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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 mars 2025, n° 2023054810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023054810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023054810
ENTRE :
1. SASU BSK BRO&CO, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Karen LECLERC Avocat (B0103) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
2. SASU OPEN’INS, dont le siège social est [Adresse 7]
Partie demanderesse : assistée de Me Karen LECLERC Avocat (B0103) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
SAS CDP, dont le siège social est [Adresse 4] -
RCS B 851642637
Partie défenderesse : assistée de Me Michaël ASSOULINE [Adresse 5]
[Localité 3] et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES -
Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Les sociétés BSK BRO&CO et OPEN’INS sont associées respectivement à hauteur de 12,5% de la SAS CDP comme les 6 autres associés.
La SAS CDP est une société holding dont les 8 associés sont d’anciens consultants ou associés du cabinet MAZARS.
CDP détient 100% du capital de EXIOM PARTNERS, société opérationnelle dont l’activité consiste à délivrer des prestations de conseil auprès des établissements bancaires et des organismes d’assurance, notamment en matière de finance quantitative, conformité et actuariat.
Le 18 juillet 2023, l’assemblée générale des actionnaires a voté d’une part une formule de calcul du prix de transfert par action et d’autre part l’autorisation de l’investissement par la société de 250k€ en capital au sein de la société IESG Invest.
BSK BRO&CO et OPEN’INS ont voté contre ces deux résolutions, la première ayant été adoptée et l’autre rejetée.
Considérant que le droit d’information préalable des associés n’avait pas été respecté malgré leurs demandes réitérées, elles ont demandé l’annulation de ces résolutions.
Sans réponse satisfaisante, elles ont introduit la présente procédure.
PROCEDURE
Par acte en date du 17 août 2023, les sociétés BSK BRO&CO et OPEN’INS assignent la SAS CDP.
Par cet acte et leurs conclusions n°2 à l’audience du 5 septembre 2024, elles demandent au tribunal de :
In limine litis
* Juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître de leur action contre la société CDP
A titre principal
* Débouter la société CDP de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
* Annuler, pour violation du droit à l’information des associés de la société CDP, les décisions prises lors de l’assemblée générale des associés s’étant tenue le 18 juillet 2023 – Condamner la société CDP au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. Par ses conclusions à l’audience du 16 mai 2024, la société CDP soulève, in limine litis, l’incompétence de ce tribunal.
Elle demande au tribunal de :
* Constater que l’article 27 des statuts de la société CDP prévoit que « tous différends susceptibles de surgir pendant la durée de la Société, ou au cours des opérations de liquidation, soit entre les associés et les représentants légaux de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires, seront soumis à l’arbitrage ».
* Constater que par la présente action, BSK et OPEN’INS reprochent au président de CDP une violation alléguée aux obligations d’informations qui lui incombent en vertu de l’article 20 des statuts
* Juger que le présent litige concerne un différend entre des associés de CDP et le président de la société CDP relativement au respect par le président de l’obligation d’information statutaire
En conséquence,
* Juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent compte tenu de la clause d’arbitrage figurant à l’article 27 des statuts
Et,
* Condamner in solidum BSK et OPEN’INS à 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle les parties sont convoquées sur l’exception d’incompétence, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
En cours de délibéré, suite à la proposition qui leur avait été faite à l’audience par le juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Attendu que selon l’article 131-1 du CPC :
« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. »
Attendu que les parties ont donné leur accord pour la désignation d’un médiateur.
Attendu qu’il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire le [Adresse 8] (CMAP), avec la mission ci-après énoncée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire non susceptible d’appel,
Désigne le [Adresse 8] (CMAP) [Adresse 6]
[Adresse 9]
(Tel : [XXXXXXXX01] et courriel : )
pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et si possible à l’élaboration d’un protocole d’accord reprenant les termes d’une solution convenue et amiable
Dit que copie de la présente décision, valant saisine du CMAP, pourra être transmise par les parties, à l’adresse électronique : , le greffe adressant une copie de la présente décision par voie électronique à l’adresse sus indiquée
Dit qu’à cette fin le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties ou leurs conseils
Dit que sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra, à nouveau, être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier et que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le tribunal d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire, ou, si l’accord prend la forme d’un acte contresigné par
avocats, sollicite le greffe pour l’apposition de la formule exécutoire, dans les conditions prévues aux articles 1568 et suivants du CPC
Fixe à 3.500€ TTC € la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties, directement entre ses mains, avant le 28 mars 2025, à peine de caducité de la désignation, à moins que cette partie (l’une ou plusieurs de ces parties) ne lui justifie(ent) dans ce délai du bénéfice de l’aide juridictionnelle la (les) dispensant de la consignation de cette provision
Dit qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 20 février 2025, par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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