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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 14 nov. 2025, n° 2025026021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025026021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/11/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025026021 13/06/2025
ENTRE :
SAS LATITUDES GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 810861823 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme BERTIN Avocat (J126)
ET :
SAS QUALITY KING BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 850077355 Partie défenderesse : comparant par Me Axel BIDAU-BONAVENTURA Avocat, substituant Me Michel MONTAGARD Avocat au Barreau de Nice (Me Morgane GREVELLEC Avocat – E2122)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 1 er avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LATITUDES GROUP nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société LATITUDES GROUP en ses demandes et, y faisant droit,
Condamner la société QUALITY KING BATIMENT à payer à la société LATITUDES GROUP la somme provisionnelle de 336.866,54 € ;
Condamner la société QUALITY KING BATIMENT à payer à la société LATITUDES GROUP la somme de 10.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société QUALITY KING BATIMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BERTIN ET BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 13 juin 2025, nous avons remis la cause au 19 septembre 2025 pour conclusions en défense, puis au 24 octobre 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 24 octobre 2025 :
Le conseil de la SAS QUALITY KING BATIMENT se présente et dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions des articles 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Débouter la société LATITUDES GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel :
Condamner la société LATITUDES GROUP au paiement d’une provision fixé à 187 017,66 €, outre intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure, avec anatocisme.
En toute hypothèse :
Condamner la société LATITUDES GROUP au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de la présente instance. Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Le conseil de la SAS LATITUDES GROUP se présente et dépose des conclusions n°1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société LATITUDES GROUP en ses demandes et, y faisant droit,
Condamner la société QUALITY KING BATIMENT à payer à la société LATITUDES GROUP la somme provisionnelle de 336.866,54 € ;
Constater que la demande de la société QUALITY KING BATIMENT se heurte à une contestation sérieuse ;
Dire n’y avoir lieu à référé, du chef des demandes reconventionnelles de la société QUALITY KING BATIMENT ;
Débouter la société QUALITY KING BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société QUALITY KING BATIMENT à payer à la société LATITUDES GROUP la somme de 10.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société QUALITY KING BATIMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BERTIN ET BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 14 novembre 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que :
* La société LATITUDES GROUP (ci-après LATITUDES) est propriétaire d’une unité foncière sur laquelle elle a entrepris la construction d’un ensemble immobilier,
* Cette dernière a confié à la société QUALITY KING BATIMENT (ci-après QUALITY KING), qui exerce une activité de contractant général, plusieurs marchés de travaux de cloisonnement, carrelage et peinture ;
Nous notons que pour soutenir ses demandes LATITUDES indique au tribunal que :
* Elle a déploré très rapidement de nombreuses difficultés dans l’exécution des travaux soustraités à QUALITY KING,
* LATITUDES a par ailleurs constaté la non-conformité de certains ouvrages réalisés,
* Ces difficultés et non-conformité ont eu pour conséquence de retarder l’exécution des travaux,
* Il résulte des retards, malfaçons et non-conformités imputables à QUALITY KING que cette dernière est débitrice de la somme totale de 336.866,54 euros ;
et que pour sa défense QUALITY KING réplique que :
* Immédiatement après le commencement des travaux qui lui ont été confiés, elle a rencontré des difficultés pour obtenir le paiement par LATITUDES des situations présentées,
* Des travaux supplémentaires lui ont été commandés sans qu’aucun avenant ni ordre de service ne soient produit,
* Les retards et malfaçons soulignés par LATITUDES ont pour origine les travaux qui ont été réalisés par d’autres entrepreneurs,
* Des négociations visant à la régularisation d’un protocole d’accord pour permettre un règlement amiable de leur différend n’a jamais été signé alors même que QUALITY KING faisait face à des impayés persistants,
* L’encours des factures impayées dus par LATITUDES s’élève à 187 017,66 euros ;
De ce qui précède, nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence de contestations sérieuses quant à l’interprétation des documents échangés et des engagements pris par les parties qui excluent les pouvoirs du juge des référés ;
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de LATITUDES et sur la demande reconventionnelle de QUALITY KING ;
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS LATITUDES GROUP et sur la demande reconventionnelle de la SAS QUALITY KING BATIMENT,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS LATITUDES GROUP aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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