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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 3 sept. 2025, n° 2024009109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009109
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [O] LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : ME ALAIN KOUYOUMDJIAN
Défendeur (s) : M. [L] [S] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE [E] [D]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : Mme Florence BONNO
M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 21/05/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
En demande la SAS [O] est une société spécialisée dans le financement,
En défense Monsieur [S] [L], auto-entrepreneur, dans le secteur’autres services personnels',
Le 07 septembre 2023, un contrat de licence internet est signé entre la société YOULEAD et Monsieur [S] [L] dont la description est’Mise à disposition du site WEB’ avec location financière d’une durée de 48 mois auprès de la société [O], pour un montant mensuel de 238.80 € TTC,
Le 21 septembre 2023, un procès verbal de mise à disposition du site web est signé entre la société YOULEAD et Monsieur [S] [L],
Le 25 septembre 2023, une facture unique de loyers rèf. M1383 est émise et reprend l’ensemble des 48 mensualités prévues au contrat signé le 07 septembre 2023, soit du 20/10/2023 au 20/09/2027,
A partir du mois d’octobre 2023, Monsieur [S] [L] n’a pas réglé les loyers mensuels dus,
Le 25 janvier 2024, la société [O] adresse une mise en demeure LRAR à Monsieur [S] [L], mise en demeure ayant pour objet la Résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement, pour un montant de 12 864.08 € se décomposant comme suit :
[…]
Sans réponse à cette mise en demeure la SAS [O] a, le 12 août 2024, par acte de commissaire de justice, donné assignation à comparaitre à Monsieur [S] [L], par devant le Tribunal de commerce de Montpellier,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 2 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025,
Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025,
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience,
LES PRETENTIONS,
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS [O] demande au tribunal de :
DEBOUTER MONSIEUR [L] DE SES moyens fins et conclusions. FAIRE DROIT AUX DEMANDES DE LA SAS [O]
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 16 du CONTRAT DE LOCATION, constater à défaut prononcer la résiliation du contrat de location et CONDAMNER MONSIEUR [L] à verser à [O] SAS :
Une somme de 12 608.64 € avec intérêts de droit AU TAUX LEGAL à compter du 25 JANVIER 2024 se ventilant ainsi
Loyer 11 462.40 € Clause pénale 1 146.24 €
* Une somme 1000 € au titre de l’article 700 DU CPC à [O] SAS,
ORDONNER LA CAPITALISATION DES INTERETS en vertu de l’article 1343-2 du CODE CIVIL,
CONDAMNER MONSIEUR [L] aux dépens en vertu de l’article 696 DU CPC,
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT, la SAS [O] s’en rapporte, sous réserve que les délais consentis soient assortis d’une clause de déchéance et d’exigibilité des sommes restant dues à défaut de règlement d’une SEULE ECHEANCE et ce sans autre formalité,
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, Monsieur [S] [L] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la société [O] et Monsieur [L] DEBOUTER la société [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la résiliation anticipée par [O] est irrégulière, DIRE ET JUGER que la dette de Monsieur [L] ne saurait être supérieure à la somme de 1.186,02 euros TTC,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER [O] de sa demande de paiement de la clause pénale, ou la limiter au plus à un euro.
REJETER la demande de capitalisation des intérêts de la société [O],
EN TOUTES HYPOTHESES,
ORDONNER DES DELAIS DE PAIEMENT sur 24 mois en cas de toute condamnation pécuniaire, même partielle,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la demanderesse; DISPENSER Monsieur [L] de l’exécution provisoire en cas de condamnation; CONDAMNER la société [O] à payer la somme de 1.500€ à Monsieur [L] au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SAS [O] :
Vu le contrat de location et notamment l’article 16, VU le procès-verbal de réception, VU les articles 1103, 1193,1225, 1344, 1231 et suivants du Code civil, VU la lettre de mise en demeure en date du 25 JANVIER 2024,
Monsieur [L] s’est engagé, par la signature électronique d’un contrat de location à régler un loyer mensuel de 238,80 € TTC sur une durée ferme et irrévocable de 48 mois, sauf reconduction tacite, la création du site internet, objet du contrat, a donné lieu à un procès-verbal de réception signé par Monsieur [S] [L], locataire, matérialisant ainsi la délivrance conforme de la prestation,
Le contrat a été conclu en parfaite connaissance de cause par Monsieur [L], qui a sollicité l’exécution des prestations avant l’expiration du délai de rétractation, et ledit contrat comportait le formulaire de rétractation ainsi que les informations relatives à ce droit, en conformité avec le Code de la consommation,
La SAS [O] relève que Monsieur [L] n’a pas réglé les loyers à compter du mois d’octobre 2023, elle a respecté la procédure contractuelle en adressant, le 25 janvier 2024, une lettre de mise en demeure invitant le locataire à régulariser sa situation dans un délai de huit jours, conformément à l’article 16 du contrat, cette mise en demeure, restée infructueuse, a entraîné l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location, rendant exigibles l’ensemble des loyers restant dus ainsi que la clause pénale prévue contractuellement,
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, le contrat a été exécuté conformément à la volonté des parties et dans le respect des textes applicables, notamment ceux relatifs à la signature électronique et à la conclusion des contrats hors établissement,
Pour Monsieur [S] [L] :
Vu les articles L221-3 et suivants du Code de la consommation; Vu l’article L242-1 du Code de la consommation; Vu les articles L442-1 et suivants du Code de commerce; Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence,
Vu l’avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales,
Le contrat a été conclu via une technique de communication à distance, alors que l’objet du contrat, la mise à disposition d’un site internet, ne relève pas de son activité principale de paysagiste, exercée en auto-entrepreneur sans salarié, ce qui le place sous le régime protecteur des contrats conclus hors établissement, selon l’article L221-3 du Code de la consommation,
Monsieur [S] [L] conteste l’absence d’accord exprès sur la renonciation au droit de rétractation, alors même que le contrat indique qu’il a demandé l’exécution immédiate des prestations avant l’expiration du délai légal, sans que ce consentement ait été formellement recueilli,
Il invoque à ce titre une jurisprudence récente de la Cour de cassation (20 décembre 2023, pourvoi n° 22-14.020) qui impose une information claire et une acceptation expresse du consommateur pour la perte de ce droit,
La mise en demeure du 25 janvier 2024 est irrégulière, car elle ne mentionne pas expressément la clause résolutoire prévue au contrat, contrairement aux exigences de l’article 1225 du Code civil,
Le contrat ne comporte pas de clause de résolution de plein droit dépourvue d’équivoque en cas de défaut de paiement, et les conditions générales du contrat prévoient que la déchéance du terme ne constitue ni une résiliation, ni une clause pénale,
La résiliation a été prononcée de manière unilatérale et irrégulière, privant ainsi la SAS [O] du droit de mettre fin au contrat de façon anticipée, la suspension des prestations suite à cette résiliation entraîne que la SAS [O] ne peut réclamer que les loyers échus avant cette date, soit la somme de 1 186,02 euros TTC, et non la totalité des loyers restant dus,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Sur la demande de la société [O] tendant à voir constater la résiliation du contrat de location et obtenir la condamnation de Monsieur [L] au paiement des sommes réclamées,
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de location financière signé électroniquement par Monsieur [L], que ce dernier s’est engagé pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 238,80 € TTC,
La société [O] justifie de la signature du contrat, de la délivrance du site internet objet de la location par un procès-verbal de réception, et de l’absence de contestation de la réalité de ces engagements,
Monsieur [L] a sollicité l’exécution des prestations avant l’expiration du délai de rétractation, le contrat comportait le formulaire de rétractation ainsi que les informations requises, le contrat mentionne expressément le droit de rétractation, Monsieur [L] a signé le procès-verbal de réception du site internet, manifestant ainsi sa volonté de bénéficier immédiatement de la prestation,
La société [O] produit la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [L] le 25 janvier 2024, l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de huit jours, conformément à l’article 16 du contrat,
Cette lettre, restée sans effet, a entraîné l’application de la clause résolutoire, en application de l’article 1225 du Code civil : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, la résolution est subordonnée à une mise en demeure restée infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire »
La lettre de mise en demeure adressée par la société [O] le 25 janvier 2024, mentionnait la clause résolutoire et précisait que le défaut de paiement entraînerait la résiliation du contrat,
Monsieur [L] n’ayant pas procédé au règlement dans le délai imparti, la clause résolutoire a ainsi produit ses effets, justifiant la résiliation du contrat,
Le contrat a été conclu pour une durée ferme et irrévocable, sans faculté de résiliation anticipée à l’initiative du locataire,
Le montant total des loyers restant dus s’élève à 11 462,40 €, auxquels s’ajoute, conformément à l’une des dispositions de l’article 9 annexe 1 des conditions particulières de la licence de site internet, la clause pénale correspondant à 10 % du solde des loyers, soit la somme de 1 146,24 €, soit un total de 12 608,64 €,
Dès lors le Tribunal,
Constatera la résiliation du contrat de location,
Condamnera Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 12 608.64 € comprenant :
* 11 462.40 € de loyers
* 1 146.24 € de clause pénale,
Sur la demande de capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil,
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »,
Aucune clause du contrat ne prévoyant cette disposition,
Dès lors le Tribunal,
Déboutera la société [O] de sa demande de capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil,
Sur la demande de délais de paiement,
Dans ses conclusions, Monsieur [S] [L] mentionne qu’il est dans l’incapacité de supporter le paiement de la somme qui lui est réclamée, qu’il sollicite un délai de paiement de deux ans pour lui permettre de régler le montant de toute condamnation,
En application de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »,
La société [O] s’en rapporte, sous réserve que les délais consentis soient assortis d’une clause de déchéance et d’exigibilité des sommes dues à défaut de règlement d’une seule échéance et ce sans autre formalité,
Dès lors le Tribunal,
Autorisera Monsieur [S] [L] à s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit exigible,
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits, la société [O] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [S] [L], à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Le tribunal condamnera Monsieur [S] [L], qui succombe aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU les articles 1103, 1193,1225, 1344, 1231 et suivants et 1343-5 du Code civil,
Vu les articles L221-3 et suivants du Code de la consommation;
Vu l’article L242-1 du Code de la consommation;
Vu les articles L442-1 et suivants du Code de commerce;
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
Constate la résiliation du contrat de location,
Condamne Monsieur [S] [L] au paiement de la somme de 12 608.64 € comprenant :
* 11 462.40 € de loyers
* 1 146.24 € de clause pénale,
Déboute la société [O] de sa demande de capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil,
Autorise Monsieur [S] [L] à s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit exigible,
Condamne Monsieur [S] [L] à régler à la société [O], la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [L], qui succombe aux entiers dépens, dont les frais de greffe sont liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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