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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2024058975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024058975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024058975
ENTRE :
SARL de droit belge VIVANIM anciennement dénommée VIVIFILM, dont le siège social est [Adresse 1], BELGIQUE
Partie demanderesse : assistée de Me HOFFMAN Pierre Avocat (C610) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS FUTURIKON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 409137023
Partie défenderesse : assistée de Me ZAMBROWSKI Philippe Avocat (RPJ067573) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire Bassalert Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société de droit belge VIVANIM (anciennement VIVIFILM) est une entreprise spécialisée dans la production audiovisuelle. Dans le cadre de son activité, elle a coproduit la série « Minuscule 2 » avec la société FUTURIKON, spécialisée dans la production et les ventes internationales de programmes.
Au titre de cette coproduction, les parties ont signé un contrat le 8 janvier 2010, donnant mandat à VIVANIM d’exploiter la zone « Belgique + Pays-Bas », VIVANIM pouvant prétendre à 18,4 % des recettes nettes part producteurs (RNPP), définies comme étant l’ensemble des recettes brutes hors taxes après déduction de certains frais d’enregistrement et des commissions et frais de distribution et après récupération par FUTURIKON de son minimum garanti de 500 000 €.
En vertu de l’article 6 du contrat, chaque partie s’engage à faire parvenir à l’autre les relevés comptables de l’exploitation de la série et de ses éléments durant les deux premières années, deux fois par an, et ensuite tous les ans le 31 décembre.
Les relevés des années 2017 à 2018 ne sont pas communiqués mais les deux sociétés se mettent d’accord pour arrêter le total des recettes brutes à 1 858 091,99 € pour les années 2011 à 2019. VIVANIM établit le 9 septembre 2020 une facture n°2020-39 d’un montant de 42 074,42 € pour les années 2017 à 2019 incluse.
FUTURIKON s’acquitte de trois paiements de 7 012,41 €, deux en date du 23 avril 2021 et un le 23 février 2022, soit un total de 21 037,23 €.
VIVANIM envoie une première relance le 25 février 2022, et une deuxième relance le 1 er mars 2022, afin d’apurer le solde de la facture, d’un montant de 21 037,23 € ; en vain.
Par lettre recommandée AR du 9 juin 2022, VIVANIM met en demeure FUTURIKON de lui régler le solde de la facture sous 15 jours, augmenté des intérêts légaux et de la majoration prévue en cas de retard de paiement. Ce courrier reste sans réponse.
Le 2 août 2022, VIVANIM assigne FUTURIKON en référé provision devant le président du tribunal de commerce de céans et lui demande de condamner FUTURIKON à lui payer par provision la somme de 21 037,23 € avec intérêts légaux, une provision pour frais juridiques, ainsi que les frais et dépens. Par ordonnance du 1 er février 2023 le président du tribunal de commerce de Paris condamne FUTURIKON à payer par provision à VIVANIM la somme de 7 184 €, que FUTURIKON reconnaît devoir, disant n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de VIVANIM, somme dont FUTURIKON ne s’acquitte qu’à hauteur de 4 613 € par un virement d’octobre 2023.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 27 août 2024, la société de droit belge VIVANIM, anciennement VIVIFILM, assigne la société FUTURIKON devant le tribunal de céans.
Par cet acte, et par conclusions régularisées à l’audience du 30 avril 2025, VIVANIM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1227 du code civil
Vu l’article L.441-10 du code de commerce
* Déclarer les demandes de la société VIVANIM recevables et bien fondées en l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société FUTURIKON à payer à la société VIVANIM la somme de 18 186,53 € au titre des sommes dues à VIVANIM sur la période 2019-2024,
* Condamner la société FUTURIKON à payer à la société VIVANIM la somme de 10 371,02 € au titre des intérêts légaux capitalisés à compter du mois d’octobre 2020, à parfaire au jour du jugement,
* Condamner la société FUTURIKON à payer à la société VIVANIM une provision de 4 207,44 € au titre des frais juridiques,
* Condamner la société FUTURIKON à la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral,
* Condamner la société FUTURIKON la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 30 avril 2025, FUTURIKON demande au tribunal de débouter VIVANIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne la créance principale de VIVANIM, ramenée après les corrections de comptes et compensations opposées par FUTURIKON à 1 556,14 euros.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 février 2024 sur incident. Les deux parties se présentent, et un calendrier est convenu, avec renvoi à l’audience du juge du 30 avril 2025.
Les parties sont convoquées et se présentent à l’audience du 30 avril 2025. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
VIVANIM soutient que :
Sur l’obligation de paiement au titre du capital
* En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; FUTURIKON est coproductrice et, en tant que telle, débitrice d’une partie des RNPP ; FUTURIKON ne conteste d’ailleurs pas sa situation de débitrice et n’a commencé à émettre des contestations sur le montant qu’à compter de l’instance en référé.
* Le montant demandé par VIVANIM est calculé sur la base des chiffres communiqués par FUTURIKON et attesté par un expert-comptable :
* Le total des recettes brutes d’exploitation du 31/12/2011 au 30/06/2024 est de 1 903 479,99 € ;
* De ce montant doivent être soustraits le minimum garanti de 500 000 € dû à FUTURIKON et certaines commissions et frais, ce qui laisse un solde de 669 615,72 €, soit, pour VIVANIM, 18,4 % de ce montant, soit 135 031,03 €, dont il faut déduire une somme de 902,91 € due à FUTURIKON, soit un montant de 134 128,12 € ;
* Compte tenu des corrections et compensations et des paiements effectués par FUTURIKON, cette dernière reste redevable à titre principal de la somme de 18 186,53 € ;
* Les contestations de FUTURIKON ne reposent sur aucun calcul sérieux.
Sur l’obligation de paiement des pénalités et frais juridiques
* L’article L 441-10 du code de commerce prévoit que les parties sont libres de fixer des pénalités en cas de retard de règlement ; les conditions générales figurant sur la facture du 9 septembre 2020 prévoient 2 % de frais administratifs par mois en cas de retard de paiement, VIVANIM, en gage de bonne foi, réduisant ce taux d’intérêt à 10 % l’an ;
* L’article 6 de ces conditions générales stipule qu’en cas de non-paiement à la date d’échéance, une indemnité forfaitaire supplémentaire de 10 % sera facturée ;
* La créance de 18 186,53 €, augmentée des frais juridiques à hauteur de 4 207,44 € et des intérêts à hauteur de 10 371,02 €, à parfaire, n’est donc pas contestable.
FUTURIKON répond que :
Sur le montant dû
* Il y a eu une double erreur de calcul, à la fois sur le calcul de la commission forfaitaire de 25 % sur la période précédente 2011-2019 et sur les frais de commercialisation où il y a eu un trop perçu de 2 535,25 € pour VIVANIM ;
* On ne voit pas d’où provient la facture de 42 023 €, revendiquée par VIVANIM, l’envoi d’une facture ne constituant pas une preuve de créance ;
* Un solde de 11 342 € a été omis par VIVANIM au bénéfice de FUTURIKON ;
* Au total après compensation FUTURIKON ne reste redevable que de la somme de 1 556,14 €.
Sur les intérêts contractuels et les pénalités
* Les intérêts contractuels de 2% par mois et les « frais juridiques » sont inopposables à FUTURIKON puisqu’ils ne figurent que sur la facture du 9 septembre 2020 et n’ont pas été acceptés lors de la formation du contrat de coproduction.
SUR CE,
Sur le droit applicable
L’article 9.5 du contrat signé le 8 janvier 2010 entre la société de droit belge VIVIFILM, devenue VIVANIM, et la société FUTURIKON stipule que « La présente convention est soumise et interprétée conformément à la législation applicable en France. »
En conséquence, le tribunal dira que le droit applicable en la présente affaire est le droit français.
Sur la demande principale
Le tribunal constate en premier lieu que la demande de VIVANIM, telle qu’elle figure dans son dispositif, porte sur la période 2019-2024, et que tous les calculs faits par FUTURIKON s’arrêtent au 31 décembre 2019, que FUTURIKON ne répond donc pas à la totalité des moyens développés par son contradicteur.
En ce qui concerne la contestation par FUTURIKON du bien-fondé de la facture du 9 septembre 2020, dont elle affirme à tort qu’elle s’élève à 42 023 € en lieu et place de 42 074,42 €, le tribunal constate que :
* VIVANIM fournit le décompte exact justifiant le montant de 42 074,42 € : au 31 décembre 2019, les recettes brutes s’élevaient à 1 858 091,99 €, chiffre validé par la pièce 5 de FUTURIKON, soit un montant de recettes nettes de 719 362,91 €, dont 18,40 %, soit 132 362,78 € étaient dus à VIVIFILM en vertu du contrat ; la facture de 42 074,42 € est la dernière facture à payer au titre de cette créance ;
* Cette facture n’a, jusqu’au présent litige, jamais été contestée par FUTURIKON ;
* FUTURIKON a payé au titre de cette facture la somme de 21 037,23 €, et ce en deux versements, les 23 avril 2021 et 22 février 2022 ; cette somme a bien été soustraite de la facture susvisée, comme le démontre l’annexe 4 de la mise en demeure du 9 juin 2022 de VIVANIM qui comporte une mise à jour à 21 037,23 € du montant dû au titre de la facture, mise à jour qui n’a, elle non plus, pas été contestée par la partie défenderesse ;
* FUTURIKON ayant réglé la somme de 4 613 € sur la somme de 7 184 € à laquelle elle a été condamnée par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 1 er février 2023, la somme restante due par FUTURIKON au titre de cette facture est donc de (42 074,42 € – 21 037,23 € – 4 613 € =) 16 424,19 €.
FUTURIKON estime, enfin, que la somme de 2 535,25 € doit être retirée du montant dû à VIVANIM, en raison d’un « trop perçu » dans la « période précédente » figurant sur le décompte au 31 décembre 2019.
Le tribunal observe que FUTURIKON verse au débat une première version de ce décompte, en pièce 4, et une version modifiée, en pièce 5, qu’entre ces deux décomptes la « somme à reverser à VIVIFILM » passe de 98 458, 03 € à 95 923,58 €, soit une correction de 2 534,45
€, ce qui signifie que la correction a été faite et qu’elle ne saurait donc être revendiquée par FUTURIKON.
VIVANIM demande au tribunal de condamner FUTURIKON à lui régler la somme de 18 186,53 €, calculée de la manière suivante :
* Total des recettes brutes au 30/06/2024, justifié par le décompte adressé par FUTURIKON : 1 903 479,99 €,
A déduire : 669 615,72 € de frais et commissions, ce qui correspond au chiffre donné par FUTURIKON dans son tableau pièce 5,
A déduire : le minimum contractuel garanti (MG) de 500 000 € versé à FUTURIKON,
* Soit un total de 733 864,27 €,
* VIVANIM a droit contractuellement à 18,40 % de ce montant, soit à la somme de 135 031,03 €,
* Dont elle déduit la part de recettes dues à FUTURIKON sur la zone Belgique-Pays Bas sur la période du 01/01/2020 au 30/06/2024 telle qu’elle figure dans le tableau « ventes et recettes au 30/06/24 » versé au débat par VIVANIM en pièce 14, soit la somme de 902,91 € ;
* Soit un solde dû à VIVANIM de 134 128,12 €.
Compte tenu des factures payées par FUTURIKON en 2013, 2014 et 2017, et des montants versés au titre de la facture du 9 septembre 2020, pour un montant total de 115 941,59 €, le solde dû par FUTURIKON à VIVANIM s’établit ainsi, selon tableau fourni en pièce 12 par VIVANIM, à (134 128,12 € – 115 941,59 € =) 18 156,53 €.
Le tribunal constate que VIVANIM a démontré, par ses calculs précis, et les pièces fournies, le bienfondé de sa demande et que FUTURIKON ne verse au débat aucune pièce ni aucun argument lui permettant de la contester.
En conséquence, le tribunal dira que la créance de VIVANIM est certaine, liquide et exigible.
VIVANIM demande au tribunal de condamner la société FUTURIKON à lui payer la somme de 10 371,02 € au titre des intérêts légaux capitalisés à compter du mois d’octobre 2020, à parfaire au jour du jugement.
Le tribunal constate que :
* VIVANIM n’évoque, dans son dispositif, que des intérêts légaux, et qu’elle ne justifie en rien le montant de 10 371,02 € dont elle demande le versement,
* Que la somme de 18 156,53 € inclut une facture de 8 351,39 € en date du 12 février 2025.
En conséquence,
Le tribunal condamnera FUTURIKON à payer à VIVANIM la somme de (18 156,53 € – 8 351,39 € =) 9 805,14 € avec intérêts légaux à compter du 27 août 2024, date de l’assignation, et la somme de 8 351,39 € avec intérêts légaux à compter du 12 février 2025, et capitalisation.
Sur les autres demandes
VIVANIM demande au tribunal de condamner FUTURIKON à lui payer une provision de 4 207,44 € au titre des frais juridiques.
Le tribunal constate que VIVANIM ne justifie cette demande ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence,
Le tribunal déboutera VIVANIM de sa demande de condamner FUTURIKON à lui payer une provision de 4 207,44 € au titre des frais juridiques.
VIVANIM demande au tribunal de condamner la société FUTURIKON à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral.
Le tribunal constate que VIVANIM ne justifie cette demande ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence,
Le tribunal déboutera VIVANIM de sa demande de condamner FUTURIKON à lui payer la somme de 5 000 € au titre de préjudice moral.
Pour faire valoir ses droits, VIVANIM a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence,
Le tribunal condamnera FUTURIKON à payer à VIVANIM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
FUTURIKON succombe, les dépens seront donc mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Condamne la société FUTURIKON à payer à la société VIVANIM, anciennement VIVIFILM, la somme de 9 805,14 € avec intérêts légaux à compter du 27 août 2024 et capitalisation et la somme de 8 351,39 € avec intérêts légaux à compter du 12 février 2025, et capitalisation,
* Déboute la société VIVANIM, anciennement VIVIFILM, de sa demande de condamner la société FUTURIKON à lui payer une provision de 4 207,44 €,
* Déboute la société VIVANIM, anciennement VIVIFILM, de sa demande de condamner la société FUTURIKON à lui payer la somme de 5 000 €,
* Condamne la société FUTURIKON à payer à la société VIVANIM, anciennement VIVIFILM, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la société FUTURIKON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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