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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 1er oct. 2025, n° 2025012553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DELFORGE Aurore Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 01/10/2025
PAR MME MARION GUERLIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025012553 16/04/2025
ENTRE : la SARL CGM VINS, N° Siren 414710962, dont le siège social est au [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Briac DE VASSELOT Avocat
ET : la SAS [L], N° Siren 498019298, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me DELFORGE Aurore Avocat (RPJ116934)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 6 mars 2025, délivrée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL CGM VINS nous demande de :
Vu notamment les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu l’article 1240 du Code civil Vu l’article 514.-1 et 700 du code de procédure civile
ORDONNER à la société [L], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, la transmission à la société CGM VINS de l’identifiant et du mot de passe permettant l’accès à son compte BREVO ;
INTERDIRE à la société [L] de modifier ou de supprimer l’historique, la base de données cliente et, en tout ou en partie, les contenus du compte BREVO de la société CGM VINS
ORDONNER à la société [L] de fournir à la société CGM VINS l’historique complet des activités réalisées sur le compte depuis le 25 octobre 2023.
CONDAMNER la société [L] à payer à la société CGM VINS la somme de 10.000€ à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts résultant de son refus abusif et des conséquences économique
CONDAMNER la société [L] à payer à la société CGM VINS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER la société [L] aux entiers dépens ;
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 16 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 18 juin 2025 et enfin à l’audience de ce jour.
[L] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’existence d’une contestation sérieuse.
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Dire n’y avoir lieu à référé
Par conséquent,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 837 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 7 novembre 2025, Chambre 1.13, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de SAS à associé unique [L], aucun renvoi n’étant accordé à la demande de SARL CGM VINS et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 7 novembre 2025, Chambre 1.13, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons SARL CGM VINS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Marion Guerlin Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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