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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 18 juin 2025, n° 2025035856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/37/35*
Copies : -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [R], -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [X] [V], -Parquet -SARL YEMAYA
PC : P202501622 R.G. : 2025035856
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 18 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SARL YEMAYA, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [A] [Q] demeurant [Adresse 1], représentant légal de la SARL YEMAYA, présent, assisté de Me Yohann Bioche, avocat (C1520).
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [R], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [X] [V], [Adresse 3], mandataire judiciaire, substitué par Me [N] [J], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 29 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL YEMAYA avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 10 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 19 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [R], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [X] [V], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Patrick Armand, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [Y] [W], vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [R], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [X] [V], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [R], administrateur judiciaire,
M. [A] [Q], représentant légal de la SARL YEMAYA, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL YEMAYA
[Adresse 1]
Activité : Production de films distribution de films production d’enregistrements sonores création sites web
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 498849231
Etablissement – [Adresse 4] (principal)
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 29 octobre 2025.
Maintient M. Patrick Armand, juge-commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [R], [Adresse 2], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [X] [V], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 10/06/2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, M. [Z] [M], M. [O] [F], Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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