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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 7 oct. 2025, n° 2025004878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 004878
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS IMOCOMPARK – [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI – SELARL Cabinet NEU-JANICKI, Avocat plaidant inscrit au Barreau Paris et Maître Jean-Paul POLLEUX – SELARL CABINET VALOIS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente, D’UNE PART,
ET : SARL [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante lors de l’audience publique,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats à l’audience publique du 02/09/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SAS IMOCOMPARK en date du 07 juillet 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 02 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 07 juillet 2025, la SAS IMOCOMPARK a fait assigner SARL APS 16 devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner la société APS 16 à verser à titre de provision, à la société IMOCOMPARK la somme de 9.740,81€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 24 juin 2025 au titre du bail du 23 mars 2016 portant sur des locaux à usage commercial d’une surface totale d’environ 150 m2, situé [Adresse 3] à [Localité 1].
* Majorer à titre de provision, toutes les condamnations de 10% au titre du bail commercial soit la somme 974,08€ pour les loyers et accessoires.
* Majorer à titre de provision, toutes les condamnations de 7,31% au titre du bail commercial soit la somme de 684,88€ pour les loyers et accessoires.
* Assortir toutes les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme.
* Juger que la société IMOCOMPARK est autorisée à procéder à toutes saisie, ventes des meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette.
* Juger que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A444-32 du Code de Commerce seront à la charge de la société APS 16.
* Condamner par provision la société APS 16 à payer tous les frais d’huissier y compris des droits proportionnels de recouvrement.
* Condamner la société APS 16 à payer à la société IMOCOMPARK la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
LES FAITS
La société IMOCOMINVEST, aux droits de laquelle vient la SAS IMOCOMPARK, est propriétaire d’un immeuble se trouvant dans un ensemble immobilier commercial, situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte en date du 23 mars 2016, la société IMOCOMINVEST aux droits de laquelle vient la SAS IMOCOMPARK, a donné à bail commercial à Monsieur [W] [J] agissant au nom et pour le compte de la SARL APS 16, en cours de constitution, un local d’une surface totale d’environ 150m 2 situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Le bail a été conclu pour une durée de dix années entières et consécutives dont six années fermes, prenant effet le 1 er avril 2016 pour se terminer le 31 mars 2026 moyennant un loyer annuel de base de 24.750€ HT/HC, en sus d’une provision de charges de 2.250€ HT/AN.
La SARL APS 16 étant, depuis plusieurs mois, défaillante dans le règlement de ses loyers, charges, impôts taxes et redevances, la SAS IMOCOMPARK lui a, par courrier en date du 15 septembre 2023, envoyé une lettre de relance l’invitant à régler sa dette locative d’un montant total de 20.322,24€ TTC.
Le 07 novembre 2023, la SAS IMOCOMPARK a fait signifier un commandement de payer afin de récupérer les sommes qui lui étaient dues soit un montant total de 32.800,89€ TTC.
Le 30 novembre 2023, la SAS IMOCOMPARK a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL APS 16 à hauteur de 33.681,59€.
Le 07 décembre 2023, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL APS 16.
Selon le décompte locatif au 16 février 2024, la SARL APS 16 reste débitrice de la somme de 9.341,81€ TTC.
Par exploit introductif d’instance en date du 05 mars 2024, la SAS IMOCOMPARK a fait assigner la SARL APS 16 devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés.
Les deux parties ne se présentant pas à l’audience du 02 avril 2024, le Juge des référés a, par Ordonnance en date du 02 avril 2024, prononcé la radiation de l’affaire.
A la demande de la SAS IMOCOMPARK l’affaire a fait l’objet d’une remise au rôle pour l’audience du 14 mai 2024.
Par Ordonnance du 11 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a condamné la SARL APS 16 au paiement des sommes suivantes :
* 10.666,83€ TTC, au titre des arriérés de loyers échus au 1 er avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la décision,
* 1.066,68€ au titre de la majoration de 10%,
* 941,35€ au titre de la majoration de 8,825%,
* 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’huissiers et les droits proportionnels de recouvrement.
Le 24 octobre 2024, la SAS IMOCOMPARK a fait pratiquer une saisie attribution afin de faire exécuter la décision.
Le 06 février 2025, la SAS IMOCOMPARK a fait pratiquer une nouvelle saisie conservatoire, la SARL APS 16 étant débitrice à hauteur de 25.281,77€ TTC.
Le 21 février 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL APS 16.
Le 22 avril 2025, la SAS IMOCOMPARK a mis en demeure la SARL APS 16 d’avoir à régler la somme de 10.722,31€ TTC.
Selon le décompte locatif au 24 juin 2025, la SARL APS restait débitrice de la somme de 9.740,81€ TTC.
Le 27 mai 2025, la SAS IMOCOMPARK a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL APS 16.
Le 02 juin 2025, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL APS 16.
Cette saisie conservatoire s’est révélée fructueuse à hauteur de 21.666,27€.
Par exploit introductif d’instance en date du 07 juillet 2025, la SAS IMOCOMPARK a fait assigner la SARL APS 16 devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins d’obtenir le paiement des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 24 juin 2025.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des Référés.
La SARL APS 16, partie défenderesse, n’a pas comparu, ni constitué avocat,
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 07 juillet 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 02 septembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SAS IMOCOMPARK
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ; Vu l’article L.721-3 du Code de Commerce ; Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 1709 et 1728 du Code Civil ;
Que la SAS IMOCOMPARK sollicite que la SARL APS 16 soit condamnée à lui payer la provision d’un montant de 9.740,81€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 24 juin 2025 outre les majorations de 10% et 7,31% ;
Qu’en l’espèce, par acte en date du 23 mars 2016, la société IMOCOMINVEST aux droits de laquelle vient la SAS IMOCOMPARK, a donné à bail commercial à Monsieur [W] [J] agissant au nom et pour le compte de la SARL APS 16, en cours de constitution, un local d’une surface totale d’environ 150m 2 situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant un loyer annuel de base de 24.750€ HT/HC, en sus d’une provision de charges de 2.250€ HT/AN ;
Que l’article 18 – « CLAUSE PENALE – INTERETS DE RETARD » stipule que « en cas de retard dans le paiement d’un seul terme ou fraction de terme du loyer […] celle-ci sera automatiquement et de plein droit, […] majorée, à titre de clause pénale, de deux pour cent (10%) de son montant. […]
Dans tous les cas, toutes sommes dues, y compris celles résultant de l’application de la clause pénale, porteront intérêt de plein droit à compter de leur date d’exigibilité, au Taux Euribor 3 mois majoré de 5 points, les intérêts afférents à tous mois commencés étant dus dans leur intégralité. […] »;
Que la SAS IMOCOMPARK, partie demanderesse, a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit à la somme de 9.740,81€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 24 juin 2025, à la somme de 974,08€ au titre de la majoration de 10% et à la somme de 684,88€ au titre de la majoration 7,31%;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que la SARL APS 16 ne comparaît pas l’audience, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL APS 16 à lui payer, à titre de provision, la somme de 9.740,81€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 24 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision, la somme de 974,08€ au titre de la majoration de 10%, la somme de 684,88€ au titre de la majoration 7,31% et d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Que la SAS IMOCOMPARK est autorisée à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette ;
Que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A.444-32 du Code de Commerce seront à la charge de la SARL APS 16 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens;
Qu’il y a lieu de condamner la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Que la SARL APS 16 succombe à la présente instance, elle en supportera tous les dépens y compris tous les frais d’huissier et les droits proportionnels de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier
ressort
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 1709 et 1728 du Code Civil,
CONDAMNONS la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK, à titre de provision, la somme de 9.740,81€ TTC au titre des arriérés de loyers, provision de charge, taxes impôts et redevances échus au 24 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de signification de la présente décision,
CONDAMNONS la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK, à titre de provision, la somme de 974,08€ au titre de la majoration de 10%,
CONDAMNONS la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK, à titre de provision, la somme de 684,88€ au titre de la majoration 7,31%,
ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts,
DISONS que la SAS IMOCOMPARK est autorisée à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette,
DISONS que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A.444-32 du Code de Commerce seront à la charge de la SARL APS 16,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL APS 16 à payer à la SAS IMOCOMPARK la somme de 1.000€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SARL APS 16 aux entiers dépens y compris tous les frais d’huissier et les droits proportionnels de recouvrement,
LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 07 octobre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jean-Louis SUTRE
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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