Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 mars 2025, n° 2025000326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000326 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : El-Assaad Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025000326 11/03/2025
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me Maryvonne EL-ASSAAD Avocat (D289)
ET :
SAS SOCIETE DE CONSEIL VILLAGES IN PARIS, dont le siège social est 54 rue Pajol 75018 PARIS – RCS B 794113555 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA SOCIETE GENERALE qui ne peut obtenir règlement d’un compte débiteur de compte courant et de deux PGE, nous demande de :
Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Condamner la société dénommée SOCIETE DE CONSEIL VILLAGES IN PARIS à payer à la SOCIETE GENERALE à titre de provision les sommes de :
1.527,44 euros au titre du solde débiteur du compte courant majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement.
25.245,47 euros au titre du prêt garanti par l’état d’un montant initial de 45.000 euros majorée des intérêts au taux de 0.58% l’an majoré de 4% en application de l’article 15 des conditions du prêt à compter du 31 décembre 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement.
2.686,86 euros au titre du prêt garanti par l’état d’un montant initial de 5.000 euros majorée des intérêts au taux de 0.58% l’an majoré de 4% en application de l’article 15 des conditions du prêt à compter du 31 décembre 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamner la société dénommée SOCIETE DE CONSEIL VILLAGES IN PARIS à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société dénommée SOCIETE DE CONSEIL VILLAGES IN PARIS aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SA SOCIETE GENERALE se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS SOCIETE DE CONSEIL VILLAGES IN PARIS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA SOCIETE GENERALE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n’est présent pour réceptionner l’assignation.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS SOCIETE DE CONSEIL VILLAGES IN PARIS qui pouvait prendre connaissance de l’assignation en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui l’a délivrée.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Concernant le compte courant :
* L’ouverture de compte signé le 2 septembre 2015
* Les relevés de compte
* La clôture du compte avec mise en demeure du 7 octobre 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* Le décompte actualisé
Concernant le PGE de 45.000 euros :
* L’acte de prêt PGE de 45.000 euros signé le 28 avril 2020
* L’avenant au contrat de prêt avec tableau d’amortissement signé
* La mise en demeure impayés prêt PGE de 45.000 euros du 7 octobre 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* La mise en demeure impayés prêt PGE de 45.000 euros du 4 novembre 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* Le résiliation prêt PGE de 45.000 euros avec mise en demeure du 25 novembre 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* Le décompte actualisé
Et en ce qui concerne le PGE de 5.000 euros :
* L’acte de prêt PGE de 5.000 euros signé le 30 juin 2020
* La demande d’exercice de l’option d’amortissement avec tableau d’amortissement signé
* La mise en demeure impayés prêt PGE de 5.000 euros du 7 octobre 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* Mise en demeure impayés prêt PGE de 5.000 euros du 4 novembre 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* La résiliation prêt PGE de 5.000 euros avec mise en demeure du 25 novembre 2024 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé »
* Le décompte actualisé
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SOCIETE DE CONSEIL VILLAGES IN PARIS à payer à la SA SOCIETE GENERALE, à titre de provision, les sommes de :
* 1.527,44 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 date du dernier arrêté,
* 25.245,47 € au titre du prêt garanti par l’état d’un montant initial de 45.000 euros avec intérêts au taux de 0,58% l’an majoré de 4% à compter du 31 décembre 2024 date du dernier arrêté,
* 2.686,86 € au titre du prêt garanti par l’état d’un montant initial de 5.000 euros avec intérêts au taux de 0,58% l’an majoré de 4% à compter du 31 décembre 2024 date du dernier arrêté.
Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS SOCIETE DE CONSEIL VILLAGES IN PARIS à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS SOCIETE DE CONSEIL VILLAGES IN PARIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Olivier Brossollet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Résiliation ·
- Intérêt de retard ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Huissier de justice
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Partie ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Part ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cerf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Procédure
- Banque ·
- Garantie ·
- Société générale ·
- Facture ·
- Ingénierie ·
- Engagement ·
- Demande ·
- Montant ·
- Crédit ·
- Contrats
- Midi-pyrénées ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Surendettement ·
- Délais ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Exploitation ·
- Activité
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Avenant ·
- Vanne ·
- Intérêts conventionnels ·
- L'etat ·
- Intérêt de retard ·
- Capital
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chocolaterie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Confiserie ·
- Commerce ·
- Traiteur ·
- Glace ·
- Pâtisserie ·
- Adresses ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Marin ·
- Tourisme ·
- Jugement ·
- Cessation
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Transaction ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.