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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 8 juil. 2025, n° 2025J00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
08/07/2025
JUGEMENT
DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J1 ENTRE – la société S.I.S.C.A.
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Marie-Josèphe LAURENT – SPE IMPLID avocats -
[Adresse 2]
ET
* la société [E]
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 à Me Marie-Josèphe LAURENT – SPE IMPLID avocats
I – Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
La société [E], qui a pour activité les travaux d’installation électrique dans tous locaux, a passé commandes de différents produits auprès de la société CODEP, dénommée désormais société SISCA, qui a pour activité principale la vente de produits pour la plomberie et le chauffage.
La facturation, par SISCA, de ces produits à la société [E] a été réalisée le 31/10/2022, mentionnant une échéance au 30/11/2022, avec comme moyen de paiement une LCR (lettre de change relevée). Le montant de cette facture s’élève à 5633.30 € TTC.
Suite au non-paiement, lors de la présentation de la traite, au débit du compte [E], la société SISCA a alors réclamé à son client [E] le paiement des frais d’impayés, en date du 05/12/2022, pour la somme de 12 €, en sus du paiement de la facture initiale.
Les relances de paiement amiable étant restées vaines, la société SISCA a donc mise en demeure de payer la société [E], par LRAR en date du 28/02/2024.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en application de l’article 659 du Code de procédure civile en date du 20 décembre 2024, la société SISCA a assigné la société [E] devant le tribunal de commerce de Vienne. Au terme de ses conclusions transmises à l’audience du 22 mai 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants et 1650 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1343-2 du Code Civil, Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société SISCA en ses demandes et les déclarer bien fondées,
Condamner la société [E] à payer à la société SISCA :
* la somme principale de 5 633.30 €,
* les intérêts de retard contractuels calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28/02/2024, date de la présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer et ce jusqu’à complet paiement,
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L.441-9, L441-10 et D441-5 du Code de Commerce,
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la société [E] à payer à la société SISCA la somme de 1 000 €, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [E] aux entiers dépens,
Débouter la société [E] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
* LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions la société SISCA expose principalement
* qu’elle vient aux droits de la société CODEP suite à la transmission universelle du patrimoine de cette dernière à la société SISCA
* qu’elle dispose d’une créance certaine à l’encontre de la société [E],
La société [E] ne s’est pas présentée, ni faite représenter à l’audience et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
II – Motivation
Attendu que le tribunal a analysé les documents versés au dossier par la demanderesse et notamment :
* l’extrait du registre national des entreprises concernant la société [E] (Cf Pièce N°5 SISCA),
* la facture impayée et un avoir (Cf Pièce N°1 SISCA),
* l’avis de traite impayée (Cf Pièce N°3 SISCA),
* la lettre RAR de mise en demeure de payer, adressée à la société [E], par Maître Marie-Josèphe LAURENT ès d’avocat, mise à disposition du destinataire le 28/02/2024 (Cf Pièce N°4 SISCA),
* les conditions générales de vente de SISCA-EDM (Cf Pièce N°2 SISCA),
* la décision de dissolution de l’associé unique de la société CODEP et la transmission universelle de son patrimoine à la société SISCA (Cf Pièce N°6 SISCA),
Attendu que de ce qui précède et en l’absence de contestation, le tribunal jugera que la demande en paiement de la société SISCA est régulière, recevable et fondée ;
Attendu en conséquence que le tribunal condamnera la société [E] à payer à la société SISCA, la somme de 5 633.30 € outre les intérêts aux taux d’intérêt légal appliqué par la BCE + 10 points de pourcentage, à compter du 28/02/2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Attendu que le tribunal dira que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dus au moins pour une année entière,
Attendu que l’article D441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;
Attendu que la facture n° 6433186 du 31/10/2022 mentionne l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et que les conditions générales de ventes de la société SISCA la prévoient également ;
Attendu par conséquent que le tribunal condamnera la société [E] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Attendu que le tribunal estimera équitable d’allouer à la société SISCA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société [E] qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société [E] à payer à la société SISCA la somme de 5 633.30 € outre les intérêts aux taux d’intérêt légal appliqué par la BCE, à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 28/02/2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ?
CONDAMNE la société [E] à payer à la société SISCA la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
CONDAMNE la société [E] à payer à la société SISCA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE la société [E] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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