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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 4 juil. 2025, n° 2025012173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025012173 09/05/2025
ENTRE :
Société de droit hongrois SARL DINER BUS Kft., dont le siège social est [Adresse 1] HONGRIE Partie demanderesse : comparant par Me Maryline LUGOSI Avocat (P73)
ET :
SAS BIJOUX CATERING FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 843013467
Partie défenderesse : comparant par Me Stéphanie GOINARD Avocat, substituant Me Arnaud ROIRON Avocat (P346)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société de droit hongrois SARL DINER BUS Kft nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société BIJOUX CATERING FRANCE à verser à la Société DINER BUS Kft la somme provisionnelle de 102.810,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025, date de la mise en demeure ;
Condamner la Société BIJOUX CATERING FRANCE à payer à la Société DINER BUS Kft la somme de 4.000,00 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamner également aux entiers dépens.
A l’audience du 9 mai 2025, le conseil de la SAS BIJOUX CATERING FRANCE se présente et dépose des conclusions en réponse.
Nous avons remis la cause au 4 juillet 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 4 juillet 2025 :
Le conseil de la SAS BIJOUX CATERING FRANCE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Recevoir la société BIJOUX CATERING FRANCE, en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal.
Débouter la société DINER BUS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, au regard des contestations sérieuses soulevées,
A titre subsidiaire.
Octroyer à la société BIJOUX CATERING France 24 mois de délais de paiement, et ordonner le règlement de sa dette en 24 échéances de 4.283,75€ chacune,
En tout état de cause.
Condamner la société DINER BUS à payer à la société BIJOUX CATERING FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société DINER BUS aux entiers dépens.
Le conseil de la Société de droit hongrois SARL DINER BUS Kft se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de débouter la Société BIJOUX CATERING FRANCE de sa demande d’octroi de délai de paiement et de l’ensemble de ses demandes.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mercredi 10 septembre 2025 à 12h, devant la chambre 1-7, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mercredi 10 septembre 2025 à 12h, devant la chambre 1-7, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS BIJOUX CATERING FRANCE, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la Société de droit hongrois SARL DINER BUS Kft, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la Société de droit hongrois SARL DINER BUS Kft aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
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