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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2023061742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023061742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023061742
ENTRE :
SARLU OUIGLASS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 1] – RCS B 827728155 Partie demanderesse : assistée de Maître Jean Baptiste GOUACHE Avocat (E1852) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET :
1) SAS [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 901210948
2) M. [M] [O], demeurant [Adresse 4] Parties défenderesses : assistées de Me PASTRE Camille Avocat (Toulouse) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La société OUIGLASS exploite un réseau dont les membres proposent principalement des services de remplacement et de réparation de pare-brise.
La société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES a pour objet l’achat, la vente et la réparation de vitrage automobile. Monsieur [O] était le président de [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES.
Monsieur [O] et [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES ont reçu le 29 septembre 2021 un document d’information pré-contractuel (DIP).
Le 13 décembre 2021, [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] ont conclu avec OUIGLASS un contrat de licence de marque.
En octobre 2022, Monsieur [O] a constitué une société [Localité 5] VITRAGES AUTOMOBILES pour l’exploitation d’un centre GLASS & BIO proposant des services de remplacement et de réparation de pare-brise.
Le 3 novembre 2022, OUIGLASS a mis en demeure Monsieur [O] et [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES de cesser toute activité concurrente de celle du réseau.
Par lettre recommandée AR du 28 novembre 2022, [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] ont résilié le contrat.
Le 11 janvier 2023, Monsieur [O] et [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES ont indiqué que [Localité 5] VITRAGES AUTOMOBILES ne serait ni détenue, ni dirigée par Monsieur
[O]. Celui-ci reproche à cette occasion à OUIGLASS d’avoir manqué à ses obligations au titre du contrat.
Le 20 février 2023, OUIGLASS a mis en demeure [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] à lui régler la somme de 71 280 euros TTC au titre de la résiliation fautive, 3 159,25 euros TTC au titre de factures et de cesser l’exploitation de l’enseigne GLASS & BIO.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 9 et du 17 octobre 2023, OUIGLASS assigne [Localité 6] VITRAGE AUTOMOBILES et Monsieur [O] à personne habilitée.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a dit irrecevable la demande de nullité du contrat et a débouté [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] de leurs demandes au titre de la prescription et au titre de la sommation de communiquer.
A l’audience du 1 er juillet 2025, OUIGLASS demande au tribunal de
SUR L’INCIDENT
* DIRE ET JUGER que l’action de la société OUIGLASS FRANCE est recevable et non prescrite ;
* DIRE ET JUGER irrecevable la demande reconventionnelle de nullité du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 de Monsieur [M] [O] et de la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES en ce que celle-ci est prescrite ;
* DEBOUTER Monsieur [M] [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES de l’ensemble de leurs demandes de communication de pièces ;
SUR LE FOND
* DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES ont résilié fautivement le contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES, en cessant de s’acquitter de leurs redevances contractuelles, ont violé les articles 9-2 et 16-2 du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES, en exploitant l’enseigne GLASS & BIO à partir du centre désigné contractuellement, ont violé l’article 14-2 du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 ;
* DIRE ET JUGER irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société [Localité 6] VITRAGE AUTOMOBILES et Monsieur [M] [O] ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme de 73.078 € au titre des dommages et intérêts dus du fait de la résiliation fautive du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme de 3.159,25 € TTC (trois mille cent cinquante-neuf euros et vingt-cinq centimes) en principal, outre une indemnité de 120 € (cent-vingt euros) au titre de l’article L. 441-10 du Code de commerce, au titre du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 ;
* DIRE que ces condamnations porteront intérêt égal au taux bancaire directeur pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majorés de 10 (dix) points sur la somme due à compter de la date d’échéance de chaque facture jusqu’au paiement effectif, l’intérêt payé par Monsieur [M] [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES ne pouvant en aucun cas être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral du fait de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021 ;
* DEBOUTER Monsieur [M] [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES de l’ensemble de leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DIRE ET JUGER la société OUIGLASS FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes :
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES à verser à la société OUIGLASS FRANCE la somme de 29.060 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, [Localité 6] VITRAGE AUTOMOBILES et Monsieur [O] demandent au tribunal
IN LIMINE LITIS
* Dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent pour statuer sur le litige
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux
* Dire et juger irrecevables les demandes formées par OUIGLASS France en ce que son action est prescrite
* Débouter OUIGLASS France de ses demandes en condamnation solidaire de Monsieur [O] et [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES à verser à OUIGLASS France :
* La somme de 73 078 euros au titre des dommages et intérêts du fait de la résiliation fautive du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021
* La somme de 3 159,25 euros TTC en principal, outre une indemnité de 120 euros au titre de l’article L 441-10 du code de commerce, au titre du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021
* La somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral du fait de la violation de clause de non concurrence post contractuelle du contrat de licence de marque du 9 décembre 2021
* La somme de 29 060 euros en application de l’article 700 du CPC
A TITRE SUBSIDAIRE
* Prononcer la nullité du contrat de licence de marque
* Condamner OUIGLASS à payer à [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES la somme de 15 634,36 euros TTC
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* Prononcer la résolution du contrat de licence de marque avec effet au 28 novembre 2022
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner OUIGLASS au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A l’audience du 23 septembre 2025, le juge charge d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 21 janvier 2026, conformément à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes, OUIGLASS fait valoir que :
* sur la compétence du Tribunal de commerce de Paris : Le Tribunal de commerce au demeurant désigné par la clause d’élection de for, est incontestablement compétent.
Le litige est un litige de droit commun des contrats. Il est invoqué une résiliation fautive du contrat, un non-paiement de redevances contractuelles et une violation de l’obligation de non concurrence post-contractuelle,
* Sur la recevabilité de l’action de OUIGLASS FRANCE à l’encontre de Monsieur [M] [O] à titre personnel : L’article 24 du Contrat « Désignation de
l’associé – Solidarité » stipule une clause de solidarité entre la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [M] [O],
* Sur le bien-fondé de la demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et de Monsieur [M] [O] : La résiliation du contrat par le licencié est fautive que l’on se place sur le fondement de la clause résolutoire, ou du droit commun,
* Sur le fond, l’article 13-2 du contrat précise les conditions dans lesquelles le licencié et l’associé peuvent résilier le contrat de manière anticipée. Cette clause précise que la résiliation du contrat par le Licencié ne peut intervenir qu’en cas de manquement du concédant à son obligation essentielle, soit la mise à disposition de la marque OUIGLASS. En résiliant le contrat sans justifier de l’inexécution d’une obligation contractuelle et sans l’envoi d’une mise en demeure préalable, Monsieur [M] [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES ont violé l’article 13-2 du contrat. Le contrat a donc été résilié de manière fautive. Aucune inexécution suffisamment grave permettant de mettre fin de manière anticipée au contrat n’est caractérisée. En résiliant unilatéralement le contrat de manière fautive, Monsieur [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES ont privé la société OUIGLASS FRANCE des redevances qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme normal du contrat,
* Sur la demande de condamnation au titre de la violation de l’obligation de nonconcurrence post-contractuelle : La société GLASS & BIO est active dans le secteur du remplacement et de la réparation de pare-brise, il s’agit donc d’une concurrente directe de la société OUIGLASS FRANCE. L’exploitation de l’enseigne GLASS & BIO contrevient donc à l’article 14-2 du contrat des lors que par celle-ci le licencié s’intéresse directement à l’exploitation d’une activité concurrente à celle du réseau OUIGLASS à partir du centre où était exploitée son activité contractuelle.
Pour leur défense, [Localité 6] VITRAGE et Monsieur [O] font valoir :
* In limine litis : Sur l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Paris : OUIGLASS se prévaut d’une inexécution fautive du contrat de licence de marque par [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] outre une concurrence déloyale,
* La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par la requérante : OUIGLASS se prévalait déjà en 2022 d’une violation de la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de licence de marque par Monsieur [O] et le licencié. OUIGLASS n’a placé son assignation que le 6 et 9 octobre 2023,
* Sur la nullité du contrat de licence de marque : Le concédant doit remettre aux futurs licenciés un document d’information précontractuelle (DIP) contenant un certain nombre d’information afin de leur permettre de s’engager. En l’espèce l’obligation d’information précontractuelle n’a pas été respectée et le consentement a été vicié. Monsieur [K] a fait l’objet d’une interdiction de gérer. L’associé unique de OUIGLASS a véhiculé une information erronée à l’égard de Monsieur [O] et de [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES en vue d’obtenir la signature du contrat de licence de marque et le paiement des droits d’entrée. OUIGLASS n’a
pas informé Monsieur [O] et [Localité 6] VITRAGE de la procédure de liquidation judiciaire de LIBERTY INVEST. Monsieur [O] a découvert après la signature du contrat de licence de marque que le précèdent réseau de franchise développé par Monsieur [K] a déposé le bilan et que celui-ci a été condamné à une interdiction temporaire de gérer,
* Sur la résiliation pour manquements grave du concédant : OUIGLASS n’apporte pas la preuve d’avoir satisfait à ses obligations contractuelles. Il n’y a pas eu de formation. Le logiciel ne fonctionnait pas,
* OUIGLASS ne produit aucune pièce de nature à justifier le montant des dommages et intérêts.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction de renvoi,
Le tribunal la dira recevable ;
Sur le mérite
Attendu que le contrat comporte une clause d’attribution de compétence en son article 22 : « En cas de litige relatif au contrat, tenant, notamment, à sa formation, sa validité, son interprétation, son exécution ou son inexécution, son interruption ou sa résiliation, les Parties conviennent de soumettre le litige à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de PARIS, même en référé, même en cas de demande incidente ou de pluralité de défendeurs. » ;
Attendu que le litige porte sur la prétendue inexécution du contrat et non sur la validité de la marque concédée ; que la compétence exclusive du tribunal judiciaire suppose que pour trancher le litige, il soit nécessaire de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que OUIGLASS invoque la résiliation fautive du contrat, le non-paiement de redevances contractuelles et la violation de l’obligation de non concurrence postcontractuelle ;
Par voie de conséquence, le tribunal dira qu’il est compétent et déboutera les défenderesses de leur exception d’incompétence.
Sur la résiliation
Attendu que OUIGLASS demande au tribunal de dire que Monsieur [O] et [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES ont violé l’article 13-2 du contrat et ont procédé à une résiliation fautive de celui-ci ;
Attendu que l’article 1224 du code civil prévoit qu’il est possible de résoudre unilatéralement un contrat à durée déterminée avant son terme, notamment par voie de notification en cas
d’inexécution suffisamment grave ; que l’article 13-2 du contrat précise les conditions dans lesquelles le licencié et l’associé peuvent résilier le contrat de manière anticipée ; que cette clause précise que la résiliation du contrat par le licencié ne peut intervenir qu’en cas de manquement du concédant à ses obligations contractuelles ;
Attendu que par lettre recommandée AR du 3 novembre 2022, OUIGLASS a mis en demeure Monsieur [O] et [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES de cesser « toute activité concurrence à celle du réseau », celle par l’intermédiaire de [Localité 5] VITRAGE AUTOMOBILES ;
Attendu que par lettre recommandée AR du 28 novembre 2022, [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] ont résilié le contrat ;
Attendu que cette résiliation n’a été précédée d’aucune mise en demeure comme le prévoit l’article 1224 du code civil ; que la forme de la résiliation n’a pas été respectée ;
Attendu que Monsieur [O] et [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES prétendent, dans la lettre de résiliation, qu’ils n’ont bénéficié que d’une formation sommaire (2 jours au lieu de 5) ; que l’animation du réseau, l’assistance technique et le logiciel OUIGLASS ont été défaillants ;
Attendu que l’article 28-2-1 du contrat prévoit 2 jours de formation et non 5 jours ; que l’article 4-4-2 du contrat sur l’animation et le réseau prévoit la tenue de réunion et d’animation régulière ; que OUIGLASS a organisé plusieurs réunions d’animation en présentiel et en distanciel ; que le contrat ne prévoit pas d’obligation d’assistance technique ; qu’aucune inexécution suffisamment grave permettant de mettre fin de manière anticipée au contrat n’est caractérisée ; qu’en résiliant le contrat sans justifier de l’inexécution d’une obligation contractuelle et sans l’envoi d’une mise en demeure préalable, [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] ont violé l’article 13-2 du contrat ;
Le tribunal dira que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] le 3 novembre 2022.
Sur les conséquences de la résiliation fautive
Sur la demande de condamnation de 73.078 euros au titre des dommages et intérêts
Attendu que l’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; que selon le contrat le licencié devait payer l’intégralité des redevances d’exploitation jusqu’à la fin prévisionnelle du contrat jusqu’au 31 décembre 2028; que la redevance de franchise annuelle est de 990 euros HT mensuel ; que OUIGLASS demande au titre des dommages intérêts la somme de 71 280 euros TTC; que l’indemnité de résiliation s’apparente à une clause pénale ; que la pénalité convenue est manifestement excessive; qu’aucun élément ne justifie les difficultés à trouver un nouveau franchisé dans le territoire d’exclusivité ; que le tribunal fixera à 12 000 euros TTC le montant de l’indemnité de résiliation, ce qui préservera à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire;
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] à verser à OUIGGLASS la somme de 12 000 euros au titre des dommages et intérêts, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de condamnation de 3.159,25 euros TTC au titre des factures échues
Attendu que OUIGLASS sollicite la condamnation de [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et de Monsieur [O] à la somme de 3 159,25 euros TTC au titre des redevances impayées dues à OUIGLASS; que le contrat prévoit que [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] doivent verser à OUIGLASS une redevance d’exploitation forfaitaire de 990 HT par mois, soit 1 188 euros TTC en sus d’un paiement de 128 euros HT pour les licences de logiciels, soit un total mensuel de 1 341,60 euros TTC ;
Attendu que OUIGLASS produit au titre des redevances 3 factures impayées datées des mois de novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023; qu’il convient d’écarter les factures postérieures à la résiliation du 28 novembre 2022;
Attendu que la créance de OUIGLASS sur [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] est certaine, liquide et exigible à hauteur de 1 341, 60 euros TTC.
Le tribunal condamnera in solidum [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] à verser à OUIGGLASS la somme de 1 341, 60 euros TTC, avec intérêt égal au taux bancaire directeur pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majorés de 10 points sur la somme due à compter du 20 février 2023, date de mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Attendu que OUIGLASS demande la condamnation de [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Le tribunal condamnera [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] à régler à OUIGLASS la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de préjudice moral du fait de la violation de l’obligation de nonconcurrence post-contractuelle.
Attendu que l’article 14-2 du contrat stipule une clause de non-concurrence postcontractuelle: « Comme condition déterminante du Contrat, et afin de préserver la réputation, l’identité commune et l’image de la Marque, en cas de cessation du Contrat pour quelque cause que ce soit, les Parties ont convenu que la stipulation d’une clause de nonconcurrence était nécessaire à la protection de l’image de la Marque et n’était pas disproportionnée par rapport à cette nécessité pour le Concédant et dans l’intérêt du Réseau et de chacun de ses membres. Ainsi, et pendant une période d’une (1) année après la cessation des effets du Contrat, quelle qu’en soit la cause, dans ou à partir du Centre, le Licencié et l’Associé s’interdisent (eux-mêmes, leur dirigeant de droit ou de fait, leur conjoint éventuel et/ou leurs ascendants ou descendants) de créer, participer ou s’intéresser,
directement ou indirectement, par eux mêmes ou par personne interposée, à l’exploitation de toute activité concurrente de celle du Réseau. » ;
Attendu que la désignation du centre est précisée à l’article 25 du Contrat, lequel indique qu’il est situé [Adresse 2]. ; qu’en l’espèce, il apparaît que [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES exerce son activité sous l’enseigne GLASS & BIO, comme en témoignent le site internet et les réseaux sociaux de cette dernière, à l’adresse de son ancien centre OUIGLASS ; que le centre est dirigé par Monsieur [O] ;
Attendu que GLASS & BIO est active dans le secteur du remplacement et de la réparation de pare-brise ; qu’il s’agit donc d’une concurrente directe de la société OUIGLASS France ; que l’exploitation de l’enseigne GLASS & BIO contrevient donc à l’article 14-2 du Contrat des lors que le Licencié s’intéresse directement à l’exploitation d’une activité concurrente à celle du réseau OUIGLASS à partir du centre où était exploitée son activité contractuelle ; que la société OUIGLASS FRANCE a mis en demeure le licencié et l’associé à deux reprises – une première fois dans le courrier du 20 février 2023, et une deuxième fois, dans le courrier du 19 juillet 2023 – de cesser cette exploitation qui contrevient à ses obligations post-contractuelles ; que Monsieur [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES continuent à ce jour l’exploitation de l’enseigne GLASS & BIO au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Attendu que Monsieur [O] et la société [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES ont porté atteinte à la réputation, l’identité commune et l’image de la marque OUIGLASS ; que cette violation est à l’origine d’un préjudice moral subi par la société OUIGLASS ;
Le tribunal condamnera in solidum [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] à verser à OUIGGLASS la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, déboutant pour le surplus.
Sur les autres demandes reconventionnelles de [Localité 6] VITRAGE et Monsieur [O]
Attendu que par jugement du 28 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a dit irrecevable la demande de nullité du contrat et débouté [Localité 6] VITRANGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] de leurs demandes au titre de la prescription et au titre de la sommation de communiquer ;
Le tribunal dira que les demandes reconventionnelles de [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et de Monsieur [O] sont sans fondement.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que OUIGLASS pour assurer sa défense, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] à verser à OUIGLASS la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Attendu enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] sera condamné aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* dit recevable l’exception d’incompétence,
* se dit compétent,
* dit que le contrat a été résilié aux torts exclusifs de [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] le 3 novembre 2022,
* condamne in solidum [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] à verser à OUIGGLASS la somme de 12 000 euros au titre des dommages et intérêts,
* condamne in solidum [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] à verser à OUIGGLASS la somme de 1 341, 60 euros TTC, avec intérêt égal au taux bancaire directeur pratiqué par la Banque Centrale Européenne, majorés de 10 points sur la somme due à compter du 20 février 2023,
* condamne in solidum [Localité 6] VITRAGE et Monsieur [O] à régler à OUIGLASS la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
* condamne in solidum [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] à verser à OUIGGLASS la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
* condamne in solidum [Localité 6] VITRAGES AUTOMOBILES et Monsieur [O] à verser à OUIGLASS la somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
* condamne in solidum [Localité 6] VITRAGE et Monsieur [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 151,95 € dont 24,90 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes. Délibéré le 13 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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