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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 7 juil. 2025, n° 2025008646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008646 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'[O] EN PROVENCE
Rôle 2025 008646
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/07/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 23/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (SARLU) [Adresse 1]
Comparant par Maître [C] [E]
CONT RE
RENDEZ VOUS 420 (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée à Maître [C] [E]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la société [O]'[B] MENUISERIES : l’acte d’assignation en référé délivré le 27/05/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 23/06/2025,
Vu pour le défendeur, la société RENDEZ VOUS 420 : non comparante et non représentée à l’audience du 23/06/2025,
Les faits et la procédure :
La société RENDEZ VOUS 420 a commandé le 3 mai 2023 à la [Localité 2], ciaprès [O]'[B], la réalisation, l’installation et la pose d’une porte-fenêtre à l’entrée de son magasin pour un prix de 3.850 euros TTC.
Les conditions de paiement acceptées étaient :
* 40% à la commande,
* 40% avant la livraison,
* 20% le jour de la pose.
RENDEZ VOUS 420 a réglé l’acompte de 1.540 euros à la commande le 4 mai 2023.
La menuiserie a été livrée et la pose a commencé le 1 er septembre 2023.
Le 6 septembre 2023, RENDEZ VOUS 420 se plaint de désordres :
* Menuiserie trop grande qui doit être recoupée,
* Porte qui ne s’ouvre que sur 90°,
* [Localité 3] de 2 cms alors qu’il aurait dû être nul,
* Couleur non conforme,
* Dommage au mobilier et au revêtement de sol.
Le 24 octobre 2023, [O]'[B] a rappelé à RENDEZ VOUS 420 que le travail de pose était en cours, a proposé des solutions pour les désordres et a proposé à RENDEZ VOUS 420 un geste commercial pour compenser une livraison tardive due à un approvisionnement retardé.
RENDEZ VOUS 420 a refusé ces propositions.
Un expert a été commis par l’assurance Protection juridique de RENDEZ VOUS 420 et une réunion a été organisée le 21 décembre 2023, à l’issue de laquelle l’expert SARETEC a résumé ainsi les travaux restant à réaliser :
* Pose d’un habillage en partie haute,
* Mise en place d’un raidisseur au niveau du montant central,
* Echange de la poignée,
* Calfeutrement air/eau général,
Réglages et mise en service.
Le cabinet d’expertise [H], mandaté par l’assureur de [Localité 4], présent aux opérations d’expertise amiable du 21 décembre 2023, concluait que les désordres trouvaient leur origine dans l’absence de finitions des travaux, RENDEZ VOUS 420 ayant refusé que [Localité 4] achève les travaux.
Les parties ont alors conclu un accord par lequel :
* RENDEZ VOUS 420 s’engageait à régler le deuxième terme de 40%,
* [Localité 4] s’engageait à finir les travaux pour le 31 janvier 2024,
* [Localité 4] réduisait le dernier paiement de 770 à 600 euros.
Le 30 janvier 2024, [Localité 4] a achevé les travaux mais RENDEZ VOUS 420 a refusé de signer la réception et de s’acquitter du solde au motif que le faux-plafond du local devait être rebouché, point que les deux experts n’avaient pourtant pas relevé.
Dans ces conditions, [Localité 5][B] a mis en demeure RENDEZ VOUS 420 d’avoir à lui régler la somme de 600 euros, sans résultat.
Le 13 juin 2024, RENDEZ VOUS 420 a assigné [O]'[B] devant le président du tribunal de céans aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, outre le versement d’une provision de 3.000 euros pour dommages et intérêts.
L’ordonnance rendue le 3 mars 2025 a ordonné une expertise judiciaire, mis la consignation de cette dernière à la charge de RENDEZ VOUS 420 et condamné [O]'[B] à lui verser une provision de 3.000 euros pour dommages et intérêts.
RENDEZ VOUS 420 ne s’est pas acquitté de la consignation au jour de l’audience du 23 juin 2025.
[O]'[B] souhaitant ne pas régler la provision pour dommages et intérêts, qui selon elle ne pourront être évalués qu’à l’issue de l’expertise, et cette expertise ne pouvant se tenir pour cause de caducité de la mesure, elle a assigné RENDEZ VOUS 420 en référé pour s’entendre consigner la somme de 3.000 euros pour des dommages et intérêts non démontrés.
C’est ainsi que se présente l’affaire à l’audience du 23 juin 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES
[Localité 6] nous demande :
Vu les articles 488, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé rendue le 3 mars 2025, Vu la jurisprudence,
A titre principal :
* DIRE qu’il existe des circonstances nouvelles justifiant la réévaluation de la mesure de provision ordonnée le 3 mars 2025.
* ORDONNER, en conséquence, la consignation de la somme de 3 000 € initialement allouée à titre de provision à la société RENDEZ VOUS 420, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout séquestre désigné, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir.
* DIRE que cette somme restera consignée jusqu’à décision définitive au fond sur la responsabilité de la société [O]'[B]'[B] MENUISERIES.
A titre subsidiaire :
* DIRE que les conditions requises par l’article 872 du Code de procédure civile sont remplies.
* ORDONNER, en conséquence, la consignation de la somme de 3 000 € initialement allouée à titre de provision à la société RENDEZ VOUS 420, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout séquestre désigné, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir.
* DIRE que cette somme restera consignée jusqu’à décision définitive au fond sur la responsabilité de la société [O]'[B] [B] MENUISERIES.
A titre très subsidiaire :
* DIRE que les conditions requises par l’alinéa 1 de l’article 873 du Code de procédure civile sont remplies.
* ORDONNER, en conséquence, la consignation de la somme de 3 000 € initialement allouée à titre de provision à la société RENDEZ VOUS 420, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout séquestre désigné, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir.
* DIRE que cette somme restera consignée jusqu’à décision définitive au fond sur la responsabilité de la société [O]'[B] [B] MENUISERIES.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société RENDEZ VOUS 420 à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER RENDEZ VOUS 420 aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de [C] [E], qui affirme y avoir pourvu.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de RENDEZ VOUS 420, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la
vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur la demande de [Localité 4] :
[O]'[B] nous rapporte que postérieurement à l’ordonnance du 3 mars 2025, RENDEZ VOUS 420 a cessé son activité, outre le fait qu’elle n’a pas procédé à la consignation des sommes, rendant ainsi caduque l’expertise judiciaire ordonnée.
Dans ces conditions, [Localité 4] soutient que, d’une part RENDEZ VOUS 420 ayant bénéficié sous forme de dommages et intérêts de la quasi-totalité du montant de sa commande initiale, elle n’avait ainsi aucun intérêt à poursuivre l’instance, et notamment en ouvrant l’expertise, par ailleurs en ayant arrêté son activité.
[Localité 4] poursuit en précisant qu’il existe ainsi un risque manifeste de non restitution des fonds alloués à titre provisoire, en l’absence de décision au fond à venir par absence d’expertise.
L’article 488 du code de procédure civile dispose « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
L’article 872 de ce même code dispose « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 du même code dispose « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite … ».
Par la combinaison de ces articles, en relevant que :
* [O]'[B] nous rapporte :
* Des circonstances nouvelles depuis l’ordonnance de référé du 3 mars 2025,
* Une urgence, notamment par le fait que RENDEZ VOUS 420 a annoncé sa fermeture sur Facebook le 19 mars 2025 « les portes vont se fermer pour la dernière fois marquant la fin d’une ère … Bien que cette fermeture soit définitive … » mais aussi par un « déstockage massif » annoncé sur les réseaux sociaux fin mars 2025, qui laisse à penser une probable dissolution anticipée de la société,
* L’existence d’un différend persistant entre les parties,
* RENDEZ VOUS 420, régulièrement signifiée à l’audience de ce jour, n’est ni comparante, ni représentée, se privant ainsi d’émettre tous moyens de défense et notamment des contestations sérieuses,
* RENDEZ VOUS 420, pourtant demanderesse à voir ordonner une expertise judiciaire, et malgré avoir constaté sa demande satisfaite, s’est abstenue de consigner les sommes dans les délais prescrits, provoquant la caducité de cette décision, possiblement pour avoir été
indemnisée par la décision du 3 mars 2025, pour un montant correspondant à la quasitotalité de celui de sa commande,
Nous dirons qu’en cas de dissolution anticipée de RENDEZ VOUS 420 et en prenant en compte la caducité de la nomination de l’expert judiciaire, outre la difficulté dans ces conditions de voir une instance au fond statuer sur la réalité et le quantum des préjudices allégués par RENDEZ VOUS 420, et constatant que les dispositions des articles précités sont réunies, nous ordonnerons la consignation de la somme initialement allouée à titre de provision à RENDEZ VOUS 420 entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le délai maximum de 10 jours à compter de la signification qui lui sera faite de la décision à intervenir, cette somme restant consignée jusqu’à ce que la juridiction de céans se prononce au fond sur la responsabilité de [Localité 4].
Nous dirons, au vu des circonstances de cette affaire, n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement,
* Prenons acte que la société RENDEZ VOUS 420 est ni présente ni représentée à l’audience de référé du 23 juin 2025,
* Ordonnons la consignation de la somme initialement allouée à titre de provision à la société RENDEZ VOUS 420, à savoir la somme de 3.000 euros, entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le délai maximum de 10 jours à compter de la signification qui lui sera faite de la présente décision,
* Disons que cette somme restera consignée jusqu’à la décision de la juridiction, prise au fond, sur la responsabilité de la société [O]'[B] MENUISERIES et le quantum des condamnations éventuellement mises alors à sa charge,
* Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 38,65 euros TTC dont TVA 6,44 euros,
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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