INGENIERIE actuellement.
Le mandataire judiciaire a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que les 2 créanciers de la SARL AUVEA INGENIERIE ont refusé la proposition de plan.
Le mandataire judiciaire, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL AUVEA INGENIERIE, le montant du passif non définitif qui s’élève à 15 860,25 €, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
La SARL AUVEA INGENIERIE a rappelé qu’un procès l’opposant à la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAGUES, un des deux créanciers, est en cours devant le tribunal judiciaire d’Auch et qu’il serait opportun d’attendre l’issue de cette instance, la SARL AUVEA INGENIERIE estimant être créancière de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAGUES.
Le contrôleur a déclaré que la durée du plan est trop importante et s’en est remis à la décision du tribunal.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Qu’il sera rappelé que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur assignation d’un créancier au titre d’une créance de 3 000 € correspondant à une condamnation au titre de l’article 700 par décision du juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch en date du 21 juin 2022, Que le passif à apurer déclaré à hauteur de 15 860,17 € n’est toujours pas définitif, celui-ci étant contesté,
Que le passif définitif sera réglé personnellement par M., [B],
Que les créanciers ont refusé la proposition de plan au regard du long délai demandé pour un faible passif,
Que toutefois, demeure la faculté qu’à la SARL AUVEA INGENIERIE de régler l’intégralité de son passif lorsque les contestations de créances auront été jugées,
Que l’issue du procès devant le tribunal judiciaire d’Auch n’a aucune incidence sur la procédure collective et sur l’arrêté du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARL AUVEA INGENIERIE.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
Les créances superprivilégiées seront réglées dès l’arrêté du plan par le tribunal. Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce.
Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans, en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le commissaire à l’exécution du plan.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan par le tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
Il est précisé que M., [L], autre gérant, a présenté sa démission et que dans les 6 mois, il est prévu un rachat des titres par des personnes physiques en lieu et place de la SARL AUVEA détentrice à 100 % des parts d’AUVEA INGENIERIE actuellement.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [D], [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARL AUVEA INGENIERIE.
Monsieur, [E], [B], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARL AUVEA INGENIERIE
,
[Adresse 2] Siren : 450 106 000
selon les dispositions suivantes :
Les créances superprivilégiées seront réglées dès l’arrêté du plan par le tribunal.
Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées dès l’arrêté du plan par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du code de commerce.
Les créances admises à titre privilégiées et chirographaires seront réglées à hauteur de 100 % sur une durée de 9 ans, en 36 échéances trimestrielles égales et consécutives, le tout sans intérêt ni pénalité et décaissables par semestrialité par le commissaire à l’exécution du plan.
Le paiement de la première échéance du plan interviendra en faveur des créanciers au terme du semestre suivant la date d’arrêté du plan par le tribunal ; les suivantes intervenant selon le même échéancier semestriel.
Il est précisé que M., [L], autre gérant, a présenté sa démission et que dans les 6 mois, il est prévu un rachat des titres par des personnes physiques en lieu et place de la SARL AUVEA détentrice à 100 % des parts d’AUVEA INGENIERIE actuellement.
Ce faisant, nomme la SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [D], [S] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARL AUVEA INGENIERIE ;
Dit que Monsieur, [E], [B], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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