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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 3 juil. 2025, n° 2025015703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015703 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/25/31*
Signif.: Sarl passion graphic SARL NOËL IMPRIMEUR [Localité 1] 1889 Copies.:
* TPG -SELARL AJ UP en la personne de Me [J] [I] -SELAFA MJA en la personne de Me [F] [O] -Parquet
R.G. : 2025015703 P.C. : P202400552
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 03/07/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
MODIFICATION DU PLAN DE CESSION
Sur requête en date du 24/02/2025 présentée par la SARL NOËL IMPRIMEUR [Localité 1] 1889, (RCS Paris 930 584 610), dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son gérant M. [Y], [V], [C] [G], ayant pour conseil l’A.A.R.P.I IKKI PARTNERS prise en la personne de Me Jacques-Albert Weil, [Adresse 2], avocat (K0006).
M. [U] [A], demeurant au [Adresse 3], gérant de la SARL SOCIETE D’IMPRESSIONS RELIEF M. NOEL, absent.
M. [B] [K], demeurant [Adresse 4], représentant des salariés, absent.
* SELARL AJ UP en la personne de Me [J] [I], [Adresse 5], administrateur judiciaire, absent représenté par Me [F] [O], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [F] [O], [Adresse 6], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
* SARL à associé unique PASSION GRAPHIC – sigle : P.A.G, (RCS Melun 353 948 201), dont le siège social est [Adresse 7], cessionnaire, prise en la personne de son gérant M. [Y], [V], [C] [G], absent,
* SARL NOËL IMPRIMEUR [Localité 1] 1889, société susnommée substituant la société cessionnaire, prise en la personne de son gérant M. [Y], [V], [C] [G], absent, comparant par Me Valeska Montfort – IKKI PARTNERS A.A.R.P.I, avocate (K0006) présente
1- Faits et procédure
Par jugement en date du 07 février 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SOCIETE D’IMPRESSION RELIEF M. NOEL. Par jugement en date du 20 juin 2024, ce tribunal a arrêté le plan de cession de la SOCIETE D’IMPRESSION RELIEF M. NOEL au bénéfice de la SARL PASSION GRAPHIC avec autorisation de substitution au profit d’une société à constituer. La société NOËL IMPRIMEUR [Localité 1] 1889 a été ultérieurement constituée, s’est substituée à la société PASSION GRAPHIC, et est devenue l’acquéreur de la SOCIETE D’IMPRESSION RELIEF M. NOEL.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE D’IMPRESSIONS RELIEF M. NOEL.
Le plan de cession comprenait une mesure d’inaliénabilité des actifs repris pour une durée de deux ans à compter du jugement de cession.
La société NOEL IMPRIMEUR [Localité 1] 1889 a déposé une requête en date du 24 février 2025 aux fins de voir modifier le plan de cession à savoir :
* Lever la mesure d’inaliénabilité du fonds de commerce de l’activité et des biens associés d’une durée de deux ans prononcée au titre du jugement de cession ;
* Autoriser la mise au rebut et le retrait de l’encastreuse et de la plieuse.
Au vu de ladite requête, les parties ont été invitées à se présenter en chambre du conseil du 26 mars 2025 par courriers en lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du 24 février 2025 en application des articles R.631-35 et R.626-45 du Code de commerce. L’affaire a fait l’obiet de renvois le chambre du conseil le 30 avril 2025 et le 11 juin 2025. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le Parquet étant avisés des dates des audience.
2- Movens des parties
L’administrateur judiciaire considère que la levée totale de l’inaliénabilité du fonds de commerce est injustifiée. Il est d’avis d’autoriser la cession de la presse offset à condition qu’une partie du prix de cession de cette presse soit reversée à la procédure. Il n’a pas d’objection à la mise au rebut de l’encastreuse et de la plieuse.
Le mandataire judiciaire fait état de la proposition du repreneur de reverser la somme de 10 000 € à la procédure. Le commissaire de justice, consulté sur cette proposition, la juge raisonnable compte tenu des frais annexes d’installation et de calage des machines acquises en contrepartie de la cession de la presse offset. Dans ces conditions, le mandataire judiciaire est favorable à la cession de la presse offset. Il n’a pas d’objection à la mise au rebut de l’encastreuse et de la plieuse.
M. Vincent-Bruno Larger, juge-commissaire entendu en son rapport déclare s’en remettre à la décision du tribunal.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, déclare être favorable à ce que soit levée la mesure d’inaliénabilité de la presse offset compte tenu du reversement de 10 000 € à la procédure.
3- Sur ce.
Vu l’article L.642-6 du code de commerce,
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
Après communication de la procédure au Ministère Public et après en avoir délibéré
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu l’avis écrit de l’administrateur judiciaire,
Sur la requête de la SARL NOËL IMPRIMEUR [Localité 1] 1889.
Modifie, conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le plan de cession de la :
SARL SOCIETE D’IMPRESSIONS RELIEF M. NOEL
[Adresse 1]
enseigne : IMPRESSIONS EN RELIEF M NOEL
activité : impressions en relief et typographique offset et toutes activités connexes et complémentaires
n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 722026622
Ainsi au’il suit :
Lève la mesure d’inaliénabilité de la presse offset, de l’encastreuse et de la plieuse ;
Autorise la cession de la presse offset movennant le reversement par le repreneur de 10 000
€ à la procédure de liquidation de de la SOCIETE D’IMPRESSION RELIEF M. NOEL ;
Autorise la mise au rebut de l’encastreuse et de la plieuse :
Déboute la la SARL NOËL IMPRIMEUR [Localité 1] 1889 de ses demandes concernant la levée d’inaliénabilité du fonds de commerce et des autres équipements.
Maintient, M. Vincent-Bruno Larger juge commissaire.
Maintient la SELARL AJ UP en la personne de Me [J] [I] administrateur iudiciaire avec la mission prévue aux articles L 642-5 et L 642-8 du code de commerce afin de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [F] [O] mandataire judiciaire liquidateur.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 11 juin 2025 où siégeaient : M. François Echo, juge présidant l’audience, M. Félix Mayer, juge, et M. Stéphane Catoire, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.
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