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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 8 avr. 2025, n° 2022001052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022001052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FAROIGI Aurore
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2022001052 27/01/2022
ENTRE :
SAS STUDIO MHNA, dont le siège social est 5 Passage Piver 75011 Paris – RCS B 790171482
Partie demanderesse : comparant par Me FAROIGI Aurore Avocat (RPJ119084)
ET :
SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION), dont le siège social est CS 20005 29 Bd de la Ferrage 06414 Cannes Cedex – RCS B 522370477
Partie défenderesse : assistée de la SELARL BENITAH-CLAIS agissant par Me Lauriane CIAIS, avocat au barreau de Grasse et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La SAS STUDIO MHNA, ci-après MHNA, est spécialisée en architecture d’intérieur et la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION), ci-après AUDIT-CONSEILS, est agent immobilier.
Le 10 décembre 2018, AUDIT-CONSEILS, en qualité de maître de l’ouvrage, a confié une mission d’architecture intérieure et de décoration à MHNA concernant la réhabilitation de l’Hôtel SALEM, situé à FRELAND (68240).
Ce contrat prévoit une rémunération forfaitaire de MHNA de 590.000,00 € HT dont 147.500,00 avaient déjà été réglés en exécution des phases « concept » et « avantprojet sommaire », soit un solde de 442.500,00 € HT dont 15%, soit 66.375,00 HT, étaient payables à la signature du contrat.
C’est dans ces conditions que MHNA a émis à l’attention d’AUDIT-CONSEILS, le 29 janvier 2019, une facture n° 2019 01 29 de 66.375,00 HT, soit 79.650,00 TTC, facture qui précise « Pénalités de retard au taux de 10 % annuel en cas de mise en demeure et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € ».
Cette facture étant impayée, MHNA a adressé des relances à AUDIT-CONSEILS et l’a mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2020 reçue le 27.
AUDIT-CONSEILS ayant renoncé à ce projet, faute d’être en mesure de le financer, répondit à MHNA, par courrier du 12 mai 2020, qu’ « une convention de subrogation ayant été mise en place avec la SNC « ATYPIC ASSET MANAGEMENT » – 354 rue SAINT HONORE – 75001 PARIS, je vous prie de prendre contact avec M. [H] [W], gérant », laquelle n’a pas donné de suite au courrier lui demandant de régler la facture précitée qui lui a été adressé par MHNA le 19 juin 2020.
Après délivrance de l’assignation introductive de la présente instance, AUDIT-CONSEILS proposa, par lettre du 17 octobre 2022 à MHNA que la facture litigieuse de 79.650,00 TTC et ses frais d’avocat lui soient réglés par la SNC ATYPIC ASSET MANAGEMENT, ci-après le SNC AAM, qu’elle s’était substituée dans le bénéfice du permis de construire autorisant la réalisation de l’opération litigieuse, conditionnant toutefois la réalisation de cet accord à la vente, par la SNC AAM, de l’hôtel à réhabiliter, dont le nom commercial était devenu Hôtel WILLMANN.
A la suite de cette lettre, le conseil de MHNA a préparé un protocole transactionnel en reprenant les termes, ajoutant toutefois que le défaut de vente dans l’année suivant sa signature entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues à sa cliente, protocole qu’elle a adressé le 26 octobre 2022 à AUDIT-CONSEILS, qui venait de changer d’avocat et dont elle ne connaissait pas le nom du successeur.
Mais ce protocole n’a jamais été signé et le solde des honoraires de MHNA n’a jamais été réglé.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure :
Par acte du 5 janvier 2022, MHNA a assigné AUDIT-CONSEILS devant le tribunal de céans.
Par conclusions et à l’audience du 02 décembre 2024, MHNA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* se déclarer compétent,
* débouter la société AC&O de l’intégralité de ses demandes,
* recevoir la société STUDIO MHNA en ses demandes,
* condamner la société AC&O à payer à la société STUDIO MHNA la somme de 80.006,00 € TTC correspondant aux prestations effectuées portant intérêts à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, condamner la société AC&O à payer à la société STUDIO MHNA la somme de 79.650,00 € TTC correspondant à l’acompte, portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2020,
* condamner la société A-C & O à payer à la société STUDIO MHNA la somme de 10 000,75 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 15% des prestations effectuées,
* condamner la société A-C & O à payer à la société STUDIO MHNA la somme 10% annuel de la facture de 79.650 euros à compter de son émission et jusqu’à son entier paiement, et a minima à 7.965 euros au jour de la présente assignation,
* condamner la société AC&O à payer à la société STUDIO MHNA la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.,
* condamner la société AC&O à payer à la société STUDIO MHNA la somme de 2.000,00 € au titre de réticence abusive ( sic ),
* condamner la société AC&O à payer à la société STUDIO MHNA la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions et à l’audience du 27 janvier 2025, AUDIT-CONSEILS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A titre principal,
* recevoir la société AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* débouter la société STUDIO MHNA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* ordonner l’irrecevabilité des demandes formées par la société STUDIO MHNA devant le tribunal de commerce de PARIS pour cause d’incompétence territoriale et ordonner le renvoi devant le tribunal de commerce de CANNES, territorialement compétent,
À titre subsidiaire, au fond,
* débouter la société STUDIO MHNA de sa demande de paiement de 80.006,00
€ TTC correspondant aux prestations prétendument effectuées, celle-ci étant défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de la réalité et de l’étendue des prestations effectuées et se prévalant d’un manquement contractuel,
* débouter la société STUDIO MHNA de sa demande de paiement de la facture de 79.650,00 € TTC du 29 janvier 2019, celle-ci étant défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant à l’existence et l’étendue de l’obligation dont elle réclame l’exécution à la société AUDIT CONSEILS & OPTIMISATION,
* débouter la société STUDIO MHNA de ses demandes en paiement au titre du contrat du 18 décembre 2018, celui-ci ayant été transféré à ATYPIC ASSET
MANAGEMENT en même temps que la qualité de Maître d’Ouvrage par l’effet du transfert de permis de construire le 2 juillet 2019,
débouter la société STUDIO MHNA de ses demandes, fins et conclusions complémentaires en paiement de diverses indemnités, aucun fondement ni préjudice n’étant démontré,
En tout état de cause
* débouter la société STUDIO MHNA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société STUDIO MHNA à payer à la société AUDIT CONSEILS & OPTIMISATION la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
* écarter l’exécution provisoire de droit celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
A l’audience du 17 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire ;
a invité les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige, comme les articles 8 et 13 du code de procédure civile l’y autorise, spécialement en les interrogeant :
* sur la résolution du contrat du 10 décembre 2018 et de ses conséquences,
* et sur les dispositions de la première phrase de l’article 1340 du code civil, qui dispose « la simple indication d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation »,
a pris acte de ce que la partie demanderesse rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera de la manière suivante :
MHNA précise que :
* elle fonde ses prétentions sur les articles 1103 et 1231-1 et 1327 et suivants du code civil, les articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce, les articles 48 et 700 du code de procédure civile,
* la clause d’attribution de juridiction « aux tribunaux de PARIS » correspondant à l’article 4.3 du contrat du 10 décembre 2018 est valable car rédigée en caractères apparents,
* l’article 7.3 prévoit bien le paiement de l’acompte litigieux à la signature du contrat et l’article 4.1, qui stipule que « en cas de résiliation du fait du maître de l’ouvrage … si la résiliation n’est pas justifiée par un cas de force majeure, l’Architecte d’Intérieur a droit à une indemnité fixée forfaitairement à 15 % des honoraires », confirme le bien-fondé de la demande, la réalité des prestations réalisées avant la signature du contrat étant établie,
* les honoraires dus compte tenu des prestations réalisées sont de 43.839,52 €
HT, production des salariés de MHNA, plus 22.832,15 € HT, production de son sous-traitant SKALS, soit 66.671,67 € HT, ou encore 80.006,00 € TTC,
* l’abandon du projet du fait de l’absence de financement, qui n’était pas une condition suspensive à laquelle l’entrée en vigueur du contrat était soumise, est un élément de fait qui ne peut être qualifié de force majeure,
* AUDIT-CONSEILS a reconnu la créance de MHNA dans sa lettre du 17 octobre 2022 et la facture litigieuse de 79.650,00 € TTC ne peut être contestée, notamment du fait de la rémunération au temps passé prévue pour les « missions complémentaires »,
* MHNA n’a pas accepté qu’AUDIT-CONSEILS se subroge un autre débiteur, ce qui aurait nécessité l’accord du créancier, comme le précisent les articles 1327 et 1327-2 du code civil.
Pour s’opposer aux demandes de MHNA, AUDIT-CONSEILS soutient que :
* elle fonde ses prétentions sur les articles 42 et 48 du code de commerce, les articles 1165 et 1353 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile,
* à défaut de financement, elle a cédé le permis de construire qu’elle avait obtenu à la SNC AAM en contrepartie du paiement de la facture de MHNA de 79.650,00 € TTC,
* le tribunal de commerce de PARIS est territorialement incompétent, d’une part, parce qu’il n’est pas celui du défendeur, comme prévu par l’article 42 du code de procédure civile, d’autre part, parce que la clause d’attribution de juridiction contenue dans le contrat du 10 décembre 2018 n’est pas rédigée en caractères apparents, comme l’article 48 du même code l’exige,
* l’article 4.1 du contrat stipule que les honoraires ne seront dus que sur les prestations exécutées et la demanderesse aurait dû établir un détail précis de ses interventions,
* la facture litigieuse ne fournit aucun détail des prestations exécutées et des coûts précis associés, contrairement à ce qui est exigé par l’article 7.7 concernant les « missions complémentaires »,
* la subrogation de la SNC AAM dans les droits d’AUDIT-CONSEILS a été confirmée par cette SNC, à qui MHNA s’est d’ailleurs adressée pour solliciter le paiement de la facture litigieuse.
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal :
Sur l’incompétence du tribunal des activités économiques de PARIS
Attendu qu’AUDIT-CONSEILS soulève l’incompétence du tribunal de céans et qu’il convient d’analyser la recevabilité de cette exception de procédure et, éventuellement son bien-fondé ;
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu qu’aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours », le premier alinéa de l’article 74 du même code disposant « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.»;
Attendu que l’article 75 du même code dispose, quant à lui « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »;
Attendu qu’AUDIT-CONSEILS n’a pas soulevé l’incompétence du tribunal de céans « avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir » en la motivant et en faisant connaître « devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée », puisque ses premières conclusions régularisées lors de l’audience du 15 septembre 2022 ne mentionnent pas ce dernier renseignement dans leur dispositif ;
Attendu qu’il résulte des articles 446-2 et 446-4 du code de procédure civile que, si un moyen est réputé avoir été abandonné pour ne pas avoir été repris dans des conclusions postérieures, il n’en est pas pour autant réputé n’avoir jamais existé puisque, au contraire, cet article 446-4 précité dispose : « La date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. » ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal dira l’exception d’incompétence soulevée par AUDIT-CONSEILS irrecevable ;
Au surplus, sur le bien ou mal-fondé de l’exception d’incompétence
Attendu, au surplus, qu’AUDIT-CONSEILS fonde son exception d’incompétence sur l’article 48 du code de procédure civile aux termes duquel « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins
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qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. », alléguant que l’article 4.3 « LITIGES » du contrat litigieux ne répond pas aux exigences de l’article 48 précité ;
Attendu, toutefois, qu’il n’est pas possible de soutenir que cet article, selon lequel « En cas de litige portant sur la conclusion, l’exécution, la réalisation du présent contrat, les parties feront attribution de juridiction aux tribunaux de Paris », ne respecte pas les conditions instaurées par l’article 48 permettant de déroger aux règles de compétence territoriale puisque :
* le titre de cet article est en majuscule, comme celui des autres articles,
* les caractères de son contenu sont les mêmes que ceux de tous les autres articles de ce contrat, eux-mêmes très apparents,
* il est faux de prétendre que le positionnement du titre de cet article, sur le côté de l’acte, ne permet pas d’attirer l’attention du lecteur,
* cet article 4.3 est le dernier du bloc d’articles compris dans l’article global « 4 DISPOSITIONS DIVERSES », au-dessus de la marge séparant les articles 4 et 5, qui le rend très apparent,
* enfin, situé en bas de page, il est proche des paraphes des deux parties ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal dira l’exception d’incompétence soulevée par AUDIT-CONSEILS, au surplus, mal fondée ;
Sur la demande principale de MHNA
Sur les dispositions législatives à appliquer
Attendu que le contrat litigieux est postérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et que les dispositions du code civil actuellement en vigueur seront considérées à son propos ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »;
Attendu qu’aux termes de l’article 1353 du même code :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
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Sur le bien-fondé de la demande principale de MHNA
Attendu que MHNA sollicite la condamnation d’AUDIT-CONSEILS à lui payer 80.006,00 € TTC, et subsidiairement 79.650,00 € TTC, avec intérêt calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2020 ;
Attendu, en premier lieu, compte tenu des dispositions de l’article 4.1 du contrat du 10 décembre 2018, qu’il est nécessaire de déterminer si ce contrat a ou non fait l’objet d’une résolution ;
Attendu, en effet, que le premier alinéa de l’article « 4.1 RESILIATION ET INTERRUPTION » de ce contrat stipule « En cas de résiliation du fait du Maître d’Ouvrage, le solde des honoraires correspondant aux prestations effectuées est immédiatement exigible », le mot « résiliation » devant se comprendre comme « résolution », au sens des articles 1224 et suivants du code civil ;
Attendu qu’AUDIT-CONSEILS, qui s’est trouvée dans l’obligation d’abandonner la maîtrise d’ouvrage de cette opération du fait de sa défaillance financière, n’a jamais notifié la résolution du contrat à MHNA, laquelle n’a été informée de l’existence d’une « convention de subrogation » passée entre AUDIT-CONSEILS et la SNC AAM, que par le courrier de cette dernière du 12 mai 2020 répondant à sa mise en demeure de payer la facture litigieuse du 15 avril précédent ;
Attendu que cette situation caractérise une mauvaise foi manifeste d’AUDIT-CONSEILS à l’égard de MHNA dans l’exécution du contrat du 10 décembre 2018 puisque :
* d’une part, ce contrat ne contient aucune faculté de substitution au bénéfice d’AUDIT-CONSEILS, maître de l’ouvrage,
* d’autre part, le permis de construire obtenu le 29 novembre 2018 par AUDIT-CONSEILS dans le cadre de l’opération projetée à l’origine avec MHNA a fait l’objet d’une demande de transfert au bénéfice de la SNC AAM déposée le 5 juin 2019, demande acceptée le même jour par AUDIT-CONSEILS, ainsi que cela résulte de l’arrêté de transfert signé par le maire de FRELAND le 2 juillet 2019, transfert dont AUDIT-CONSEILS n’a pas jugé opportun d’informer MHNA avant sa lettre du 12 mai 2020, près d’un an après sa mise en œuvre ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1228 du code civil « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »;
Attendu qu’en raison des faits qui viennent d’être rappelés, le tribunal constatera la résolution au 5 juin 2019, du fait d’AUDIT-CONSEILS, maître de l’ouvrage, du contrat du 10 décembre 2018 ;
Attendu, en deuxième lieu, que, sur le fondement du premier alinéa de l’article 4.1 du contrat précité, qui rend le maître de l’ouvrage débiteur à l’égard de MHNA du coût des prestations effectuées par cette dernière en cas de résolution du contrat du fait du maître de l’ouvrage, et de l’article 7.2 qui prévoir une rémunération forfaitaire de l’architecte d’intérieur « lorsque (sa) mission et le programme détaillé peuvent être
parfaitement définis à l’avance » mais également une rémunération « aux débours ou à la vacation », MHNA sollicite la condamnation d’AUDIT-CONSEILS à lui payer 80.006,00 € TTC, somme correspondant, selon elle, « aux prestations effectuées est immédiatement exigible » ;
Attendu que, cette somme n’a pas fait l’objet d’une facturation, ce qui a été confirmé par la partie demanderesse lors de l’audience du 17 mars 2025, et que, à défaut d’éléments plus précis, malgré le nombre des pièces technique et d’échange de courriels qu’elle a communiquées, le tribunal n’est pas en mesure de juger que le coût des prestations réalisées par MHNA lors de la résolution du contrat par le maître de l’ouvrage peut être chiffré à 80.006,00 € TTC ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal déboutera MHNA de sa demande formulée à hauteur de cette somme ;
Attendu, en troisième lieu, que, MHNA, à titre subsidiaire, sollicite la condamnation d’AUDIT-CONSEILS à lui payer 79.650,00 € TTC sur le fondement de l’article « 7 REMUNERATIONS DE L’ARCHITECTE D’INTERIEUR » qui stipule :
« … 7.3 PROPOSITION D’HONORAIRES Pour cette mission, tenant compte du programme et de la complexité du projet, le montant forfaitaire d’honoraires est fixé à :
590.000,00 € HT … duquel sont déduites les sommes déjà versées pour les phases « concept » et « avant-projet sommaire », soit 147.000,00 € HT …, soit la somme restant à payer de 442.500,00 € HT …
Le paiement des factures d’honoraires … s’entend « à réception ». …
7.5 DECOMPOSITION DES HONORAIRES Chaque phase de la mission entraîne le règlement par le Maître d’Ouvrage d’un pourcentage déterminé des honoraires prévus (442.500,00 € HT) :
15 % à la signature du contrat … » ;
Attendu que la facture d’acompte du 29 janvier 2019, exigible à la signature du contrat, correspondant à 15 % de 442.500,00 € HT, soit 66.375,00 € HT, soit encore 79.650,00 € TTC, est bien conforme aux stipulations contractuelles précitées ;
Attendu qu’AUDIT-CONSEILS ne peut contester que cette somme correspond aux coût des prestations effectuées lors de la résolution du contrat du fait de sa défaillance financière puisqu’elle reconnaît expressément en être débitrice dans sa lettre du 17 octobre 2022 en précisant que la transaction qu’elle envisage devra nécessairement « procéder au règlement de la somme de 79.650,00 € toutes taxes incluses, correspondant aux honoraires MHNA de la phase APD (facture 2019 01 19) ».
Attendu, en outre, qu’AUDIT-CONSEILS :
* ne prétend pas avoir payé cette facture, ce qu’elle a reconnu en demandant un projet de protocole conditionnant son paiement, par la SNC AAM, à la vente de l’hôtel à rénover,
* ne peut sérieusement soutenir :
* qu’aux termes du contrat signé avec MHNA, son entrée en vigueur était conditionnée par sa capacité de financer ce projet de réhabilitation hôtelier,
* ou que l’abandon de ce projet par elle-même, maître de l’ouvrage, du fait de sa défaillance financière, peut être assimilé à un cas de force majeure,
* ou que MHNA aurait accepté la substitution de débiteur puisqu’elle a sollicité, sur son indication le paiement de sa facture auprès de la SNC AAM par lettre du 19 juin 2020, et ce en application de la première phrase de l’article 1340 du code civil précité,
et n’est pas en mesure d’opposer le protocole qu’elle avait rédigé à MHNA, dont elle échoue à établir que cette dernière en aurait accepté les termes, protocole dont il convient de rappeler qu’il conditionnait le paiement de MHNA à la vente de l’hôtel réhabilité par la SNC AAM ;
Attendu enfin que, bien qu’elle ait mis en demeure AUDIT-CONSEILS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 avril 2020, reçue le 27 par son destinataire, MHNA sollicite que la condamnation de cette dernière, soit augmentée des intérêts calculés au taux légal « à compter de la mise en demeure du 20 mai 2020 » ;
Attendu, en conséquence de ce qui précède, que le tribunal condamnera AUDIT-CONSEILS à payer 79.650,00 € TTC à MHNA avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 mai 2020 jusqu’à parfait paiement ;
Sur la demande de MHNA concernant l’indemnité contractuelle
Attendu que, se fondant sur le deuxième alinéa de l’article 4.1 du contrat du 10 décembre 2018 qui stipule « en outre, si la résiliation n’est pas justifiée par un cas de force majeure, l’Architecte d’Intérieur a droit à une indemnité fixée forfaitairement à 15 % des honoraires correspondant aux prestations effectuées », MHNA sollicite la condamnation d’AUDIT-CONSEILS à lui payer 7.965,00 € représentant 10 % de ladite facture ;
Attendu que le pourcentage de 10 % ne correspond pas aux stipulations contractuelles précitées mais à la mention figurant sur la facture litigieuse ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera AUDIT-CONSEILS à payer à MHNA 10 % de 79.650,00 €, soit 7.965,00 € TTC ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Attendu qu’en application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40,00 € par l’article D.441-5 du même code et que le litige porte sur une facture restée impayée ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera AUDIT-CONSEILS à payer 40,00 € TTC à MHNA au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Sur les dommages et intérêts sollicités en raison de la résistance abusive d’AUDIT-CONSEILS
Attendu que MHNA sollicite la condamnation d’AUDIT-CONSEILS à lui payer 2.000,00 € en réparation du préjudice résultant du caractère abusif des moyens que cette dernière lui a opposés ;
Attendu qu’AUDIT-CONSEILS, sans jamais contester la réalité des prestations fournies, a opposé à MHNA des moyens de défense comme l’existence d’une faculté de subrogation dans le contrat litigieux ou celle d’un accord de la partie demanderesse pour que le règlement de sa facture litigieuse, par le maître de l’ouvrage subrogé, soit conditionné par la vente de l’hôtel réhabilité, moyens dont l’inefficacité relevait de l’évidence ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera AUDIT-CONSEILS à payer 2.000,00 € à MHNA, à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens
Attendu qu’AUDIT-CONSEILS, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, MHNA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu’il y aura lieu de condamner AUDIT-CONSEILS à lui payer 4.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’AUDIT-CONSEILS sollicite du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire de droit qui serait incompatible avec la nature de l’affaire au motif « que la créance litigieuse est ancienne et que le demandeur ne fait pas état de risque pour sa trésorerie » ;
Attendu, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement ;
Attendu que le tribunal le rappellera dans le dispositif du présent jugement.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
dit l’exception d’incompétence soulevée par la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) irrecevable et mal fondée,
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* constate la résolution au 5 juin 2019 du contrat régularisé le 10 décembre 2018 entre la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) et la SAS STUDIO MHNA du fait de la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION), maître de l’ouvrage,
* condamne la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) à payer 79.650,00 € TTC à la SAS STUDIO MHNA avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 mai 2020 jusqu’à parfait paiement
* condamne la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) à payer 7.965,00 € TTC à la SAS STUDIO MHNA à titre d’indemnité contractuelle,
* condamne la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) à payer 40,00 € TTC à la SAS STUDIO MHNA au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* condamne la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) à payer 2.000,00 € à la SAS STUDIO MHNA à titre de dommages et intérêts,
* condamne la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* condamne la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) à payer 4.000,00 € à la SAS STUDIO MHNA en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Berly, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, Mr Hanna Moukanas.
Délibéré le 24 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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