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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 oct. 2025, n° 2025R00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 08 octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00125
Le 3 septembre 2025,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS ETMF, [Adresse 6], 521 879 338 RCS EVRY représentée par Me Françoise TAUVEL, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS GTF, [Adresse 2], 531 422 301 RCS PARIS représentée par Me Vanessa KRESPIN, [Adresse 4]
Comparante
Par exploit de Me [X] [O], de l’étude SAS [X] [O], huissier de justice à [Localité 5] du 17 juin 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 2 juillet 2025 à 9H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Après presque de dix ans de partenariat au travers d’une société détenue conjointement, les sociétés GTF et GCF, deux acteurs du monde ferroviaire ont signé le 10 novembre 2023 (la société GCF par le biais de sa filiale 3DH), un protocole de cession de la totalité des titres de la société EMTF filiale à 100 % de la société GTF.
Dans ce protocole nommé « protocole de cession et de garantie », en sus de la cession des actions de la société EMTF, il était convenu que la société GTF cède quatre locomotives et des éléments de stock au prix de 5.920.000 euros hors taxes.
La société EMTF s’est ensuite substituée à la société 3DH le 7 mars 2024 et à cette même date les sociétés GTF et EMTF ont conclu un « acte de cession simplifié d’actifs » qui reprend les principales dispositions du « protocole de cession et de garantie », qui entérine la substitution réalisée entre les sociétés 3DH et EMTF et qui doit permettre de procéder aux formalités et au paiement des droits d’enregistrement.
Toujours le même jour, alors que le transfert d’actif était réalisé, la société GTF établissait une facture pour un montant de 7.104.000 euros TTC avec une date d’échéance de règlement au 7 décembre 2024 soit neuf mois après la signature de « l’acte de cession simplifié d’actifs » conformément à son article 1. L’acquéreur consentait au vendeur une garantie à première demande de la Société Générale, à hauteur de 2.960.000 euros (soit 50 % du montant hors taxes du prix de cession).
En l’absence de règlement du prix de cession par la société EMTF à la date d’échéance, la société GTF, après une mise en demeure, a fait jouer la garantie à première demande, la Société Générale s’est exécutée et a versé à la société GTF la somme de 2.960.000 euros.
Le 9 décembre 2024, la société EMTF, après réception de la mise en demeure d’avoir à payer le prix des actifs cédés, justifiait le fait qu’elle ne réglait pas la facture à cause de la découverte d’agissements fautifs, frauduleux et dolosifs commis par GTF et l’informait qu’elle allait l’attraire en référé au tribunal des activités économiques de Paris aux fins de désignation d’un séquestre et de nomination d’un expert judiciaire.
La société GTF a ensuite sollicité une mesure d’instruction pour connaître la localisation des quatre locomotives et des états permettant de constater la maintenance pratiquée sur ces locomotives depuis le 1 er décembre 2024.
Le 27 mars 2025, le juge des référés d’Evry rendait une ordonnance numéro 2025000117, corrigée d’une erreur matérielle par une ordonnance datée du 10 avril 2025 rendue sous le numéro 2025000174, faisant droit aux demandes de la société GTF.
La société EMTF demande la rétractation de ces deux ordonnances, ainsi est née la présente instance et a assigné le 17 juin 2025 devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry, la société GTF.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Les demandes et moyens des parties ont été finalisés après plusieurs échanges pour l’audience du 3 septembre 2025. Ils sont exposés dans leurs conclusions figurant aux débats, et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du code de procédure civile.
À cette audience,
* Me Thomas BAUDESSON a comparu pour la société EMTF demanderesse,
* Me Vanessa KRESPINE a comparu pour la société GTF défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré pour rendre notre ordonnance le 8 octobre 2025.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Sur la rétractation
La société EMTF justifie sa demande de rétractation des ordonnances susvisées au prétexte que l’article 145 du code de procédure civile rappelé ci-après « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » , ne s’applique pas au cas d’espèce et que les mesures sollicitées par la société GTF ne sont d’aucune utilité pour résoudre le litige l’opposant à la société EMTF, litige qui porte sur le paiement des actifs cédés, et n’aurait pour effet que de faciliter l’exécution d’une mesure conservatoire.
La société GTF soutient que ces ordonnances n’ont pas à être rétractées, que la requête a été faite compte tenu de l’urgence d’obtenir des garanties pour localiser et connaître l’état des quatre locomotives au regard de la situation financière de la société EMTF.
Quand bien même si aujourd’hui, compte tenu de la somme de 4.144.000 euros, saisie sur le compte bancaire de la société EMTF, qui couvre l’intégralité des sommes dues à la société GTF, les saisies réalisées permettant de suivre la localisation des locomotives et leur état de maintenance, n’ont plus sens.
Il n’en demeure pas moins que l’ordonnance numéro 2025000117, corrigée d’une erreur matérielle par une ordonnance numéro 2025000174 a été rendue dans le respect des articles 145, 483 et 875 du code de procédure civile.
Aussi le juge des référés confirmera l’ordonnance numéro 2025000117, corrigée d’une erreur matérielle par une ordonnance numéro 2025000174 et déboutera la société EMTF de sa demande de rétractation.
A titre subsidiaire la société EMTF demande que soit prononcée la nullité de la saisie d’informations commerciales confidentielles relatives au suivi de la maintenance des locomotives au prétexte que cette saisie aurait été faite en méconnaissance des termes des ordonnances, et de facto la nullité du procès-verbal établi par le commissaire de justice.
En effet la société EMTF rapporte que lors de la saisie, un employé de la société a réalisé des extractions de fichiers informatiques pour le compte du commissaire de justice instrumentaire et qu’ainsi la société fournissant spontanément les documents demandés, l’intervention de l’expert accompagnant le commissaire de justice ne se justifiait pas et violait donc les termes de l’ordonnance qui précisait qu’à défaut pour la société EMTF de communiquer les informations demandées elle autorisait le commissaire de justice à accéder à tout fichier en rapport avec la mission, en prendre copie sur tous supports et à se faire accompagner et assister par des experts informatiques indépendants.
Que les fichiers informatiques soient extraits par un employé de la société EMTF ou par un expert informatique accompagnant le commissaire de justice ne change rien, d’autant que la société EMTF ne rapporte nullement le côté confidentiel des informations contenues dans ces fichiers, informations qui pourraient avoir un intérêt dans la résolution du conflit qui oppose les sociétés EMTF et GTF sur le fond.
Aussi le juge des référés déboutera la société EMTF de ses demandes formulées à titre subsidiaire.
Dans ses demandes reconventionnelles la société EMTF souhaite que soit refusée la remise à GTF des documents saisis par le commissaire de justice et qu’à défaut il soit fait application du dispositif de protection des affaires prévu aux articles L153.-1, L153-2 du code de commerce.
La société EMTF soulève que les documents saisis relatifs au suivi de la maintenance des locomotives contiennent des informations sensibles sur le contenu et le coût de la maintenance réalisée par des sociétés concurrentes directes de sociétés du groupe GTF et que ces informations pourraient leur donner un avantage concurrentiel préjudiciable à la société EMTF.
Le juge des référés, dont la mission s’arrête à la remise de son ordonnance ne peut pas commander à maître [C] [G] de l’étude de commissaires de justice COJUSTIC de lui communiquer tous les documents saisis relatifs à la maintenance des quatre locomotives afin d’en prendre connaissance et de juger si ces pièces ont réellement un caractère confidentiel susceptible de donner un avantage concurrentiel à la société GTF, aussi il laissera la juridiction appelée sur le fond du litige répondre aux demandes des sociétés EMTF et GTF sur ce sujet.
Le juge des référés déboutera la société GTF de sa demande d’autoriser la commissaire de justice maître [C] à lui remettre le procès-verbal des opérations effectuées, la liste des documents saisis et les pièces annexées en application des ordonnances des 27 mars et 10 avril 2025.
Sur l’article 700
Compte tenu des circonstances de la cause, le juge des référés dira qu’il convient de laisser aux parties leurs propres frais irrépétibles.
Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Étant donné qu’aucune des parties ne voit ses prétentions totalement satisfaites, le juge des référés condamnera les sociétés EMTF et GTF aux dépens pour moitié chacune de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 27 mars 2025 numéro 2025000117, faisant droit aux demandes de la société GTF,
Déboutons la société EMTF de ses demandes formulées à titre subsidiaire,
Refusons la remise à GTF par maître [C] [G] de l’étude de commissaires de justice COJUSTIC du procès-verbal des opérations effectuées, de la liste des documents saisis et les pièces annexées en application des ordonnances des 27 mars et 10 avril 2025,
Condamnons la SAS EMTF et la SAS GTF aux dépens pour moitié chacune en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Disons que compte tenu des circonstances de la cause il convient de laisser aux parties leurs propres frais irrépétibles,
Déboutons les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile,
Le Greffier
Le Président.
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