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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12e ch., 9 janv. 2025, n° 2024070711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024070711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/36/18/56* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement prononcé le 9 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe 12ème chambre
SAS S.A.M [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SARL ALVALI, représentante légale de la SAS S.A.M, elle-même représentée par sa gérante Mme [W] [J], demeurant au [Adresse 2], présente, assistée de Me Armelle Loste, avocate (P438).
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [P] [U], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [L], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [Y] [N], représentante des salariés, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS S.A.M avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 18 décembre 2024, les parties en étant avisées par courrier du 26 novembre 2024.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [P] [U], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [L], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [P] [U], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [L], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [P] [U],
administrateur judiciaire,
Mme [W] [J], représentante légale de la SAS S.A.M, entendue,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement
judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS S.A.M
[Adresse 1]
Nom commercial : GIORGIO
Enseigne : GIORGIO
Activité : Stockage, expédition, vente de confection et prêt a porter , fabrication de
vêtements , atelier , salle de show Room
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 378190540
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 6 mai 2025.
Maintient M. François Echo, juge-commissaire.
Maintient la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [P] [U], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [S] [L], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 63,74 euros TTC (dont 10,62 euros de TVA), seront portés en frais de redressement judiciaire. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18/12/2024 où siégeaient :
M. Franck Meynaud, M. Félix Mayer, Mme Nathalie Buquen.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président
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