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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 30 avr. 2025, n° 2025004174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Pascal RENARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 30/04/2025
PAR M. ANDRE BELARD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025004174 21/03/2025
ENTRE :
Société de droit italien S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, prise en son établissement en France sis [Adresse 1] – RCS B 883418386 Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle DELOISON Avocat, substituant Me Jérôme DA ROS Avocat (C0212)
Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
ET :
SARL [J] MANSION, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 808235444 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société de droit italien S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Recevoir S2C dans l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
Condamner la société [J] MANSION à payer à S2C la somme provisionnelle de 100.000 euros,
Condamner la société [J] MANSION à payer à S2C la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [J] MANSION aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, nous avons remis la cause au 9 avril 2025 en cabinet.
A l’audience du 9 avril 2025 :
Le conseil de la Société de droit italien S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
La SARL [J] MANSION ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Après avoir entendu le conseil de la Société de droit italien S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 30 avril 2025 à 16h.
Sur ce,
Nous retenons des documents communiqués que :
M. [A], décédé le 12/9/2022, était propriétaire d’un fonds de commerce de débit de boissons sis à [Localité 1].
* Le 2/11/2022, Mme [A], fille de M. [A], a signé une promesse de cession de fonds de commerce au bénéfice de M. [F].
* La Promesse précise que le prix de 600.000 € sera payé en quatre étapes, 450.000 € au moment de la signature de l’acte, puis 3 fois 50.000 € les 31/12/2023, 31/12/2024 et 31/12/2025.
* La Promesse prévoit différentes conditions suspensives dont l’obligation pour le bénéficiaire, M. [F], de remettre au plus tard le 28/2/2023 entre les mains du notaire en charge de l’opération, une caution bancaire couvrant le montant de 150.000 € susvisé.
* Le 26/4/2023, S2C France, une société de caution succursale de la société italienne S2C S.p.A. a consenti une garantie de paiement à terme d’un montant de 150.000 € aux termes de laquelle elle se porte caution solidaire de la SNC du Centre, au bénéfice de Mme [A], du paiement du solde du prix de vente, soit la somme de 150.000 €.
* En contre-garantie de son engagement, S2C a obtenu une garantie à première demande émise par la société [J] MANSION le 14/4/2023, pour un montant de 150.000 €; [J] MANSION est une SARL dont le gérant est M. [F]; [J] MANSION est elle-même gérante de la SNC du Centre.
* Le 4/5/2023, l’acte de cession a été régularisé entre Mme [A] et la SNC du Centre. Cet acte reprend au paragraphe « paiement de partie du prix » les modalités de paiement du solde du prix visées dans la Promesse. La SNC du Centre n’a pas procédé au versement à Mme [A] des échéances du 31/12/2023 et du 31/12/2024, pour un montant total de 100.000 €.
* Par courrier du 22/7/2024, S2C a, par son conseil, mis en demeure [J] MANSION de lui régler la somme de 60.000 € dans un délai de sept jours. Par courrier du 16/1/2025, S2C a mis en demeure [J] MANSION de lui régler la somme supplémentaire de 50.000 € dans un délai de sept jours. [J] MANSION n’a pas répondu aux mises en demeure de S2C ni procédé à un quelconque paiement.
* S2C a alors saisi le Président du Tribunal des activités économiques de Paris en référé afin de voir condamner la société [J] MANSION au paiement d’une somme provisionnelle de 100.000 € en exécution de la garantie à première demande.
Ainsi se présente l’affaire.
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la Société de droit italien S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Nous relevons que le montant de la demande principale est supérieur à 50.000 €, mais que le conseil de la Société de droit italien S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA nous remet une attestation certifiant que sa cliente n’est pas assujettie à la contribution pour la justice économique.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* La promesse de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2022
* La garantie de paiement à terme du 26 avril 2023
* La garantie à première demande du 14 avril 2023
* La cession de fonds de commerce du 4 mai 2023
Nous relevons que la garantie à première demande peut être appelée en une ou plusieurs fois et ce jusqu’à atteinte du plafond, que les appels en garantie l’ont été dans des modalités respectant les dispositions du contrat.
Nous relevons que les lettres de mise en demeure du 22 juillet 2024 et du 16 janvier 2025 sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL [J] MANSION qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 2321 du code civil
Condamnons la SARL [J] MANSION à payer à la Société de droit italien S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, à titre de provision, la somme de 100.000 €.
Condamnons la SARL [J] MANSION à payer à la Société de droit italien S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL [J] MANSION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. André Bélard, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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