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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 17 nov. 2025, n° 2024002828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2024002828 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002828
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 17/11/2025
* DEMANDEUR : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI- PYRENEES [Adresse 1]
* REPRESENTANT : SCP CHEVALLIER-FILLASTRE SCP d’avocats Laurent PARDAILLE
* DEFENDEUR : [Adresse 2]
* REPRESENTANT : Me SANE Claude Me OULMI Nordine
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH
* JUGE : Mme Nathalie HUBERT
* JUGE : M. Clément JOUBERT
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 22/09/2025
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
Par contrat en date du 9 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a consenti à la SAS IDOINE RECYCLAGE un prêt n°00003539620 d’un montant en principal de 450.000 €.
Monsieur [J] [K] s’est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 117.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoires.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de RODEZ a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS IDOINE RECYCLAGE.
La banque a déclaré sa créance le 24 juin 2024, auprès de mandataire judiciaire Maître [D] [N], pour un montant de 423.472,31 € à titre privilégié.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a, par courrier recommandé du 17 juin 2024, mis en demeure Monsieur [J] [K], en tant que caution, de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Monsieur [J] [K] n’ayant procédé à aucun règlement, par courrier recommandé du 21 août 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance du terme, rendant la totalité de la créance exigible et rappelant à Monsieur [J] [K] son engagement de caution à hauteur de 117.000 €.
Celui-ci n’ayant pas régularisé la situation, la banque a été contrainte de l’assigner devant le tribunal de commerce de Tarbes.
LA PROCÉDURE
Par acte du 29 octobre 2024, à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, Maître [Q] [Z] [A], commissaire de Justice à Tarbes, a assigné Monsieur [J] [K], caution, à comparaître par devant le tribunal de commerce de Tarbes, à son audience de mise en état du 2 décembre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience de contentieux du 22 septembre 2025, date à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées demande au tribunal :
Vu les articles 1902 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* Condamner Monsieur [J] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SAS IDOINE RECYCLAGE, à lui payer la somme de 117.000 € correspondant à son engagement de caution solidaire pour le prêt n°00003539620, outre intérêts de retard et accessoires,
* Débouter Monsieur [J] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 1.800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [J] [K] demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 2288 et 1343-5 du code civil,
* Suspendre la procédure engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées,
* Lui accorder les délais les plus larges,
* Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens de la présente instance et de son éventuelle exécution.
LES MOYENS DES PARTIES
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées expose :
Elle invoque la validité et l’efficacité du contrat de cautionnement, lequel oblige la caution à régler la dette du débiteur principal en cas de défaillance, conformément aux articles 1902 et 2288 du code civil.
Elle indique que Monsieur [J] [K] a fourni un dossier de surendettement totalement vierge n’apportant pas la preuve du dépôt du dossier en question et encore moins de sa recevabilité. Aucune pièce n’est produite à l’appui de la demande de Monsieur [J] [K] afin de solliciter des délais de paiement.
Elle demande 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [J] [K] aux dépens.
Monsieur [J] [K] expose :
Il ne conteste pas l’existence de l’engagement de caution mais se prévaut de sa situation financière dégradée, produisant un document relatif à une déclaration de surendettement afin d’obtenir la suspension de la procédure et des délais de grâce, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il sollicite un report ou échelonnement du paiement.
Enfin, il demande 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées aux dépens.
SUR QUOI
Il résulte du dossier que Monsieur [J] [K] s’est bien porté caution solidaire, dans la limite de 117.000 €, de la SAS IDOINE RECYCLAGE au titre du prêt consenti le 9 mars 2023 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées. La société débitrice principale ayant été placée en liquidation judiciaire le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce de Rodez, et n’ayant pas honoré ses engagements, l’établissement prêteur est fondé à se retourner contre la caution. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [J] [K] à exécuter son engagement de caution dans la limite susvisée.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées justifie avoir régulièrement mis en demeure la caution de régler les échéances, puis d’avoir prononcé la déchéance du terme
rendant la créance exigible. La preuve de l’exigibilité de la dette étant rapportée, il conviendra donc au tribunal de constater que la créance est certaine, liquide et exigible.
Monsieur [J] [K] demande à bénéficier de délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et produit un document relatif à un dossier de surendettement. Toutefois, cette pièce n’est pas signée et ne démontre pas qu’un dépôt effectif ait été opéré ni qu’une décision de recevabilité ait été rendue par la commission de surendettement. Le défendeur ne justifiant pas de sa situation financière de manière probante, il conviendra donc au tribunal de rejeter sa demande de délais de paiement.
S’agissant des frais irrépétibles, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées sollicite une indemnité de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que Monsieur [J] [K] en réclame 1.500 €. Compte tenu de l’issue du litige, il conviendra donc au tribunal de condamner Monsieur [J] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 900 € et de débouter Monsieur [J] [K] de sa propre demande sur ce fondement.
Enfin, sur les dépens, il résulte des articles 696 et suivants du code de procédure civile qu’ils incombent à la partie perdante. Il conviendra donc au tribunal de condamner Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi.
* Condamne Monsieur [J] [K], en sa qualité de caution solidaire de la SAS IDOINE RECYCLAGE, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de cent dix-sept mille euros (117.000 euros), au titre de son engagement de caution;
* Déboute Monsieur [J] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Rejette la demande de délais sollicitée par Monsieur [J] [K] ;
* Condamne Monsieur [J] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de neuf cent euros (900 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [J] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Ledit jugement a été signé par le président d’audience et le greffier.
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