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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 5 juin 2025, n° 2025R00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 5 juin 2025
N° RG : 2025R00144
Société L’EPUISETTE S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 390 377 380 (Maître Alain GALISSARD, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société THE SOCIAL CLUB S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Nîmes n° 922 037 056 (Maître Guillaume BARNIER, Avocat au barreau de Nîmes)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 8 avril 2025, la société L’EPUISETTE S.A.S. nous demande,
*Vu les articles 1104 et 1210 du code civil,
*Vu les dispositions de l’article 145 et R 153-1 du code de commerce
*Vu les dispositions du pacte de confidentialité et non sollicitation, de :
* CONDAMNER la société THE SOCIAL CLUB à communiquer aux débats l’intégralité de ses échanges intervenus avec la Métropole [Localité 1]-[Localité 2] Provence relatif à la convention d’occupation du domaine public maritime ainsi que l’intégralité de son offre remise dans le cadre de la mise en concurrence organisée par la métropole [Localité 1]-[Localité 2] Provence sous la dénomination suivante :
« Appel public à concurrence pour occupation temporaire à caractère économique du domaine public maritime (DPM) des ports de [Localité 3] de la métropole [Localité 4]. Mec 18 – 2024 – VP – exploitation d’un terre-plein bâti pour activité de restauration gastronomique port du [Adresse 3] »
* CONDAMNER la société THF. SOCIAL CLUB au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre :
La société THE SOCIAL CLUB [P] soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif.
La société L’EPUISETTE S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Elle précise s’agissant des échanges que s’il n’y a aucun échange, il faut l’indiquer.
La société THE SOCIAL CLUB S.A.S. réitère les termes de ses conclusions écrites et nous demande de :
* IN LIMINE LITIS REJETER la requête de la SAS L’EPUISETTE comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
* EN TOUT ETAT DE CAUSE, REJETER la requête de la SAS L’EPUISETTE comme étant infondée
* METTRE A LA CHARGE de la SAS L’EPUISETTE la somme de trois mille euros (3 000€) à verser à la SAS THE SOCIAL CLUB en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
La société THE SOCIAL CLUB ajoute que :
* La société L’EPUISETTE se méprend sur la nature des échanges ;
* La métropole n’échange pas avec les candidats vu les risques au niveau pénal ;
* Il y a une absence d’échanges sauf l’offre remise dans le cadre de la procédure de mise en concurrence ;
* L’offre a été remise et rien n’a été dissimulé ;
* L’offre a été faite uniquement sur les ratios de la société THE SOCIAL CLUB, 33 % de masse salariale prise sur le chiffre d’affaires.
La société L’EPUISETTE nous demande de prendre acte des déclarations faites par la société THE SOCIAL CLUB selon lesquelles il n’y a eu aucun échange.
La société THE SOCIAL CLUB indique reprendre les termes de ses conclusions et précise qu’elle n’a pas eu d’autres échanges que ceux dans le cadre de la procédure de sélection préalable organisée par la métropole, à savoir l’offre remise.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’incompétence soulevée par la société THE SOCIAL CLUB :
Attendu que la jurisprudence du tribunal des conflits évoquée par la société THE SOCIAL CLUB au soutien de son exception d’incompétence, a été rendue dans une affaire où le demandeur avait formé un recours à l’encontre du refus de communication par une personne publique d’un document administratif ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande de communication est formée par la société L’EPUISETTE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de la société THE SOCIAL CLUB, et non à l’encontre de la Métropole [Localité 1]-[Localité 2] Provence, dans le cadre du litige opposant ces deux sociétés commerciales au titre de l’éventuelle violation d’un engagement de confidentialité et de non-sollicitation signé entre ces deux sociétés ; que dès lors, il y a lieu de nous déclarer matériellement compétent ;
Sur la demande de communication de pièces :
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de ce que la société THE SOCIAL CLUB a indiqué à la barre qu’elle n’a pas eu d’autres échanges que ceux dans le cadre de la procédure de sélection préalable organisée par la métropole, à savoir l’offre remise ; que dès lors, la demande de communication sous astreinte de l’intégralité des échanges intervenus avec la Métropole [Localité 4] relatif à la convention d’occupation du domaine public maritime se révèle sans objet ;
Attendu que la communication de l’intégralité de l’offre sollicitée par la société L’EPUISETTE en vertu de l’article 145 du code de procédure civile a pour objet de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; qu’à l’évidence, un litige oppose les parties portant sur le respect par la société THE SOCIAL CLUB de l’engagement de confidentialité et de non-sollicitation signé entre les parties le 4 juillet 2023 contenant notamment l’engagement de « ne pas entrer en contact avec toute collectivité, institution, personne publique en charge de la délivrance, la gestion et le renouvellement des AOT, en vue de s’entretenir de l’AOT dont bénéficie la société L’EPUISETTE. (…) » ; que la société L’EPUISETTE justifie donc d’un motif légitime à solliciter la communication de l’intégralité de l’offre remise par la société THE SOCIAL CLUB dans le cadre de la mise en concurrence relative à la convention d’occupation du domaine public;
Attendu qu’il y a donc lieu de condamner la société THE SOCIAL CLUB à communiquer aux débats l’intégralité de son offre remise dans le cadre de la mise en concurrence organisée par la métropole [Localité 1]-[Localité 2] Provence sous la dénomination suivante : « Appel public à concurrence pour occupation temporaire à caractère économique du domaine public maritime (DPM) des ports de [Localité 3] de la métropole [Localité 4]. Mec 18 – 2024 – VP – exploitation d’un terre-plein bâti pour activité de restauration gastronomique port du vallon des [T] » ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société L’EPUISETTE S.A.S. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Nous déclarons matériellement compétent ;
Prenons acte de ce que la société THE SOCIAL CLUB a indiqué à la barre qu’elle n’a pas eu d’autres échanges que ceux dans le cadre de la procédure de sélection préalable organisée par la métropole, à savoir l’offre remise ;
Déclarons sans objet la demande de communication sous astreinte de l’intégralité des échanges intervenus avec la Métropole [Localité 4] relatif à la convention d’occupation du domaine public maritime ;
Condamnons la société THE SOCIAL CLUB à communiquer aux débats l’intégralité de son offre remise dans le cadre de la mise en concurrence organisée par la métropole [Localité 4] sous la dénomination suivante : « Appel public à concurrence pour occupation temporaire à caractère économique du domaine public maritime (DPM) des ports de [Localité 3] de la métropole [Localité 4]. Mec 18 – 2024 – VP – exploitation d’un terre-plein bâti pour activité de restauration gastronomique port du [Adresse 3] » ;
Condamnons la société THE SOCIAL CLUB [P] à payer à la société L’EPUISETTE S.A.S. la somme provisionnelle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société THE SOCIAL CLUB [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 5 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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