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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 20 juin 2025, n° 2025F00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025F00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
20/06/2025 JUGEMENT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ73
La présente affaire a été entendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Président:
Monsieur Xavier HOSPITAL
Juges : Monsieur Emmanuel BAZIN
* Madame Corinne CHAISE-VAN BERTEN
Assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier présent à l’audience ;
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
A LA: DEMANDE DU :
Ministère Public représenté par Monsieur Sofian SABOULARD, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
Présent à l’audience
CONTRE : LE DEFENDEUR :
Madame, [I], [A], [Adresse 1]
Non comparante
En présence de :
Liquidateur judiciaire :, [P] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître, [T], [U] et Maître, [W], [P], [Adresse 2] ès-qualité de liquidateur judiciaire la procédure de liquidation judiciaire de la société HAIR, MORGANE SAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 7 juin 2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, au profit de la société HAIR, MORGANE SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 917 554 081 et dont le siège social est, [Adresse 3].
La société HAIR, MORGANE SAS étant représentée par son gérant, Madame, [I], [A], née le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 1], de nationalité française, et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au, [Adresse 1].
Monsieur, [G], [N] a été nommé juge-commissaire et, [P] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître, [T], [U] et Maître, [W], [P] a été nommé mandataire puis liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 10 décembre 2024, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a saisi le Tribunal de céans et a requis de la juridiction qu’elle prononce une sanction commerciale à l’égard de Madame, [I], [A].
Par ordonnance en date du 7 février 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc a prié le greffier de faire convoquer Madame, [I], [A] par citation de commissaire de justice à l’audience du 21 mars 2025 pour être entendu ou faire toutes observations sur la saisine du Ministère Public.
La citation à comparaître a fait l’objet d’un dépôt à l’étude du commissaire de Justice.
Monsieur le Procureur de la République fait grief à Madame, [I], [A], dirigeant de la société HAIR, MORGANE SAS, notamment, de ne pas avoir tenu de comptabilité et de na pas avoir demandé l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours ; faits de nature à justifier, à titre principal une mesure de faillite personnelle ou à titre subsidiaire une interdiction de gérer.
A l’audience du 21 mars 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré.
A l’audience, le Ministère public maintient les termes de sa requête du 10 décembre 2024 et sollicite le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de dix ans à l’encontre de Madame, [I], [A].
A l’audience, Madame, [I], [A] n’était ni présente, ni représentée
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise en cause de Madame, [I], [A]
En droit
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.
Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »,
En faits
La société HAIR, MORGANE SAS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Barle-Duc sous le numéro 917 554 081 et Madame, [I], [A] est dirigeant de droit de ladite société.
La société HAIR, MORGANE SAS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 7 juin 2024.
Par conséquent les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code du commerce justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer sont applicables à Madame, [I], [A].
2. Sur la comptabilité manifestement incomplète
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 6° du Code de commerce qui disposent que :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Aux termes des dispositions de l’article L. 123-12 du Code de commerce qui disposent que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable »,
Aux termes des dispositions l’article R. 123-111 du Code de commerce qui disposent que :
« Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23.
Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois. »
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il a été jugé que la non remise de la comptabilité doit être analysée comme valant présomption de non tenue de comptabilité régulière, justifiant le prononcé d’une sanction personnelle ( Cour d’appel de Paris 3 ème ch. section B, 07 mars 2003, n° 2002/12683 ).
En faits :
Il ressort des éléments et pièces du dossier que la société HAIR, MORGANE SAS n’a jamais déposé ses comptes annuels depuis son immatriculation et ce malgré des relances annuelles de la part du greffe, ce qui laisse supposer une absence de comptabilité.
Par ailleurs, aucun élément comptable n’a été remis entre les mains du liquidateur judiciaire suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au profit de la société HAIR, MORGANE SAS.
Par conséquent, en ne tenant qu’une comptabilité supposément inexistante et ce en violation des textes applicables, Madame, [I], [A] a commis une faute constitutive de justifier de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
3. Sur l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653 I. 1 du Code de commerce qui disposent que :
« I. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ; […] »
En faits :
La procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société HAIR, MORGANE SAS en date du 7 juin 2024 et la date de cessation des paiements a été fixée au 1 er octobre 2023.
Il ressort des éléments et pièces du dossier que le passif s’élève à cette date d’au moins 16 006,25 € dont 14 438,60 € déclarés par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Meuse au titre de la TVA sur plusieurs périodes s’étalant sur 2022 et 2023.
Il est incontestable que la société HAIR, MORGANE SAS a fait l’objet de nombreuses relances à ce titre.
Que le dirigeant ne pouvait pas ignorer cette situation et a omis sciemment de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Que compte tenu de l’ancienneté du passif et de son montant considérable, le dirigeant ne pouvait raisonnablement pas ignorer l’existence de cette dette.
Par conséquent, en omettant sciemment de déclarer dans un délai de 45 jours l’état de cessation des paiements de la société HAIR, MORGANE SAS et en poursuivant abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiement, Madame, [I], [A] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
4. Sur la non-remise au mandataire judiciaire, de mauvaise foi, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer et l’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 2 du Code de commerce qui disposent que :
« L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-5 5° Code de commerce qui disposent que :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. »
En faits :
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que le liquidateur n’a été rendu destinataire d’aucun autre bilan comptable, ni attestation d’assurance ni de la liste des créanciers.
Que le liquidateur judiciaire a convoqué la dirigeante à son étude tant par lettre simple que par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle a été retournée à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Qu’une seconde convocation a été adressée à l’adresse personnelle de la dirigeante renseignée sur la déclaration de cessation des paiements, lui fixant un nouvel entretien le 31 juillet 2024. La convocation a été reçue par la dirigeante le 24 juillet 2024.
La dirigeante étant dans l’impossibilité de se déplacer, le liquidateur judiciaire lui a proposé un rendez-vous téléphonique, proposition restée sans réponse.
Une nouvelle convocation a été adressée à la dirigeante, laquelle a été réceptionnée en date du 20 août 2024, sans que la dirigeante ne se présente à l’entretien prévu.
Qu’il apparait donc que Madame, [I], [A] s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.
Par conséquent, en manquant sciemment à l’obligation de collaboration avec les organes de la procédure, Madame, [I], [A] a commis une faute justifiant une interdiction de gérer.
4. Sur le prononcé de la sanction
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-8 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou
indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-11 1 er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement ».
En faits :
Il convient de rappeler qu’à l’audience, le Ministère public a, en reprenant les termes de sa requête, sollicité à l’encontre de Madame, [I], [A] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
Il ressort que Madame, [I], [A] a commis un justifiant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, en ne tenant pas de comptabilité.
Il ressort également que Madame, [I], [A] a commis un fait justifiant le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer, en omettant sciemment de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Que l’absence de suivi administratif et comptable a conduit la société en état de cessation des paiements avec un passif de plus de 16 006,25 euros déclaré.
Que si le montant du passif ne justifie pas le prononcé d’une sanction, il permet d’apprécier la conséquence de celle-ci.
Qu’il convient de rappeler que la Tribunal peut prononcer en lieu et place d’une mesure de faillite personnelle une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il convient de prononcer à l’encontre de Madame, [I], [A], né le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 1], de nationalité française, et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au, [Adresse 1], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de dix (10) ans.
Par ailleurs et pour les causes exposées ci-avant il convient de débouter Madame, [I], [A] de sa demande d’exclure son activité de coiffure de la sanction prononcée.
5. Sur l’exécution provisoire
En droit :
Aux termes des dispositions de l’article L.653-11 1er alinéa du Code du commerce qui disposent que :
« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit ou terme fixé, sans qu’il y ait lieu de prononcé d’un jugement.
[…]
En faits :
Il ressort du débat et des éléments et pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Madame, [I], [A] et de l’urgence à exécuter la présente décision.
En conséquence, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Ouï, le liquidateur judiciaire en ses observations ; Ouï Monsieur le juge-commissaire en ses observations ; Ouï, Monsieur le Ministère public, dans le développement de sa requête ;
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article L. 622-5 et suivants du Code du commerce, Vu l’article L. 123-12 du Code du commerce, Vu l’article 768 alinéa 5 du Code de procédure pénale,
CONSTATE que Madame, [I], [A] a commis des fautes, ci-avant exposées, justifiant le prononcé d’une sanction commerciale à son encontre ;
En conséquence,
PRONONCE à l’encontre de Madame, [I], [A], née le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 1], de nationalité française, et demeurant à sa dernière adresse connue selon signification de l’ordonnance de convocation de la présente affaire au, [Adresse 1], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale ;
Vu l’article L.653-11 du Code de commerce,
FIXE la durée d’interdiction de gérer à dix (10) ans ;
ORDONNE l’exécution provisoire de présent jugement, les publicité prescrites par la loi et que mention soit portée au casier judiciaire de dirigeant Madame, [I], [A] ;
DIT que la présente décision sera signifiée à Madame, [I], [A] par les soins du greffier ;
LAISSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
Le Président Xavier HOSPITAL.
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