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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 20 mai 2025, n° 2025R00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00294
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 20 MAI 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00294
SARL RESTOCK C/ SARL PRONTO PIZZA
DEMANDERESSE
* SARL RESTOCK, [Adresse 2],
Comparaissant par par Madame [E] [Z], muni d’un pouvoir des sociétés POUEY INTERNATIONAL SA, [Adresse 4], et POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI SA, [Adresse 1]
C/
DEFENDERESSE
◊ SARL PRONTO PIZZA, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, par défaut,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Le 17 novembre 2023, la société PRONTO PIZZA SARL a commandé à la société RESTOCK SARL divers meubles et équipements pour son activité de pizzéria pour un montant de 3.013,08 € TTC livrés le 22 novembre 2023.
La facture, émise le 04 décembre 2023 pour un montant de 3.012 € TTC, prévoyait un règlement en trois fois, le premier intervenant le 20 décembre 2023.
Le 17 novembre 2023, la société PRONTO PIZZA SARL adressait trois chèques d’un montant de 1.004 € chacun à tirer sur un compte clôturé.
Le 03 janvier 2024, la société RESTOCK SARL était avisée par sa banque du rejet du premier chèque.
Le 03 avril 2024, la société PRONTO PIZZA SARL effectuait un virement de 1.000 € à la société RESTOCK SARL.
Le 26 septembre 2024, la société RESTOCK SARL a adressé à la société PRONTO PIZZA SARL une mise en demeure aux fins d’avoir à régler la somme de 2.012 €, restée vaine.
C’est ainsi que par assignation en date du 20 février 2025, la société RESTOCK SARL a fait citer à comparaître la société PRONTO PIZZA SARL devant nous, à l’audience du 25 mars 2025, afin de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société RESTOCK SARL.
CONDAMNER la société PRONTO PIZZA SARL à payer à la société RESTOCK SARL la somme de 2.012 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne.
CONDAMNER la société PRONTO PIZZA SARL à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société PRONTO PIZZA SARL aux entiers dépens.
A l’audience,
La société RESTOCK SARL se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
La société PRONTO PIZZA SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société RESTOCK SARL pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
La société RESTOCK SARL demande le paiement de la somme provisionnelle de 2.012 € à l’encontre de la société PRONTO PIZZA SARL, correspondant au solde impayé de sa facture du 4 décembre 2023.
Nous constatons que le matériel objet de ladite facture de 3.012,00€ a bien été livré et qu’à la suite du rejet pour provision insuffisante du 1 er chèque n°4211413 de 1.004,00€, la société PRONTO PIZZA a effectué un virement de 1.000,00€ le 3 avril 2024.
Il résulte des pièces produites par la société RESTOCK SARL, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société PRONTO PIZZA SARL ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société PRONTO PIZZA SARL à payer à la société RESTOCK SARL la somme de 2.012 €, augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à compter du 20 février 2025.
Nous constatons que la demanderesse présente une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour le compte de la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI. Nous ne ferons pas droit à cette demande qui apparaît mal dirigée dans la mesure où une somme au titre de cet article ne peut être allouée qu’à « l’autre partie » ou « le cas échéant à l’avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. »
Succombant à l’instance, la société PRONTO PIZZA SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société PRONTO PIZZA SARL.
CONDAMNONS la société PRONTO PIZZA SARL à payer à la société RESTOCK SARL la somme provisionnelle de 2.012 € (DEUX MILLE DOUZE EUROS), augmentée des intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à compter du 20 février 2025.
DEBOUTONS la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société PRONTO PIZZA SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, [Adresse 5], les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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