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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 29 avr. 2025, n° 2025R00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 29 avril 2025
N° RG : 2025R00115
Société CA PLUS S.A.R.L. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 441 189 602 (Maître Caroline CAUSSE, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société DIFINEO S.A.R.L. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Douai n° 879 458 776 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 19 mars 2025, la société CA PLUS S.A.R.L. nous demande, vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, vu les dispositions de l’article 1217 du Code Civil, vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, vu les dispositions de l’article 872 du Code de procédure civile, vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société DIFINEO S.A.R.L. à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6 220 € représentant le montant d’une facture impayée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’émission de la facture, et majorée de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels et celle de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société CA PLUS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société DIFINEO S.A.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Le contrat de collaboration signé entre les parties le 8 mars 2024 ;
* Les courriels de convocation aux cessions de formation adressés les 7 et 14 mars 2024 ;
* Le livre de bord adressé à la société DIFINEO ;
* La facture impayée d’un montant de 6 220 € ;
* Les relances en paiement adressées par courriels des 31 mai et 14 juin 2024 et des 5 et 9 septembre 2024 ;
* Le courriel adressé par la société DIFINEO le 14 octobre 2024 indiquant à la société CA PLUS que le paiement interviendra dès que possible ;
L’existence de l’obligation de la société DIFINEO S.A.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société DIFINEO S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société CA PLUS S.A.R.L. la somme provisionnelle de 6 220 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CA PLUS S.A.R.L. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société DIFINEO S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société CA PLUS S.A.R.L. la somme provisionnelle de 6 220 € (six mille deux cent vingt euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société DIFINEO S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 29 avril 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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