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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 16 déc. 2025, n° 2025037930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025037930 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me BELLENGER Rémy
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 16/12/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025037930 22/05/2025
ENTRE :
SA ENEDIS, dont le siège social est [Adresse 2] B 444608442
Partie demanderesse : assistée du Cabinet CASSEL, SELAFA D’AVOCATS représenté par Maître Hervé CASSEL Avocat et comparant par Me BELLENGER Rémy Avocat (M10)
ET :
SARL INOX PREMIUM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 483311254
Partie défenderesse : assistée de Me CABOUCHE Marc Avocat (RPJ016172) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SA ENEDIS, qui gère et exploite le réseau public de distribution d’électricité et a, à ce titre, une mission de service public, a été avisée de dommages causés le 25 novembre 2022 à un câble électrique de ce réseau localisé dans les cuisines d’un restaurant situé au [Adresse 4] dans le [Localité 1], et a procédé aux réparations.
Après constat du même jour signé par le maître d’œuvre d’exécution des travaux en cours dans ce restaurant, Monsieur [T] [I], ENEDIS a mis en cause ce maître d’œuvre, par courrier du 7 juin 2023 lui adressant la facture de frais de remises en état des ouvrages. Celui-ci a désigné, par courriels des 20 juin et 19 juillet 2023, la SARL INOX PREMIUM, spécialisée dans la fabrication de meubles et les industries connexes de l’ameublement. comme l’auteur des dommages.
Par courrier du 23 août 2023, ENEDIS a mis en cause la responsabilité d’INOX PREMIUM au titre des dommages, en lui adressant une demande de règlement d’une facture d’un montant de 8.307,14 € relative au coût des travaux de réparation.
Après relance par courrier du 28 septembre 2023, ENEDIS a mis en demeure INOX PREMIUM de procéder au règlement de sa facture, par courriers des 7 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 3 juillet 2024, puis courrier de son conseil du 16 octobre 2024.
Par courriel au conseil d’ENEDIS du 22 octobre 2024, INOX PREMIUM a contesté devoir régler la facture d’ENEDIS ; en réponse, par courriel du 3 décembre 2024 de son conseil, ENEDIS lui a indiqué maintenir sa réclamation, avant d’engager la présente instance.
Procédure
Par acte du 1 er avril 2025, remis à personne habilitée, ENEDIS assigne INOX PREMIUM.
Par cet acte et à l’audience du 6 octobre 2025, ENEDIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société INOX PREMIUM ;
* déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et, en conséquence,
* condamner la société INOX PREMIUM à payer à la société ENEDIS la somme de 8.307,14 € selon de la facture (n° 3213-20221130203T-02) du 23/08/2023 représentant les coûts de réparation des dommages par elle causés, avec intérêts aux taux légal à compter du 14/11/2023, date de réception de la mise en demeure en date du 07/11/2023, et cela jusqu’à complet paiement ;
* condamner la société INOX PREMIUM à payer à la société ENEDIS la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de son jugement à intervenir ;
* condamner la société INOX PREMIUM à payer à la société ENEDIS la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société INOX PREMIUM aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 6 octobre 2025, INOX PREMIUM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1353 du Code Civil
Vu l’article 1240 et suivants du Code Civil
* Débouter la société ENEDIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées en fait et en droit ;
* Juger que la société ENEDIS a par ailleurs recherché la responsabilité du maître d’œuvre en lui demandant le paiement de la facture en litige ;
* Débouter la société ENEDIS de sa demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société INOX PREMIUM mal fondée en fait et en droit, constitutive d’une escroquerie au
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 16/12/2025 CHAMBRE 1-1
jugement et en tout état de cause la preuve de la preuve de la mauvaise foi d’ENEDIS;
Débouter la société ENEDIS de ses demandes indemnitaires en l’absence de faute démontrée comme imputable à la société INOX PREMIUM, d’un préjudice et d’un lien de causalité avec l’intervention de cette dernière ;
Subsidiairement
* Réduire à de plus justes proportions le montant de la condamnation ;
En tout état de cause
Condamner la société ENEDIS au règlement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, dont distraction au profit de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 31 octobre 2025, à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ENEDIS fait valoir que :
* En application de l’article 1242 du Code civil, la responsabilité délictuelle d’INOX PREMIUM est engagée, les travaux d’INOX PREMIUM sont directement à l’origine des dommages comme consigné au constat contradictoire de dommages du 25 novembre 2022, dont il résulte qu’un de ses salariés a endommagé un câble électrique du réseau public de distribution d’électricité situé dans l’emprise de son chantier, au moyen d’une perceuse à l’occasion de ses travaux de rénovation des cuisines d’un restaurant.
* Aux termes de l’article 1241 du Code civil, le caractère involontaire d’un dommage ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de son auteur,
* La matérialité du dommage et du lien de causalité avec l’intervention d’INOX PREMIUM, sont établis par :
* Son courriel du 22 octobre 2024, dans lequel elle décrit les circonstances du sinistre en se trouvant des excuses et en excipant d’un statut de victime, et indique qu’un de ses salariés est à l’origine du percement du câble électrique, ce qui a provoqué son électrocution,
* Ceux des 20 juin et 19 juillet 2023 du maître d’œuvre d’exécution, signataire du constat de dommages, faisant suite à sa mise en cause initiale, désignant INOX PREMIUM, en copie de ces courriels, comme l’auteure du dommage, sans que celle-
ci le conteste,
* Le constat de dommage, signé par le maître d’œuvre, qui, s’il n’était pas présent lors du sinistre, était présent lors du constat du même jour, ne pouvait tenir ses informations que d’INOX PREMIUM, qui était présente lors du sinistre puisque l’un de ses salariés a été électrocuté et qui a désigné INOX PREMIUM comme l’auteure du sinistre, est contradictoire
* Le constat contradictoire et ce courriel d’INOX PREMIUM du 22 octobre 2024 rendent sans objet le débat sur l’absence de constat d’un commissaire de justice ou la nécessité d’une expertise judiciaire, par ailleurs incompatible avec la mission de service public d’ENEDIS, qui la place dans l’obligation de procéder immédiatement aux réparations nécessitées par les dommages causés au réseau ; en l’espèce, le sinistre s’est produit le 25 novembre 2022 à 12 h 00, ENEDIS était sur place à 12h30 et les réparations étaient achevées à 19 h 30.
* Le montant des travaux de réparation facturé et réclamé de 8 307,14 € est justifié par :
* Pour les personnels ENEDIS, le bon de travail du jour du sinistre, comportant le détail des heures effectuées par 4 personnels sur les lieux, ainsi qu’un compte rendu de leur intervention, et le tableau récapitulatif des heures d’intervention;
* Des commandes et des réceptions des travaux confiés en sous-traitante à la société SPAC, pour un montant total de 5.622,64 € HT, mentionnant l’adresse du sinistre et détaillant les prestations de cette sous-traitante,
* La résistance injustifiée et abusive d’INOX PREMIUM a causé un préjudice à ENEDIS qui, a multiplié en vain les démarches à son endroit et doit en être indemnisée à hauteur de 400 €, au visa de l’article 1240 du Code civil : ENEDIS a été contrainte de réparer immédiatement et à ses frais les ouvrages endommagée par INOX PREMIUM, qui soutient de mauvaise foi ne pas être l’auteure des dommages, puis s’en présente comme victime, en rejetant la faute sur ENEDIS et le maître d’œuvre d’exécution, qui auraient dû, selon elle, l’informer de la présence du câble percé par son salarié, en éludant sa responsabilité dans le repérage avant travaux.
INOX PREMIUM expose qu’elle doit être déclarée hors de cause :
* En application de l’article 1353 du Code civil, ENEDIS a la charge de la preuve et doit démontrer la matérialité du dommage, le caractère volontaire de cette altération et le lien de causalité entre le dommage et l’intervention d’INOX PREMIUM sur le chantier litigieux
* Or, ENEDIS se borne à présumer la responsabilité d’INOX PREMIUM, fermement contestée, sur la base de pièces unilatérales dépourvues de force probante :
* Aucun constat contradictoire n’a été établi : le constat. réalisé par les agents d’ENEDIS, sans convocation du défendeur, ni présence d’un commissaire de justice, signé par le maître d’œuvre d’exécution, qui a par la suite désigné INOX PREMIUM comme l’auteur du sinistre, alors qu’il n’était pas présent au moment du sinistre, est
unilatéral.
* Les 3 photos produites sont non datées et ne permettent pas d’identifier avec certitude l’adresse de situation de l’ouvrage,
* ENEDIS, qui a d’abord mis en cause le maître d’œuvre et lui a demandé de régler la facture au titre de sa responsabilité dans l’accident, cherche à obtenir un double règlement ; sa demande de condamnation d’INOX PREMIUM est ainsi constitutive d’une fraude au jugement et en tout état de cause la preuve de sa mauvaise foi.
* Les courriels du maître d’œuvre, qui déclare ne pas avoir été présent lors des faits imputant la responsabilité à INOX PREMIUM ne sont pas une preuve objective, mais des affirmations mensongères,
* Aucun procès-verbal dressé par un commissaire de justice n’est versé aux débats, ni soumis à la contradiction et le caractère technique et litigieux des désordres allégués par ENEDIS justifiait une mesure d’expertise judiciaire contradictoire.
* INOX PREMIUM a contesté toute responsabilité dans son courriel du 22 octobre 2024, en soulignant le fait que sur le mur carrelé « aucune signalisation n’était affichée », que son salarié avait été électrocuté par un câble sans protection et amené aux urgences et qu’elle est donc victime de la situation, rejetant ainsi la réclamation injustifiée d’ ENEDIS.
* L’imputabilité des désordres n’est pas démontrée : à supposer que le câble ait été endommagé, rien n’établit qu’INOX PREMIUM serait l’auteur des faits, où même que le point de livraison concerné est rattaché au restaurant objet des travaux litigieux et d’autres intervenants sur le chantier ont pu participer et/ou concouru à la réalisation du dommage.
* S’agissant du montant de la réclamation, la preuve de la réalisation des travaux n’est pas rapportée par ENEDIS : la facture indique une prestation de main d’œuvre uniquement et aucune pièce objective ne confirme que ces dépenses concernent effectivement la remise en état du câble litigieux, que les travaux exécutés concernent bien le sinistre en litige.
A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la réclamation d’ENEDIS, il réduirait à de plus justes proportions le montant de la condamnation.
* La demande d’ENEDIS de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée est abusive et infondée, INOX PREMIUM se bornant à exercer son droit de défense face à des prétentions non établies, n’a nullement fait preuve de mauvaise foi et a été victime du sinistre.
Sur ce
Sur la demande d’ENEDIS de condamnation d’INOX PREMIUM à lui payer la somme de 8.307,14 € correspondant à sa facture de coûts de réparation
L’article 1240 du Code civil dispose que :
PAGE 6
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ».
Son article 1241 dispose que :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
En l’espèce, si le constat de dommage du 25 septembre 2022, jour du sinistre, signé par le maître d’œuvre d’exécution, qui ne fait pas mention d’INOX PREMIUM, et les courriels de ce maître d’œuvre des 20 juin et 19 juillet 2023, imputant la responsabilité du dommage à INOX PREMIUM en indiquant qu’elle « a sans le vouloir provoqué le sinistre », après avoir été mis en cause par ENEDIS, sont insuffisant pour démontrer de façon certaine que l’intervention d’INOX PREMIUM est à l’origine du dommage, INOX PREMIUM a expressément reconnu être à l’origine du sinistre en indiquant dans son courrier à ENEDIS du 22 octobre 2024 :
« En date du 25/11/2022 nous voulions percer un mur carrelé, sur lequel aucune signalisation n’était affichée, pour y apposer un support inox.
Notre salarié M r [P] a été éjecté car il venait d’être électrocuté par un câble sans protection et collé à même le BA13, il a fini aux urgences de l’Hôpital de [Localité 5] … ».
Il n’est ainsi pas contestable que l’intervention d’INOX PREMIUM est à l’origine du sinistre.
Il apparaît que, comme l’indique le conseil d’ENEDIS dans son courriel à INOX PREMIUM du 3 décembre 2024 que le local dans lequel se trouvait le câble électrique à l’origine du sinistre avait fait l’objet auparavant de l’intervention d’un cuisiniste qui aurait dû l’identifier par un macaron et monter un coffrage autour de ce câble.
Toutefois, s’agissant de travaux dans un restaurant, qui n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration préalable visant à sécuriser les travaux effectués à proximité des réseaux de transport (gaz, électricité, eau, télécommunications, …), notamment enterrés ou aériens, il est constant qu’il appartient à l’entreprise qui réalise les travaux de prendre les précautions nécessaires pour s’assurer de l’absence de câble électrique.
Si INOX PREMIUM fait valoir que le dommage n’a pas été causé volontairement, elle n’en est pas moins responsable, en application de l’article 1241 du Code civil qui dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
INOX PREMIUM soutient également qu’ENEDIS cherche à obtenir un double règlement, alors qu’elle a par ailleurs été réglée par le maître d’œuvre et qu’ainsi da demande est constitutive d’une fraude au jugement et en tout état de cause la preuve de sa mauvaise foi.
Toutefois, il apparait que le maître d’œuvre n’a pas réglé la facture litigieuse puisque :
* dans ses courriels à ENEDIS des 20 juin et 19 juillet 2023, postérieurs à sa mise en cause par ENEDIS et antérieur à celle d’INOX PREMIUM, il demande à ENEDIS de revoir sa position et conteste qu’INOX PREMIUM ou lui-même soient redevable de cette facture,
* il est en copie des échanges du courriel au conseil d’ENEDIS du 22 octobre 2024 d’INOX PREMIUM au conseil d’ENEDIS dans lequel elle conteste devoir régler cette facture et par courriel en réponse du conseil, ENEDIS du 3 décembre 2024 indiquant maintenir sa demande de règlement.
Ainsi, la demande d’ENEDIS ne saurait être une demande de double règlement, ni constituer une fraude au jugement, ni une preuve de mauvaise foi.
En conséquence, le tribunal dira qu’ENEDIS est fondée à demander réparation à INOX PREMIUM des travaux de remise en état effectués à la suite du sinistre.
ENEDIS demande cette réparation à hauteur du montant facturé de 8 307,14 € et INOX PREMIUM conteste que ce montant concerne effectivement la remise en état du câble litigieux et en demande la réduction.
A l’appui de sa demande ENEDIS produit aux débats les pièces suivantes :
* Pour le personnel ENEDIS, le bon de travail ENEDIS et le tableau récapitulatif des heures d’intervention de personnel ENEDIS, faisant état de la mobilisation de 4 personnes pendant 7 heures, sur le lieu du sinistre, [Adresse 4] dans le [Localité 1], de 12 h 30 à 19 h 30, le 25 novembre 2022, jour du sinistre, pour mise sous tension d’un départ électrique, et le détail de la facture litigieuse mentionnant un prix unitaire de 81,39 € / heure à 111,65 € / heure compte tenu d’heures supplémentaires pour un montant total de l’intervention du personnel ENEDIS de 2 684,50 €
* Deux commandes de platelages, terrassements et branchements à la société SPAC de montants 2 388,51 € et 3 234,21 €, soit au total 5 892,72 € et les bons de réception correspondants pour des montants de 270 €, 1 948,47 €, 20 €, 150 €, 770,13 €, 101,09 €, 440 € et 1 922,95 € soit au total 5 622,64 € pour des travaux sur le lieu du sinistre, [Adresse 4] dans le [Localité 1], le surlendemain du sinistre, le 27 novembre 2022,
Il en ressort que les montants réclamés par ENEDIS, 2 684,50 € pour l’intervention de son personnel et 5 622,64 € pour les travaux sous-traités, soit au total 8 307,14 €, correspondent bien à ceux des travaux de remise en état effectués à la suite du sinistre.
En conséquence, le tribunal dira qu’ENEDIS est fondée à demander réparation à INOX PREMIUM des travaux de remise en état effectués à la suite du sinistre.
En conséquence, le tribunal condamnera INOX PREMIUM à payer à ENEDIS la somme de 8 307,14 € au titre de la facture impayée des coûts de réparation des dommages causés par le sinistre, avec intérêts aux taux légal à compter du 14 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 7 novembre 2023.
Sur la demande d’ENEDIS de condamnation d’INOX PREMIUM à lui payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement
La défense d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont il n’est pas rapporté la preuve en l’espèce.
ENEDIS ne démontre pas que le retard de paiement d’INOX PREMIUM lui ait causé un préjudice autre que celui qui sera compensé par les intérêts assortis aux sommes impayées et ne justifie pas le quantum du préjudice de 400 € dont elle demande réparation.
En conséquence le tribunal déboutera ENEDIS de sa demande de condamnation d’INOX
PREMIUM à lui payer à la somme de 400 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ENEDIS ayant dû pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera INOX PREMIUM à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
INOX PREMIUM sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL INOX PREMIUM à payer à la SA ENEDIS la somme de 8 307,14 € au titre de la facture impayée des coûts de réparation des dommages causés par le sinistre, avec intérêts aux taux légal à compter du 14 novembre 2023.
* Déboute la SA ENEDIS de sa demande de condamnation de la SARL INOX PREMIUM à lui payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement.
* Condamne la SARL INOX PREMIUM à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* N’écarte pas l’exécution provisoire.
* Condamne la SARL INOX PREMIUM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2025, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Danièle Brunol et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 17 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 9
La minute du jugement est signée par M. François SIN, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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