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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 27 mars 2025, n° 2025002902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025002902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIOUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 mars 2025
ARRET D’UN PLAN DE CESSION DE
la SAS L’ALIMENTATION BOURSE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 18/03/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS L’ALIMENTATION BOURSE [Adresse 1]
SIREN: 494 666 332
Par jugement en date du 17/10/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 30/01/2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois et a fixé la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 04/03/2025 afin qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Deux offres de reprise de la SAS L’ALIMENTATION BOURSE ont été déposées entre les mains de l’administrateur judiciaire par la SARL AB FINANCES et par la SAS [H]/SAS [N]/SAS [L] et le greffier de ce tribunal a ainsi convoqué à l’audience du 04/03/2025, en application de l’article R. 642-7 du code de commerce, les cocontractants.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18/03/2025.
Lors de l’audience du 18/03/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [O] [D], président de la SAS HOLDING FINANCIERE D& C elle-même présidente de la SAS ANDROMEDE, directrice générale de la SAS L’ALIMENTATION BOURSE, assisté de Me Eric DARDENNE, avocat au barreau de Toulouse,
Madame [E] [X], représentante des salariés,
La SELARL AEGIS représentée par Me [W], mandataire judiciaire, La SCP CBF ASSOCIES représentée par Me [P] [V], administrateur judiciaire.
La SCI CHO OYU représentée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de Toulouse, La BANQUE POPULAIRE OCCITANE représentée par Me Viet Anh Thai DO de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse, co-contractants.
L’administrateur judiciaire a repris les termes de son rapport du 14/03/2025 sur les offres de reprise.
Le projet de plan de redressement par voie de cession présenté par la SARL AB FINANCES comporte les propositions suivantes en ce qui concerne la cession totale de l’entreprise et les modalités d’apurement du passif :
1 – PRESENTATION DU CANDIDAT
La SARL AB FINANCES, au capital de 6 154 798 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 538 798 174, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Monsieur [Z] [R] en sa qualité de gérant, avec faculté de substitution à une société à constituer.
la société AB FINANCES, holding financière à 100 % notamment de plusieurs sociétés spécialisées dans le domaine de la restauration :
* La société PASTIS O MAÏTRE qui exploite sous le nom « [G] [B] »
* La SAS COULEUR DE LA CULOTTE
* La SAS LE [Localité 2]
* La SAS LES CAMELIAS qui exploite sous le nom « [G] [A] »
Le candidat repreneur détient également des sociétés spécialisées dans la vente en gros et demigros de toutes boissons alcoolisées ou non :
* La société GARONNE BOISSONS SERVICES
* La société BRASSERIE CAPORAL
Les éléments financiers clés :
[…]
LE [Localité 2] – Synthèse des comptes
[…]
LA CAMELIA – Synthèse des comptes
[…]
AB FINANCES – Synthèse des comptes
[…]
2 – LE PROJET DE REPRISE & DEVELOPPEMENT DU CANDIDAT
* Le candidat
Le candidat repreneur est ainsi un acteur incontournable de la restauration sur la région toulousaine et dispose, outre d’un savoir-faire incontestable dans le domaine, d’une solidité financière importante.
Le candidat repreneur mène une véritable politique de développement d’une offre de restauration dans le centre de [Localité 1], aux travers de ses différents établissements dont la renommée atteste des compétences et des moyens du candidat repreneur pour envisager la reprise ci-après détaillée.
* Projet de reprise
Face aux difficultés rencontrées par la société ALIMENTATION BOURSE le repreneur se propose de mettre à disposition son expérience et son modèle qui font son succès depuis de nombreuses années, tout en s’appuyant sur le savoir-faire des salariés repris.
La stratégie du repreneur repose sur la volonté de réduire les charges fixes et opérationnelles de la structure en améliorant le ratio des coûts de matières premières grâce à une gestion optimisée des marges produits et des recettes.
La volonté affichée est ainsi de maintenir l’identité culinaire exploitée jusqu’alors par la société L’ALIMENTATION BOURSE tout en travaillant sur un concept plus moderne, chaleureux. Une cuisine qui propose les classiques de la cuisine française sur une gamme de prix la plus étendue.
L’enjeu est ainsi de continuer à être en capacité de répondre aux attentes des consommateurs en faisant évoluer le modèle afin de rapidement pouvoir reconstituer sa marge commerciale via l’optimisation des coûts de production.
A ce titre, le candidat repreneur a indiqué qu’étant propriétaire de restaurants voisins cela permettrait une mutualisation :
* des coûts de livraison ;
* des coûts de personnel (extra) ;
* des coûts de stockage ;
* des coûts de matières premières.
Également le candidat a indiqué vouloir déployer de nombreuses actions de communications aux fins d’attirer une clientèle nouvelle et faire connaître davantage leur future enseigne grâce au fort réseau acquis sur la zone d’implantation dudit fonds de commerce.
3 – L’OFFRE DE REPRISE DU CANDIDAT
* CONDITIONS SUSPENSIVES
Les conditions suspensives ont été levées par le candidat, à savoir :
La communication par l’Administrateur judiciaire, avant la date d’audience du tribunal devant statuer sur les offres, du montant cumulé des crédits bancaires liés aux sûretés visées à l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce
Par courriel en date du 26 février 2025, l’Administrateur a été en mesure de confirmer que l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer ce qui devra figurer dans le jugement d’homologation de l’offre
1. La confirmation par l’Administrateur Judiciaire que la clause de loyer inversé figurant dans le dispositif ne saurait recevoir application dans le cadre de la présente offre de reprise en plan de cession ; en d’autres termes la confirmation par l’Administrateur judiciaire qu’aucun passif locatif ne risque d’être supporté par le Repreneur.
Il résulte en tout état de cause qu’en vertu de l’article L.642-7 du code de commerce toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. Cette mention devra figurer dans le jugement d’homologation de l’offre.
* PERIMETRE DE REPRISE DE L’ENSEMBLE • Eléments incorporels
La totalité des éléments incorporels.
* Eléments corporels
La totalité des éléments corporels.
[F]
La totalité des stocks.
* PERIMETRE SOCIAL DE LA REPRISE
Le candidat propose de reprendre 5 salariés, sous contrat de travail sur les 9 présents, impliquant :
Le candidat, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, reprend les salariés aux conditions de rémunération et d’ancienneté dont ils bénéficieront à la date de la cession. S’agissant des congés payés, le candidat entend reprendre la totalité des congés payés acquis par les salariés repris.
Le coût total du licenciement et ses conséquences a été estimé à 10 k€.
* PRIX DE CESSION : 401 000 €
Ventilation du prix de cession :
Eléments incorporels : 300 000 €
Eléments corporels : 100 000 €
[F] : 1 000 € (prix plancher, montant définitif selon inventaire)
Précisions : l’inventaire réalisé par le Commissaire de Justice fait état d’éléments corporels valorisés au montant de 18 250 €, le stock pour un montant de 6 500 € et la licence IV pour un montant de 8 000 €.
Modalités de financement : fonds propres, le soussigné a obtenu confirmation d’un virement réalisé d’un montant de 401 000 €.
* CONTRATS REPRIS (L.642-7 du Code de Commerce)
Contrat de bail commercial conclu avec la SCI CHO OYU, portant sur un local commercial situé au [Adresse 3] en rez-de-chaussée, sur une période de 9 ans, allant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2026, et signé le 15 février 2018.
Le repreneur précise dans son offre, sans apporter de détail, la reprise des contrats d’abonnement téléphoniques, eau, EDF et internet. Le soussigné n’a pas obtenu d’information sur des contrats de ce type signés par la société.
Le soussigné a rappelé au candidat qu’il est obligatoire qu’il s’engage à reconstituer tout dépôt de garantie versé par la société.
* L’APPLICATION DE L’ALINEA 4 DE L’ARTICLE L.642-12 DU CODE DE COMMERCE
Le candidat à la reprise entend reprendre le fonds de commerce nanti au profit des établissements bancaires et pour les emprunts suivants :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en garantie d’un emprunt souscrit le 28 février 2018, ayant pour objet des « achat licence IV, financements autres, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, travaux aménagement : [Adresse 3], rachat de comptes courants d’associés », pour un montant souscrit de 600 000 euros et une garantie souscrite de 720 000 euros.
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en garantie d’un emprunt souscrit le 8 octobre 2019, ayant pour objet des « travaux aménagement : [Adresse 4]. Achat matériel de cuisine et service. », pour un montant souscrit de 400 000 euros et une garantie souscrite de 480 000 euros.
3. [Localité 3], en garantie d’un emprunt souscrit le 15 juin 2022, ayant pour objet des « accord commercial bière », pour un montant global de 60 000 euros et une garantie souscrite de 21 120,48 euros.
1. L’emprunt souscrit auprès de BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 28 février 2018
Les dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce prévoient le transfert de la charge des « sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés ».
Le financement de frais, dettes et comptes-courants n’entre pas dans le périmètre des dispositions de l’article L 642-12 du Code de Commerce.
La Cour de cassation par arrêt du 23 novembre 2024 ( Cass. com., 23 nov. 2004, n° 02-12.982 ) a retenu une position stricte sur l’application de l’alinéa 4 de cet article.
Dans cet arrêt, rendu sous l’empire de l’article L. 621-96 alinéa 3 du Code de commerce, dont les dispositions ont été reprises, après les réformes de 2005 et 2014, à l’identique à l’alinéa 4 de l’article L. 642-12 du Code de commerce, la Cour de cassation affirme très clairement :
« Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, en cas de cession de l’entreprise à la suite de l’adoption d’un plan de redressement judiciaire, est transmise au cessionnaire la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés ; qu’il en résulte que le crédit devant être affecté, l’acte par lequel il est accordé doit préciser sa destination et prévoir la sûreté qui en garantira le remboursement ;
Attendu qu’après avoir relevé que le prêt avait pour destination affichée le « financement a posteriori de divers investissements auto financés » et que celui-ci, peu explicite, ne permettait pas le rapprochement avec un bien quelconque, l’arrêt retient, sans dénaturation, que la charge du nantissement n’a pas été transmise au cessionnaire ; »
Il résulte de cet arrêt que, selon la Cour de cassation, pour que l’article 642-12 alinéa 4 s’applique, le crédit doit être affecté au financement d’un bien particulier, la destination du financement devant être précisée dans l’acte qui doit aussi prévoir qui en garantit le remboursement.
Qu’à défaut de destination précise dans l’acte de prêt permettant le rapprochement avec un bien identifiable, comme c’était le cas dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, l’article L. 642-12 alinéa 4 n’est pas applicable et la charge de la sûreté n’est pas transférée au cessionnaire.
En outre, la doctrine est unanime en ce sens, analysant l’arrêt du 23 novembre 2004 comme posant une exigence non prévue par le texte3 mais parfaitement cohérente avec le fait que l’article L. 642-12 alinéa 4 « qui porte atteinte à l’égalité des créanciers est de droit étroit » (C. Saint-Alary-Houin RTD com. 2005, p. 596, obs. sous Cass. com. 23 novembre 2004).
Il en résulte, des transmis par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et des échanges de courriels, que la destination du prêt nanti n’a pas été précisée dans l’acte et qu’il a servi à financer sans distinction, des éléments très différents sans qu’un rapprochement ne puisse être réalisé avec un bien identifiable ou individualisable.
Cet emprunt ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété.
2. L’emprunt souscrit auprès de BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 8 octobre 2019
Les dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce prévoient le transfert de la charge des « sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés ».
Le financement a servi au financement des aménagements du local situé au [Adresse 5], local qui n’est plus propriété de la société et dont la reprise n’est pas envisagée.
Selon les arrêts de la Cour de cassation précités, pour que l’article 642-12 alinéa 4 s’applique, le crédit doit être affecté au financement d’un bien particulier qui doit être repris, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Cet emprunt ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété.
3. L’emprunt souscrit auprès de [Localité 3] le 15 juin 2022
Les dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce prévoient le transfert de la charge des « sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés ».
Le financement a servi au financement de bières et pas de l’acquisition ou l’amélioration du fonds de commerce.
Cet emprunt ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété.
* L’APPLICATION DE L’ALINEA 1 DE L’ARTICLE L.642-12 DU CODE DE COMMERCE
Tel que détaillé en amont, le candidat à la reprise entend reprendre le fonds de commerce nanti au profit des établissements bancaires et pour les emprunts suivants :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en garantie d’un emprunt souscrit le 28 février 2018, ayant pour objet des « achat licence IV, financements autres, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, travaux aménagement : [Adresse 3], rachat de comptes courants d’associés », pour un montant souscrit de 600 000 euros et une garantie souscrite de 720 000 euros.
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en garantie d’un emprunt souscrit le 8 octobre 2019, ayant pour objet des « travaux aménagement : [Adresse 4]. Achat matériel de cuisine et service. », pour un montant souscrit de 400 000 euros et une garantie souscrite de 480 000 euros.
3. [Localité 3], en garantie d’un emprunt souscrit le 15 juin 2022, ayant pour objet des « accord commercial bière », pour un montant global de 60 000 euros et une garantie souscrite de 21 120,48 euros.
Tel que le prévoit l’article L.642-12 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal doit affecter à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix.
Le Bilan comptable de la société fixe la valeur des fonds de commerce à 545 403 €, les actifs corporels ont été valorisés dans l’inventaire à 18 250 € et le stock à 6 500 €.
Selon les éléments en sa possession, le soussigné propose à votre Tribunal que la quotepart du prix du bien cédé (fonds de commerce) soit fixée comme suit :
Valeur du fonds de commerce (545 403 €) / Valeur total des actifs cédés (570 153 €) = 95,66 % du prix de cession, soit 383 592 €
Par affectation à chaque créancier selon le montant de leur garantie inscrite, la répartition serait la suivante :
1. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour l’emprunt souscrit le 28 février 2018 : 59 %, soit 226 174 €
2. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour l’emprunt souscrit le 8 octobre 2019 : 39 %, soit 149 601 €
3. [Adresse 6], pour l’emprunt souscrit le 15 juin 2022 : 2 %, soit 7 817 €
* DECLARATION D’INDEPENDANCE
Conformément aux dispositions de l’article L.642-3 du Code de Commerce, le candidat atteste n’être ni dirigeant, ni parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus de l’actuel dirigeant de la société concernée par la reprise.
* PREVISIONS DE CESSION D’ACTIFS
Aucune cession d’actif n’est prévue dans les deux ans.
* ENTREE EN JOUISSANCE
Le candidat sollicite une entrée en jouissance au lendemain du jugement homologuant l’offre de reprise.
4 – LES ELEMENTS DE PREVISIONNELS COMMUNIQUES
Les hypothèses de travail pour élaborer ces prévisions sont les suivantes :
* un chiffre d’affaires moyen de 100 000€ HT/mois avant travaux (avril à octobre 2025);
* un chiffre d’affaires moyen de 130 000€ HT/mois après travaux (avril à octobre 2025);
* une saisonnalité a été appliquée afin de prendre en compte les variations mensuelles des recettes encaissées ;
* un taux de marge commerciale/brute de :
* 74% sur le CA boissons à 20% de TVA
* 70% sur la CA boissons à 10% de TVA
* 67% sur le CA alimentation à 10% de TVA
* Pour les exercices suivants, il a été retenu une progression annuelle du chiffre d’affaires de l’ordre de 6 % avec un taux de marge comparable.
* Le premier exercice porte sur une durée de 21 mois d’avril 2025 à décembre 2026, incluant 1 mois de fermeture de l’établissement pour travaux en novembre 2025, les 2 exercices suivants portent sur 12 mois et clôturent respectivement en décembre 2027 et 2028.
* Le candidat a également transmis le plan de financement suivant, qui fait état des investissements d’un montant total de 550 000 €, à réaliser pour les travaux précités •
* Agencements/travaux :
* 320.000 €
Mobilier : Matériel :
62.500 € 20.000 €
* Financement du BFR de reprise (hors stocks et actifs repris) : 147.500 €
Cette somme sera intégralement financée sur fonds propres ou quasi-fonds propres du Repreneur.
4 – LES ELEMENTS DE PREVISIONNELS COMMUNIQUES
Les prévisions communiquées :
[…]
5 – LES FORCES ET FAIBLESSES DU PROJET
Les points forts du projet sont les suivants :
* Le candidat est un acteur du secteur, déjà implanté à [Localité 1]
* Le financement de la reprise est acquis par la surface financière dont dispose le groupe.
* Reprise des congés payés des salariés repris.
* Le prix de cession qui apparaît comme cohérent par rapport à l’activité reprise et la valorisation des actifs.
Le point faible du projet est le suivant :
* L’absence de reprise de 4 salariés dans l’offre de reprise.
Le projet de plan de redressement par voie de cession présenté par SAS [H]/SAS [N]/SAS [L] comporte les propositions suivantes en ce qui concerne la cession totale de l’entreprise et les modalités d’apurement du passif :
1 – PRESENTATION DU CANDIDAT
Les sociétés :
* SAS [H] au capital de 164 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901 991 091, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par Monsieur [U] [K] en sa qualité de Président,
* SAS [N] au capital de 227 350 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 901 919 308, dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par Monsieur [S] [I], en sa qualité de Président,
* SAS [L] au capital de 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 893 977 892, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par Monsieur [C] [Q] en sa qualité de Président,
Avec faculté de substitution à une société à constituer sous forme d’une Société par Actions Simplifiée dont la dénomination sociale sera AG2P.
Les dirigeants exploitent actuellement les établissements suivants :
Pour la société [H], par l’intermédiaire de sa filiale, la société 4P, qui exploite l’établissement [Adresse 10], situé [Adresse 11].
[…]
Pour la société [N], par l’intermédiaire de sa filiale la SAS LADEVEZE-[I], qui est locataire-gérant de l’établissement [Adresse 12], situé [Adresse 13]
[…]
Quant à Monsieur [C] [Q], il est expert-comptable au sein du Cabinet HESTIA, sis [Adresse 14] et immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 843 499 682.
2 – LE PROJET DE REPRISE & DEVELOPPEMENT DU CANDIDAT
* Projet de reprise
Les candidats indiquent dans leur offre de reprise que :
* Ils disposent d’un important réseau et connaissances, et draineraient ainsi une nouvelle et importante clientèle pour l’offre de restauration à développer
* Forts de leur expérience, de leur relationnel et assistés d’un professionnel de l’expertise comptable, l’activité reprise serait pérennisée.
* Leur objectif est de développer un établissement tourné principalement vers la restauration française avec cuisine du marché le midi, café-débit de boissons l’aprèsmidi, planches à partager et restauration plus légère pour la fin d’après-midi et soirée, sans activité prépondérante de bar pouvant générer des nuisances avec les riverains.
* Le fonctionnement de l’établissement prévoit une ouverture de 5 jours sur 7 en période hivernale et de 7 jours sur 7 en période estivale, afin d’optimiser la fréquentation et la rentabilité selon la saisonnalité. Cette organisation vise à maximiser les recettes tout en maîtrisant les coûts d’exploitation.
3 – L’OFFRE DE REPRISE DU CANDIDAT
* CONDITION POUVANT DIMINUER LE PRIX DE CESSION
Le candidat indique dans son offre de reprise :
A la connaissance des candidats repreneurs, il n’existe aucun solde d’un emprunt bancaire garanti qui nécessiterait sa reprise conformément à l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce.
S’il s’avérait que le solde d’un emprunt bancaire devait être repris en application de la présente disposition, le prix de cession offert serait diminué de l’incidence de cette reprise, dont le principe et le montant sont inconnus à ce jour.
Tel qu’indiqué à l’établissement bancaire et détaillé dans le présent rapport, l’alinéa 4 de l’article L.642-12 du Code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer.
* PERIMETRE DE REPRISE DE L’ENSEMBLE • Eléments incorporels
La clientèle, l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail commercial pour les locaux commerciaux où l’activité est exploitée, la licence de débit de boissons de quatrième catégorie, les marques, logos éventuellement déposés à l’INPI et licences de toute nature.
* Eléments corporels
La totalité des éléments corporels
[F]
La totalité des stocks, à l’exclusion des marchandises périmées, entamées ou périssables à un mois.
* PERIMETRE SOCIAL DE LA REPRISE
Le candidat propose de reprendre 8 salariés, sous contrat de travail sur les 9 présents, impliquant :
[…]
Le candidat, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, reprend les salariés aux conditions de rémunération et d’ancienneté dont ils bénéficieront à la date de la cession. S’agissant des congés payés, le candidat entend reprendre la totalité des congés payés acquis par les salariés repris.
Le coût total du licenciement et ses conséquences a été estimé à moins de 1 k€ (le poste non repris est lié à un contrat de travail à temps partiel, avec très peu d’ancienneté).
* PRIX DE CESSION : 485 000 €
* Ventilation du prix de cession :
Eléments incorporels : 351 000 €Eléments corporels : 130 000 €
[F] : 4 000 € (prix plancher, montant définitif selon inventaire)
Précisions : l’inventaire réalisé par le Commissaire de Justice fait état d’éléments corporels valorisés au montant de
18 250 €, le stock pour un montant de 6 500 € et la licence IV pour un montant de 8 000 €.
Modalités de financement : fonds propres, le soussigné a obtenu des extraits bancaires confirmant que ces candidats disposent d’une trésorerie suffisante pour assumer le versement du prix et demeure dans l’attente du justificatif du virement.
* CONTRATS REPRIS (L.642-7 du Code de Commerce)
* Contrat de bail commercial conclu avec la SCI CHO OYU, portant sur un local commercial situé au [Adresse 3] en rez-de-chaussée, sur une période de 9 ans, allant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2026, et signé le 15 février 2018.
* Banque Populaire Occitane, contrat portant sur les 4 terminaux de paiement électronique.
* ACS, contrat portant sur une machine à café UNIC.
Conformément aux éléments indiqués dans cette offre de reprise, l’article L.642-7 du code de commerce prévoit que toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
Le repreneur précise dans son offre, sans apporter de détail, la reprise des contrats d’abonnement téléphoniques, eau, EDF et internet. Le soussigné n’a pas obtenu d’information sur des contrats de ce type signés par la société.
Le soussigné a rappelé au candidat qu’il est obligatoire qu’il s’engage à reconstituer tout dépôt de garantie versé par la société.
* L’APPLICATION DE L’ALINEA 4 DE L’ARTICLE L.642-12 DU CODE DE COMMERCE
Le candidat à la reprise entend reprendre le fonds de commerce nanti au profit des établissements bancaires et pour les emprunts suivants :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en garantie d’un emprunt souscrit le 28 février 2018, ayant pour objet des « achat licence IV, financements autres, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, travaux aménagement : [Adresse 3], rachat de comptes courants d’associés », pour un montant souscrit de 600 000 euros et une garantie souscrite de 720 000 euros.
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en garantie d’un emprunt souscrit le 8 octobre 2019, ayant pour objet des « travaux aménagement : [Adresse 4]. Achat matériel de cuisine et service. », pour un montant souscrit de 400 000 euros et une garantie souscrite de 480 000 euros.
3. [Localité 3], en garantie d’un emprunt souscrit le 15 juin 2022, ayant pour objet des « accord commercial bière », pour un montant global de 60 000 euros et une garantie souscrite de 21 120,48 euros.
1. L’emprunt souscrit auprès de BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 28 février 2018
Les dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce prévoient le transfert de la charge des « sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés ».
Le financement de frais, dettes et comptes-courants n’entre pas dans le périmètre des dispositions de l’article L 642-12 du Code de Commerce.
La Cour de cassation par arrêt du 23 novembre 2024 ( Cass. com., 23 nov. 2004, n° 02-12.982 ) a retenu une position stricte sur l’application de l’alinéa 4 de cet article.
Dans cet arrêt, rendu sous l’empire de l’article L. 621-96 alinéa 3 du Code de commerce, dont les dispositions ont été reprises, après les réformes de 2005 et 2014, à l’identique à l’alinéa 4 de l’article L. 642-12 du Code de commerce, la Cour de cassation affirme très clairement :
« Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, en cas de cession de l’entreprise à la suite de l’adoption d’un plan de redressement judiciaire, est transmise au cessionnaire la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés ; qu’il en résulte que le crédit devant être affecté, l’acte par lequel il est accordé doit préciser sa destination et prévoir la sûreté qui en garantira le remboursement ;
Attendu qu’après avoir relevé que le prêt avait pour destination affichée le « financement a posteriori de divers investissements auto financés » et que celui-ci, peu explicite, ne permettait pas le rapprochement avec un bien quelconque, l’arrêt retient, sans dénaturation, que la charge du nantissement n’a pas été transmise au cessionnaire ; »
Il résulte de cet arrêt que, selon la Cour de cassation, pour que l’article 642-12 alinéa 4 s’applique, le crédit doit être affecté au financement d’un bien particulier, la destination du financement devant être précisée dans l’acte qui doit aussi prévoir qui en garantit le remboursement.
Qu’à défaut de destination précise dans l’acte de prêt permettant le rapprochement avec un bien identifiable, comme c’était le cas dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, l’article L. 642-12 alinéa 4 n’est pas applicable et la charge de la sûreté n’est pas transférée au cessionnaire.
En outre, la doctrine est unanime en ce sens, analysant l’arrêt du 23 novembre 2004 comme posant une exigence non prévue par le texte3 mais parfaitement cohérente avec le fait que l’article L. 642-12 alinéa 4 « qui porte atteinte à l’égalité des créanciers est de droit étroit » (C. Saint-Alary-Houin RTD com. 2005, p. 596, obs. sous Cass. com. 23 novembre 2004).
Il en résulte, des transmis par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE et des échanges de courriels, que la destination du prêt nanti n’a pas été précisée dans l’acte et qu’il a servi à financer sans distinction, des éléments très différents sans qu’un rapprochement ne puisse être réalisé avec un bien identifiable ou individualisable.
Cet emprunt ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété.
2. L’emprunt souscrit auprès de BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 8 octobre 2019
Les dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce prévoient le transfert de la charge des « sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés ».
Le financement a servi au financement des aménagements du local situé au [Adresse 5], local qui n’est plus propriété de la société et dont la reprise n’est pas envisagée.
Selon les arrêts de la Cour de cassation précités, pour que l’article 642-12 alinéa 4 s’applique, le crédit doit être affecté au financement d’un bien particulier qui doit être repris, tel n’est pas le cas en l’espèce.
Cet emprunt ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété.
3. L’emprunt souscrit auprès de [Localité 3] le 15 juin 2022
Les dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce prévoient le transfert de la charge des « sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés ».
Le financement a servi au financement de bières et pas de l’acquisition ou l’amélioration du fonds de commerce.
Cet emprunt ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété.
* L’APPLICATION DE L’ALINEA 1 DE L’ARTICLE L.642-12 DU CODE DE COMMERCE
Tel que détaillé en amont, le candidat à la reprise entend reprendre le fonds de commerce nanti au profit des établissements bancaires et pour les emprunts suivants :
1. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en garantie d’un emprunt souscrit le 28 février 2018, ayant pour objet des « achat licence IV, financements autres, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, travaux aménagement : [Adresse 3], rachat de comptes courants d’associés » , pour un montant souscrit de 600 000 euros et une garantie souscrite de 720 000 euros.
2. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en garantie d’un emprunt souscrit le 8 octobre 2019, ayant pour objet des « travaux aménagement : [Adresse 15]. Achat matériel de cuisine et service. », pour un montant souscrit de 400 000 euros et une garantie souscrite de 480 000 euros.
3. [Localité 3], en garantie d’un emprunt souscrit le 15 juin 2022, ayant pour objet des « accord commercial bière », pour un montant global de 60 000 euros et une garantie souscrite de 21 120,48 euros.
Tel que le prévoit l’article L.642-12 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal doit affecter à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix.
Le Bilan comptable de la société fixe la valeur des fonds de commerce à 545 403 €, les actifs corporels ont été valorisés dans l’inventaire à 18 250 € et le stock à 6 500 €.
Selon les éléments en sa possession, le soussigné propose à votre Tribunal que la quotepart du prix du bien cédé (fonds de commerce) soit fixée comme suit :
Valeur du fonds de commerce (545 403 €) / Valeur total des actifs cédés (570 153 €) = 95,66 % du prix de cession du candidat de 485 000 €, soit 463 951 €
Par affectation à chaque créancier selon le montant de leur garantie inscrite, la répartition serait la suivante :
1. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour l’emprunt souscrit le 28 février 2018 : 59 %, soit 273 731 €
2. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour l’emprunt souscrit le 8 octobre 2019 : 39 %, soit 180 941 €
3. [Adresse 6], pour l’emprunt souscrit le 15 juin 2022 : 2 %, soit 9 279 €
* DECLARATION D’INDEPENDANCE
Conformément aux dispositions de l’article L.642-3 du Code de Commerce, le candidat, atteste n’être ni dirigeant, ni parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus de l’actuel dirigeant de la société concernée par la reprise.
* PREVISIONS DE CESSION D’ACTIFS
Aucune cession d’actif n’est prévue dans les deux ans.
* ENTREE EN JOUISSANCE
Le candidat sollicite une entrée en jouissance au lendemain du jugement homologuant l’offre de reprise.
4 – LES ELEMENTS DE PREVISIONNELS COMMUNIQUES
* Chiffre d’affaires : Une croissance modérée de 10 % sur le second exercice et 5 % sur le troisième, reflétant une augmentation progressive de la fréquentation et de la notoriété de l’établissement. Cette progression est cohérente avec l’ouverture 7 jours sur 7 en période estivale.
* Masse salariale : Légère baisse du ratio par rapport au chiffre d’affaires (de 39% à 37%), grâce à une optimisation des plannings et une meilleure gestion des effectifs, sans compromettre la qualité du service. La masse salariale reste l’un des principaux postes de dépenses, avec une augmentation contrôlée d’année en année. Cette hausse est principalement liée à l’adaptation des effectifs en période estivale, nécessaire pour répondre à la demande accrue, ainsi qu’à
l’ajustement des rémunérations en fonction de l’inflation et de la compétitivité du marché de l’emploi.
* EBITDA : il passe de 19 % à 24 %, résultant de la maîtrise des coûts d’exploitation et d’une croissance contrôlée des dépenses.
* Résultat net : Hausse notable du résultat net, passant de 159 k€ à 255 k€, confirmant la solidité du modèle économique et la rentabilité progressive du projet.
[Adresse 16]
[…]
5 – LES FORCES ET FAIBLESSES DU PROJET
Les points forts du projet sont les suivants :
* Le candidat est un acteur du secteur, déjà implanté à [Localité 1]
* Le financement de la reprise est acquis par la surface financière dont disposent les associés.
* Reprise de la quasi-totalité du personnel et des congés payés des salariés repris.
* Le prix de cession qui apparaît comme cohérent par rapport à l’activité reprise et la valorisation des actifs.
Le point faible du projet est le suivant :
* Cette reprise sera un réel enjeu pour les candidats qui vont développer fortement leur activité. Cette reprise doit être réussi au risque de fragiliser leurs autres sociétés.
A l’issue de la présentation des offres de reprise, l’administrateur a conclu :
* Le maintien des activités susceptibles d’exploitation autonome :
Tous les candidats sont des professionnels du secteur, présents à [Localité 1] et qui ont déposé ces offres de reprise dans le cadre d’une volonté de déploiement d’un nouvel établissement.
* Le maintien des emplois :
Au niveau du périmètre social, les offres prévoient :
L’offre présentée par [H], [N] et [L] est celle qui est la mieux-disante.
Quant à la reprise des congés payés, les deux offres prévoient la reprise des congés payés acquis pour les salariés repris.
Des éléments détaillés, il apparait que l’offre présentée par [H], [N] et [L] est la mieux-disante.
* La valorisation du prix de cession :
L’analyse du prix de cession se fera dans le tableau suivant, par le retraitement des coûts liés à chaque offre :
[…]
Ces éléments font état d’une offre mieux-disante émanant de la société [H], [N] et [L].
Selon les dispositions de l’article L.642-1 du Code de Commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien des activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Des éléments détaillés, l’administrateur constate que l’offre formalisée par [H], [N] et [L] est la mieux-disante, tant d’un point de vue du volet social que du prix de cession.
Il résulte de ce qui précède que l’administrateur sollicite du Tribunal l’homologation du plan de cession de la société ALIMENTATION BOURSE au profit de l’offre présentée par les sociétés :
SAS [H] au capital de 164 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901 991 091, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par Monsieur [U] [K] en sa qualité de Président,
* SAS [N] au capital de 227 350 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 901 919 308, dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par Monsieur [S] [I], en sa qualité de Président,
* SAS [L] au capital de 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 893 977 892, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par Monsieur [C] [Q] en sa qualité de Président,
Avec faculté de substitution à une société à constituer sous forme d’une Société par Actions Simplifiée dont la dénomination sociale sera AG2P.
L’administrateur sollicite du Tribunal qu’il autorise le licenciement pour motifs économiques de 1 salarié dont le poste de travail n’est pas repris correspondant à la catégorie professionnelle d’assistante administrative.
L’administrateur sollicite également qu’il soit acté dans le jugement que :
L’emprunt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, le 28 février 2018, ayant pour objet des « achat licence IV, financements autres, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, travaux aménagement : [Adresse 3], rachat de comptes courants d’associés », pour un montant souscrit de 600 000 euros, ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété.
Il bénéficie toutefois des dispositions de l’alinéa 1 de ce même article, avec une affectation pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, à hauteur de 59 %, du prix de cession, soit 273 731 €.
L’emprunt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, le 8 octobre 2019, ayant pour objet des « travaux aménagement : [Adresse 15]. Achat matériel de cuisine et service. », pour un montant souscrit de 400 000 euros et une garantie souscrite de 480 000 euros, ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété.
Il bénéficie toutefois des dispositions de l’alinéa 1 de ce même article, avec une affectation pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, à hauteur de 39 % du prix de cession, soit 180 941 €.
L’emprunt souscrit auprès de [Localité 3], le 15 juin 2022, ayant pour objet des « accord commercial bière », pour un montant global de 60 000 euros et une garantie souscrite de 21 120,48 euros, ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété.
Il bénéficie toutefois des dispositions de l’alinéa 1 de ce même article, avec une affectation pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, à hauteur de 2 %, du prix de cession, soit 9 279 €.
L’administrateur requiert également qu’il soit acté dans le jugement que la clause de loyer inversé figurant dans le bail commercial transféré au repreneur, ne saurait recevoir application conformément à l’article L.642-7 du code de commerce, qui précise que toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
Enfin, l’administrateur sollicite, conformément aux dispositions de l’article L 642-8 du Code de Commerce et à la demande du candidat repreneur, dans l’attente de l’accomplissement des actes, que la gestion de la société ALIMENTATION BOURSE lui soit au lendemain du jugement homologuant son offre et que la période d’observation soit maintenue jusqu’à l’entrée en jouissance.
Le transfert de propriété de l’entreprise au repreneur se fera au moment de la signature des actes de cession qui devra intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement.
L’Administrateur Judiciaire sollicite d’être autorisé conformément à l’article L.631-22 du Code de Commerce, de rester en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Dès l’accomplissement des actes de cession, en application de R. 642-9 du Code de Commerce, l’Administrateur Judiciaire en fera un rapport et déposera celui-ci au greffe du Tribunal.
Consécutivement, et au regard des dispositions de l’article L.631-22 du Code de Commerce, l’administrateur sollicite que le Tribunal de Commerce de TOULOUSE prononce la Liquidation Judiciaire de la société ALIMENTATION BOURSE à la date d’entrée en jouissance des repreneurs, soit au lendemain du jugement homologuant les offres de reprise, après avoir relevé tout à la fois qu’il a été arrêté un plan de cession de ladite société.
L’administrateur sollicite également qu’il ordonne que les biens non compris dans les offres de reprise soient cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV du Code de Commerce.
Le mandataire judiciaire s’est déclaré favorable à l’offre de reprise formalisée par les sociétés [H], [N] et [L].
La SAS L’ALIMENTATION BOURSE a déclaré être favorable également à l’offre présentée par les sociétés [H], [N] et [L] et a précisé que le licenciement de l’assistante administrative prévu dans cette offre n’aura pas à être effectué en raison de la démission de celle-ci.
La SCI CHO OYU et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ont donné un avis favorable à l’offre présentée par les sociétés [H], [N] et [L] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’est également déclarée favorable à l’application de l’article L.642-12 alinéa 1 prévue dans cette offre.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’offre de reprise présentée par les sociétés [H], [N] et [L].
Le ministère public a également émis un avis favorable à l’offre de reprise présentée par les sociétés [H], [N] et [L].
SUR CE, LE TRIBUNAL
La présentation d’un projet de plan de redressement par voie de continuation de la SAS ALIMENTATION BOURSE n’est pas envisageable compte tenu de l’insuffisance de la rentabilité observée au cours de la période d’observation pour pouvoir faire face sérieusement à l’apurement du passif généré qui s’élève à 2,2 M€.
A la suite des publicités faites par l’administrateur judiciaire afin de susciter le dépôt d’offres de reprise, deux offres ont été formalisées entre les mains de l’administrateur judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L. 642-1 du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Sur le maintien de l’activité et sa pérennité
Les deux candidats sont des professionnels de la restauration ayant une forte expérience dans ce secteur d’activité et qui possèdent plusieurs établissements à [Localité 1]. Le financement de la reprise est assuré par la surface financière des deux candidats.
[H]/[N]/[L] et AB FINANCES apparaissent tous deux en capacité de maintenir l’activité selon les prévisionnels communiqués.
Sur le volet social
[H]/[N]/[L] proposent la reprise de 8 salariés sur 9 alors que AB FINANCES n’en reprend que 5.
Les deux candidats reprennent les congés payés acquis pour les salariés repris.
[H]/[N]/[L] est la mieux-disante sur le critère du volet social.
Sur le prix offert
[H]/[N]/[L] proposent un prix de 485 K€ alors de AB FINANCES propose 401 K€. Par ailleurs le coût des licenciements des salariés non repris par AB FINANCES aggrave le montant du passif pour un montant estimé de 10 K€.
[H]/[N]/[L] est la mieux-disante sur le critère du volet financier.
Il apparaît ainsi que l’offre de reprise formulée par [H]/[N]/[L] peut être considérée comme satisfaisante par rapport aux principaux objectifs poursuivis par le législateur.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal, en application de l’article L.631-22 du code de commerce, ordonnera la cession des actifs de la SAS ALIMENTATION BOURSE au profit des sociétés :
* SAS [H] au capital de 164 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901 991 091, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par Monsieur [U] [K] en sa qualité de Président,
* SAS [N] au capital de 227 350 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 901 919 308, dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par Monsieur [S] [I], en sa qualité de Président,
* SAS [L] au capital de 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 893 977 892, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par Monsieur [C] [Q] en sa qualité de Président,
Avec faculté de substitution à une société à constituer sous forme d’une Société par Actions Simplifiée dont la dénomination sociale sera AG2P.
et selon les dispositions suivantes :
* PERIMETRE DE REPRISE DE L’ENSEMBLE • Eléments incorporels
La clientèle, l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail commercial pour les locaux commerciaux où l’activité est exploitée, la licence de débit de boissons de quatrième catégorie, les marques, logos éventuellement déposés à l’INPI et licences de toute nature.
* Eléments corporels
La totalité des éléments corporels
[F]
La totalité des stocks, à l’exclusion des marchandises périmées, entamées ou périssables à un mois.
* PERIMETRE SOCIAL DE LA REPRISE
Reprise de 8 salariés, sous contrat de travail sur les 9 présents, impliquant :
[…]
Le candidat, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, reprend les salariés aux conditions de rémunération et d’ancienneté dont ils bénéficieront à la date de la cession. Reprise de la totalité des congés payés acquis par les salariés repris.
* PRIX DE CESSION : 485 000 €
* Ventilation du prix de cession :
4 000 € (prix plancher, montant définitif selon inventaire)
Précisions : l’inventaire réalisé par le Commissaire de Justice fait état d’éléments corporels valorisés au montant de 18 250 €, le stock pour un montant de 6 500 € et la licence IV pour un montant de 8 000 €.
Modalités de financement : fonds propres.
* CONTRATS REPRIS (L.642-7 du Code de Commerce)
* Contrat de bail commercial conclu avec la SCI CHO OYU, portant sur un local commercial situé au [Adresse 3] en rez-de-chaussée, sur une période de 9 ans, allant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2026, et signé le 15 février 2018.
* Banque Populaire Occitane, contrat portant sur les 4 terminaux de paiement électronique.
* ACS, contrat portant sur une machine à café UNIC.
Conformément aux éléments indiqués dans cette offre de reprise, l’article L.642-7 du code de commerce prévoit que toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
Le repreneur précise dans son offre, sans apporter de détail, la reprise des contrats d’abonnement téléphoniques, eau, EDF et internet.
* L’APPLICATION DE L’ALINEA 4 DE L’ARTICLE L.642-12 DU CODE DE COMMERCE
Le tribunal donnera acte que :
* L’emprunt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, le 28 février 2018, ayant pour objet des « achat licence IV, financements autres, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales,
travaux aménagement : [Adresse 3], rachat de comptes courants d’associés », pour un montant souscrit de 600 000 euros, ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété.
Il bénéficie toutefois des dispositions de l’alinéa 1 de ce même article, avec une affectation pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, à hauteur de 59 %, du prix de cession, soit 273 731 €.
* L’emprunt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, le 8 octobre 2019, ayant pour objet des « travaux aménagement : [Adresse 17]. Achat matériel de cuisine et service. », pour un montant souscrit de 400 000 euros et une garantie souscrite de 480 000 euros, ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété. Il bénéficie toutefois des dispositions de l’alinéa 1 de ce même article, avec une affectation pour
* la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, à hauteur de 39 % du prix de cession, soit 180 941 €.
* L’emprunt souscrit auprès de [Localité 3], le 15 juin 2022, ayant pour objet des « accord commercial bière », pour un montant global de 60 000 euros et une garantie souscrite de 21 120,48 euros, ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété. Il bénéficie toutefois des dispositions de l’alinéa 1 de ce même article, avec une affectation pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, à hauteur de 2 %, du prix de cession,
soit 9 279 €.
* L’APPLICATION DE L’ALINEA 1 DE L’ARTICLE L.642-12 DU CODE DE COMMERCE
Tel que détaillé en amont, le candidat à la reprise entend reprendre le fonds de commerce nanti au profit des établissements bancaires et pour les emprunts suivants :
1. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en garantie d’un emprunt souscrit le 28 février 2018, ayant pour objet des « achat licence IV, financements autres, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, travaux aménagement : [Adresse 3], rachat de comptes courants d’associés » , pour un montant souscrit de 600 000 euros et une garantie souscrite de 720 000 euros.
2. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en garantie d’un emprunt souscrit le 8 octobre 2019, ayant pour objet des « travaux aménagement : [Adresse 15]. Achat matériel de cuisine et service. », pour un montant souscrit de 400 000 euros et une garantie souscrite de 480 000 euros.
3. [Localité 3], en garantie d’un emprunt souscrit le 15 juin 2022, ayant pour objet des « accord commercial bière », pour un montant global de 60 000 euros et une garantie souscrite de 21 120,48 euros.
Tel que le prévoit l’article L.642-12 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal doit affecter à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix.
Le Bilan comptable de la société fixe la valeur des fonds de commerce à 545 403 €, les actifs corporels ont été valorisés dans l’inventaire à 18 250 € et le stock à 6 500 €.
Le tribunal fixera la quotepart du prix du bien cédé (fonds de commerce) comme suit :
Valeur du fonds de commerce (545 403 €) / Valeur total des actifs cédés (570 153 €) = 95,66 % du prix de cession du candidat de 485 000 €, soit 463 951 €
Par affectation à chaque créancier selon le montant de leur garantie inscrite, la répartition sera la suivante :
1. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour l’emprunt souscrit le 28 février 2018 : 59 %, soit 273 731 €
2. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour l’emprunt souscrit le 8 octobre 2019 : 39 %, soit 180 941 €
3. [Adresse 6], pour l’emprunt souscrit le 15 juin 2022 : 2 %, soit 9 279 €
* DECLARATION D’INDEPENDANCE
Conformément aux dispositions de l’article L.642-3 du Code de Commerce, le candidat, atteste n’être ni dirigeant, ni parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus de l’actuel dirigeant de la société concernée par la reprise.
* PREVISIONS DE CESSION D’ACTIFS
Aucune cession d’actif n’est prévue dans les deux ans.
Le tribunal donnera acte que la clause de loyer inversé figurant dans le bail commercial transféré au repreneur, ne saurait recevoir application conformément à l’article L.642-7 du code de commerce, qui précise que toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
La date d’entrée en jouissance par le repreneur sera fixée au lendemain du présent jugement, étant précisé que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance.
En application des dispositions de l’article L. 642-10 du code de commerce, il sera décidé l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 631-22 du code de commerce, de charger l’administrateur désigné de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’homologation du plan.
Il a été indiqué sur l’audience que le salarié dont le poste de travail n’est pas repris a démissionné ou démissionne rendant ainsi inutile son licenciement. Toutefois en l’absence de précision, le tribunal autorisera, si besoin, l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique du salarié dont le poste de travail n’est pas repris, dans la catégorie professionnelle d’assistante administrative.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du 27/03/2025 rendu postérieurement à celui-ci, le tribunal statuera sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS ALIMENTATION BOURSE sollicitée par l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire qui ont indiqué que le prix de cession ne permettra pas d’apurer intégralement le passif, que ladite société n’aura plus d’activité consécutivement à cette cession et qu’il n’y a plus de salarié attaché à celle-ci, et que dès lors aucun plan de redressement par voie de continuation n’est en l’espèce envisageable.
Le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l’article R. 642-4 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu le rapport de l’administrateur judiciaire,
Vu les dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce,
Ordonne la cession des actifs de :
SAS L’ALIMENTATION BOURSE
[Adresse 1]
au profit des sociétés
* SAS [H] au capital de 164 100 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901 991 091, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par Monsieur [U] [K] en sa qualité de Président,
* SAS [N] au capital de 227 350 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 901 919 308, dont le siège social est situé [Adresse 8], représentée par Monsieur [S] [I], en sa qualité de Président,
* SAS [L] au capital de 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 893 977 892, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par Monsieur [C] [Q] en sa qualité de Président,
Avec faculté de substitution à une société à constituer sous forme d’une Société par Actions Simplifiée dont la dénomination sociale sera AG2P.
selon les dispositions suivantes :
* PERIMETRE DE REPRISE DE L’ENSEMBLE • Eléments incorporels
La clientèle, l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail commercial pour les locaux commerciaux où l’activité est exploitée, la licence de débit de boissons de quatrième catégorie, les marques, logos éventuellement déposés à l’INPI et licences de toute nature.
Eléments corporels
La totalité des éléments corporels
[F]
La totalité des stocks, à l’exclusion des marchandises périmées, entamées ou périssables à un mois.
* PERIMETRE SOCIAL DE LA REPRISE
Reprise de 8 salariés, sous contrat de travail sur les 9 présents, impliquant :
[…]
Le candidat, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, reprend les salariés aux conditions de rémunération et d’ancienneté dont ils bénéficieront à la date de la cession. S’agissant des congés payés, reprise de la totalité des congés payés acquis par les salariés repris.
* PRIX DE CESSION : 485 000 €
* Ventilation du prix de cession :
Eléments incorporels : 351 000 € Eléments corporels : 130 000 € [F] : 4 000 € (prix L
4 000 € (prix plancher, montant définitif selon inventaire)
Précisions : l’inventaire réalisé par le Commissaire de Justice fait état d’éléments corporels valorisés au montant de 18 250 €, le stock pour un montant de 6 500 € et la licence IV pour un montant de 8 000 €.
Modalités de financement : fonds propres.
* CONTRATS REPRIS (L.642-7 du Code de Commerce)
* Contrat de bail commercial conclu avec la SCI CHO OYU, portant sur un local commercial situé au [Adresse 3] en rezde-chaussée, sur une période de 9 ans, allant du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2026, et signé le 15 février 2018.
* Banque Populaire Occitane, contrat portant sur les 4 terminaux de paiement électronique.
* ACS, contrat portant sur une machine à café UNIC.
Conformément aux éléments indiqués dans cette offre de reprise, l’article L.642-7 du code de commerce prévoit que toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite.
Le repreneur précise dans son offre, sans apporter de détail, la reprise des contrats d’abonnement téléphoniques, eau, EDF et internet.
* L’APPLICATION DE L’ALINEA 4 DE L’ARTICLE L.642-12 DU CODE DE COMMERCE
Le tribunal donnera acte que :
L’emprunt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, le 28 février 2018, ayant pour objet des « achat licence IV, financements autres, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, travaux aménagement : [Adresse 3], rachat de comptes courants d’associés », pour un montant souscrit de 600 000 euros, ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété.
Il bénéficie toutefois des dispositions de l’alinéa 1 de ce même article, avec une affectation pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, à hauteur de 59 %, du prix de cession, soit 273 731 €.
L’emprunt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, le 8 octobre 2019, ayant pour objet des « travaux aménagement : [Adresse 15]. Achat matériel de cuisine et service. », pour un montant souscrit de 400 000 euros et une garantie souscrite de 480 000 euros, ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété. Il bénéficie toutefois des dispositions de l’alinéa 1 de ce même article, avec une affectation pour
Il bénéficie toutefois des dispositions de l’alinéa 1 de ce même article, avec une affectation pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, à hauteur de 39 % du prix de cession, soit 180 941 €.
L’emprunt souscrit auprès de [Localité 3], le 15 juin 2022, ayant pour objet des « accord commercial bière », pour un montant global de 60 000 euros et une garantie souscrite de 21 120,48 euros, ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.642-12 du Code de Commerce alinéa 4, la charge du gage n’a pas à être transférée au repreneur, ni l’acquittement entre les mains du créancier des échéances convenues avec lui à compter du transfert de propriété.
Il bénéficie toutefois des dispositions de l’alinéa 1 de ce même article, avec une affectation pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, à hauteur de 2 %, du prix de cession, soit 9 279 €.
* L’APPLICATION DE L’ALINEA 1 DE L’ARTICLE L.642-12 DU CODE DE COMMERCE
Tel que détaillé en amont, le candidat à la reprise entend reprendre le fonds de commerce nanti au profit des établissements bancaires et pour les emprunts suivants :
1. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en garantie d’un emprunt souscrit le 28 février 2018, ayant pour objet des « achat licence IV, financements autres, dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales, travaux aménagement : [Adresse 3], rachat de comptes courants d’associés », pour un montant souscrit de 600 000 euros et une garantie souscrite de 720 000 euros. 2. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en garantie d’un emprunt souscrit le 8 octobre 2019, ayant pour objet des « travaux aménagement : [Adresse 15]. Achat matériel de cuisine et service. », pour un montant souscrit de 400 000 euros et une garantie souscrite de 480 000 euros.
3. [Localité 3], en garantie d’un emprunt souscrit le 15 juin 2022, ayant pour objet des « accord commercial bière », pour un montant global de 60 000 euros et une garantie souscrite de 21 120,48 euros.
Tel que le prévoit l’article L.642-12 alinéa 1 du Code de Commerce, le tribunal doit affecter à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix.
Le Bilan comptable de la société fixe la valeur des fonds de commerce à 545 403 €, les actifs corporels ont été valorisés dans l’inventaire à 18 250 € et le stock à 6 500 €.
Le tribunal fixera la quotepart du prix du bien cédé (fonds de commerce) comme suit :
Valeur du fonds de commerce (545 403 €) / Valeur total des actifs cédés (570 153 €) = 95,66 % du prix de cession du candidat de 485 000 €, soit 463 951 €
Par affectation à chaque créancier selon le montant de leur garantie inscrite, la répartition sera la suivante :
1. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour l’emprunt souscrit le 28 février 2018 : 59 %, soit 273 731 €
2. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, pour l’emprunt souscrit le 8 octobre 2019 : 39 %, soit 180 941 €
3. [Adresse 6], pour l’emprunt souscrit le 15 juin 2022 : 2 %, soit 9 279 €
* DECLARATION D’INDEPENDANCE
Conformément aux dispositions de l’article L.642-3 du Code de Commerce, le candidat, atteste n’être ni dirigeant, ni parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus de l’actuel dirigeant de la société concernée par la reprise.
* PREVISIONS DE CESSION D’ACTIFS
Aucune cession d’actif n’est prévue dans les deux ans.
Donne acte que la clause de loyer inversé figurant dans le bail commercial transféré au repreneur, ne saurait recevoir application conformément à l’article L.642-7 du code de commerce, qui précise que toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite ;
Dit que la date d’entrée en jouissance par le repreneur sera fixée au lendemain du présent jugement, étant précisé que dans l’attente de l’accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession, la gestion de l’entreprise cédée sera confiée au cessionnaire sous sa responsabilité exclusive par dérogation aux dispositions de l’article L. 642-8 du code de commerce ; ainsi, le repreneur assumera seul l’entière responsabilité de la gestion de l’entreprise cédée dès la date de son entrée en jouissance ;
Prononce, en application des dispositions de l’article L. 642-10 du code de commerce, l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments d’actif cédés, pendant une durée de deux ans à compter de la signature des actes constatant la cession des actifs ;
Dit que conformément à l’article L. 631-22 du code de commerce, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [V] ès qualités d’administrateur judiciaire, sera chargée de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; lesquels devront intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’homologation du plan ;
Autorise, si besoin est, l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique du salarié dont le poste de travail n’est pas repris, dont la catégorie professionnelle est celle d’assistante administrative ;
Précise, en tant que de besoin, que par un second jugement en date du 27/03/2025 rendu postérieurement à celui-ci, le tribunal doit statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS ALIMENTATION BOURSE ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, publicités et significations prévues par l’article R. 642-4 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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