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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 29 avr. 2025, n° 2025006066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maruani Jérémy Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/04/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025006066 25/03/2025
ENTRE :
SAS KS CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 794919142
Partie demanderesse : comparant par Me Jérémy MARUANI Avocat (D1555)
ET :
SAS AYDON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 531116820
Partie défenderesse : comparant par Me Richard ARBIB Avocat au barreau du Valde-Marne
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS KS CONSULTING qui ne peut obtenir règlement de 9 factures impayées au titre de la réalisation de prestation d’assistance technique, nous demande de :
Vu les articles 873 al. 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1217 du Code œil,
À titre principal :
Condamner, à titre provisionnel, la société AYDON à payer à la société KS CONSULTING la somme de 97.572 euros, au titre des factures impayées d’avril à décembre 2024, et assortir la condamnation à trois fois le taux de l’intérêt légal, conformément au contrat, à compter du 9 janvier 2025, date de la mise en demeure ;
Condamner, à titre provisionnel, la société AYDON à payer à la société KS CONSULTING la somme de 20.960 euros, au titre du préavis non exécuté du fait des manquements de la société AYDON ;
Condamner, à titre provisionnel, la société AYDON à payer à la société KS CONSULTING une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 360 euros ;
En tout état de cause :
Condamner la société AYDON à verser une somme à hauteur de 3000 euros pour résistance abusive ;
Condamner la société AYDON à payer à KS CONSULTING la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 mars 2025, le conseil de la SAS AYDON se présente et sollicite le renvoi ayant été saisi tardivement, le conseil de la SAS CONSILIA DATA s’est opposé au
renvoi, nous avons remis la cause à l’audience du 29 avril 2025 pour préparation de la défense.
Ce jour, le conseil de la SAS KS CONSULTING se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS AYDON ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que lors de la première audience nous avons octroyé le renvoi afin de permettre à la défense de se préparer ; que ce jour, le défendeur n’est pas représenté et ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire.
Nous relevons que la preuve de l’engagement résulte du contrat signé le 12 juillet 2022, que les parties ont par suite signés un dernier avenant au 1 er octobre 2024.
Nous relevons que les factures d’avril à décembre 2024 et les comptes rendu démontrent la preuve d’exécution des prestations pour chaque facture émise conformément au contrat cadre.
Nous retenons que les 9 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons que les courriels échangés entre les parties depuis septembre 2023 font état des diverses promesses de règlement sans qu’aucun paiement n’intervienne.
Nous ferons droit par provision à la demande de dommages-intérêts à titre de réparation pour résistance abusive à hauteur de 3.000 €, dans la mesure où il est manifeste que la société défenderesse a privé de trésorerie la société KS CONSULTING pendant de nombreux mois l’obligeant à de multiples actions en recouvrement sans aucune justification, celle-ci s’abstenant de toute explication et ne comparaissant pas ce jour. En conséquence, elle a créé un préjudice à KS CONSULTING distinct des intérêts de retard qui doit être réparé et qui n’est pas contestable à hauteur de la somme sus visée.
Nous ferons droit par provision à la demande au titre du préavis non exécuté du fait des manquements.
Nous retenons également que la mise en demeure du 9 janvier 2025 qui fait courir les intérêts est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AYDON à payer à la SAS KS CONSULTING, à titre de provision, la somme de 97.572 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 janvier 2025.
Condamnons la SAS AYDON à payer à la SAS KS CONSULTING, à titre de provision, la somme de 360 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS AYDON à payer à la SAS KS CONSULTING, à titre de provision, la somme de 20.960 € au titre du préavis non exécuté.
Condamnons la SAS AYDON à payer à la SAS KS CONSULTING, à titre de provision, la somme de 3.000 € au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Condamnons la SAS AYDON à payer à la SAS KS CONSULTING la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS AYDON aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Frédéric Geoffroy.
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