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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 10 sept. 2025, n° 2025F00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
10/09/2025 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2025F309 N° de PC : [Immatriculation 1]
JUGEMENT DE SANCTION PERSONNELLE
DEMANDEUR :
SELARL « P.J.A. » représentée par Maître [T] [R], en qualité de liquidateur de la SARL DE [Localité 1] 2000 CHARTREE
[Adresse 1] [Localité 2]
représenté(e) par Maître Frédérique VANNIER, membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Avocat, [Adresse 2] 28000 CHARTRES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [L] Né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (55), demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Débats en audience publique le 19/06/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Olivier LOISEAU
Juges : Monsieur Lionel IZOU
Monsieur [C] [I]
Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10/09/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Olivier LOISEAU, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.
Faits et procédure
La SARL De [Localité 1] au capital de 1000 euros a été immatriculée le 18 mai 2018 et au RCS de [Localité 2] sous le numéro 839 718 293. Son activité principale est toutes activités équestres et de soins aux animaux. Madame [E] [H] et Monsieur [L] [P] en sont les co-gérants et associés.
Le tribunal de commerce de Chartres a, par jugement du 24 février 2022, ouvert une procédure de liquidation au bénéfice de la SARL De [Localité 1], désigné la SELARL PJA, prise en la personne de Maître [T] [R], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 24 août 2020.
Le tribunal de commerce de Chartres a également, par jugement du 7 avril 2022, désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [W] [J], avec pour mission d’assurer seule et entièrement l’administration de la société.
Monsieur [P] en sa qualité de co-gérant de la Sarl de [Localité 1], a fait appel du jugement du 24 février 2022 du Tribunal de Chartres au motif qu’il n’avait pas eu connaissance de la déclaration de cessation des paiements et qu’il n’avait pas pu faire valoir ses observations en chambre du conseil en l’absence de convocation.
La Cour d’appel de Versailles a, suivant arrêt du 27 septembre 2022, confirmé le jugement de liquidation judiciaire et a fixé une nouvelle date de cessation des paiements au 21 janvier 2022.
C’est dans ces conditions que la SELARL PJA a assigné Monsieur [L] [P], en date du 21 février 2025 aux fins de demander au Tribunal de Commerce de Chartres de condamner Monsieur [L] [P] à supporter personnellement la totalité de l’insuffisance d’actif de la SARL De Moulicourt. La discussion portant sur 3 fautes de gestion (création d’une société concurrente et détournement de clientèle, résiliation d’un contrat de bail et détournement d’actif).
Vu l’assignation d’avoir à comparaître faite par voie d’huissier à Monsieur [L] [P] en date du 21 février 2025 ayant donné lieu à un procès-verbal de remise à personne physique Monsieur [L] [P], ainsi déclarée au domicile du destinataire.
Les parties ont été ainsi convoquées pour l’audience du tribunal de céans du 20 mars 2025.
Le 20 mars 2025, le Tribunal de commerce de Chartres a renvoyé l’affaire pour plaider au 19 juin 2025 afin de laisser le temps du contradictoire ou de constituer éventuellement avocat.
Vu le rapport du juge commissaire en date du 19 mars 20, établi conformément aux dispositions de l’article R. 662-12 du Code de Commerce ;
Sur les demandes de la SELARL PJA dans son assignation du 21 février 2025
Vu l’article L 651-2 du Code de commerce,
* Condamner M. [P] [L] à payer à la SELARL PJA représentée par Me [T] [R] es-qualité de liquidateur de la société DE [Localité 1] la somme de 152.172,69 euros au titre de l’insuffisance d’actif. ;
* Condamner M. [P] [L] à payer à la SELARL PJA représentée par Me [T] [R] es-qualité de liquidateur de la société DE [Localité 1] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel
* Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Sur les demandes reçues par écrit en date du 20 mars 2025 de Monsieur [L] [P] dans sa réponse à l’assignation de la SELARL PJA
Monsieur [L] [P] dans sa réponse précise :
« Pour conclure
Il apparaît que tous les éléments ne sont pas donnés par Maître [N], notamment les éléments des circonstances du dépôt de la DCP et les solutions apportées par Mme [H] qu’elle n’a jamais voulu accepter étant trop occupée à déposer une DCP auprès de votre tribunal. J’ai toujours demandé un redressement judiciaire de ladite société qui n’a pas été rendu possible par le manque d’autorisations de la part de Me [R] pour la poursuite d’activité qui n’a servi en réalité qu’à donner un cadre légal au fait que j’assume seul les chevaux durant la procédure.
Il n’en est pas moins que vu les éléments apportés, j’ai probablement commis des fautes mais ne peut pas être tenu pour seul responsable. Aucune ligne n’est accordée à la double casquette de Mme [H] dans la gestion de la Sarl et sa participation à la SCI détentrice. Qui je vous le rappelle a profité pour s’enrichir pendant plusieurs années et a pu revendre ses murs en toute sérénité.
En ce qui concerne ma situation personnelle je me présente devant vous aujourd’hui sans avocat, m’excusant à ce titre de la lourdeur de mes observations ainsi que des fautes commises si il y en a, car je n’ai pas eu les moyens de conserver mon conseil faute de moyen, actuellement sous le coup d’un dossier banque de France et aux vues de la rapidité avec laquelle il était question de me présenter devant vous je ne pense pas que j’aurais trouvé un avocat commis d’office. »
Sur l’avis et la présence du Ministère public
Au vu des carences caractérisées énoncées par la SELARL PJA, le ministère public demande au tribunal de prononcer, à l’encontre de Monsieur [L] [P] une condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif avec un quantum laissé à l’appréciation du Tribunal.
Sur l’insuffisance d’actif
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du code de commerce, le rapport du liquidateur établi fait ressortir un passif total de 206213,31 euros comprenant 25 créances réparties comme suit :
* 0 euro en super privilège
* 2520 euros en privilège
* 203693,31 euros en chirographaire
Attendu que les comptes de la procédure collective de la Sarl De [Localité 1] laissent apparaître un boni de 54040,62 euros ;
Attendu que l’insuffisance d’actif de la Sarl De [Localité 1] s’élève à la somme de 152172,69 euros. A l’issue de l’audience, le tribunal a publiquement annoncé mettre sa décision en délibéré et précisé que ledit délibéré serait mis à disposition au greffe du tribunal le 10 septembre 2025 ;
MOTIVATION DU JUGEMENT
Le principe de la loi est « Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif peut être condamné à supporter tout ou partie de cette insuffisance »
SUR CE,
Attendu que le Tribunal a vérifié que la citation à comparaître satisfaisait aux dispositions des articles 54, 56 et 855 du code de procédure civile, la demande est régulière et recevable, la juridiction étant compétente. Attendu que l’article L651-2 du Code de commerce précise que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
« L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
Attendu que pour qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif puisse être recevable et bien fondée, 4 conditions doivent être remplies :
1- La société doit faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire;
Attendu que selon l’article L651-3 du Code de Commerce : « l’action en comblement de passif peut être engagée par le liquidateur judiciaire, le représentant des créanciers ou le ministère public devant le tribunal qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la société. » ;
Attendu que par jugement du 24 février 2022, Le tribunal de Commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL De [Localité 1] ;
Attendu qu’il est établi que Monsieur [L] [P] est le co- gérant de la Sarl De [Localité 1] selon les statuts et le KBIS ;
Attendu que la Cour d’appel de Versailles a, suivant arrêt du 27 septembre 2022, confirmé le jugement de liquidation judiciaire et a fixé une nouvelle date de cessation des paiements au 21 janvier 2022 ;
Attendu que le Tribunal recevra la SELARL PJA, ès qualités, en ses demandes.
2. La société doit être dans l’impossibilité de combler son passif avec son actif disponible
Attendu que, conformément aux dispositions des articles L. 641-7 et R. 653-1 du code de commerce, le rapport du liquidateur établi fait ressortir un passif total de 206213,31 euros ;
Attendu que les comptes de la procédure collective de la Sarl De [Localité 1] laissent apparaître un boni de 54040,62 euros ;
Attendu que l’insuffisance d’actif de la Sarl De [Localité 1] s’élève à la somme de 152172,69 euros ;
Attendu que le Tribunal constatera que la société est dans l’impossibilité de combler son passif avec son actif disponible.
3. Le dirigeant doit avoir commis des fautes de gestion
Attendu que l’article L 223-22 du code de commerce dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
3.1 Sur la création d’une société concurrente et le détournement de clientèle
Attendu que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant en raison de sa qualité lui interdit de négocier, en qualité de gérant d’une autre société, un marché dans le même domaine d’activité (Cass. Com. 15/11/2021, N°10-15049) ;
Attendu qu’il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2022 que : « Le dirigeant engage sa responsabilité personnelle s’il commet intentionnellement un faute d’une particulière gravité, telle que la création d’une société concurrente en détournement illicitement des informations et la clientèle de l’entreprise qu’il dirige » (Cass. Com. 07/09/2022, N°20-404 et n°20-20538 ;
Attendu qu’i ressort également d’un arrêt de la Cour d’appel d’Angers que « En effet, les dirigeants ont un devoir de loyauté à l’égard de la société. Ils doivent agir dans l’intérêt de la société qu’ils dirigent et s’abstenir de concurrence et personnellement ou par personne interposée. Leur est donc interdite toute activité concurrente de nature à porter atteinte à l’intérêt social, ce qui emporte interdiction de créer une société directement concurrente. A défaut, ils engagent leur responsabilité sans qu’il soit nécessaire de démontrer de leur part des actes de concurrences déloyales ou la violation d’une clause de non-concurrence » (CA [Localité 4] 02/04/2024, N° 2300182) ;
Attendu que la Cour d’appel d’Aix en Provence confirme également que : « Attendu qu’une telle démarche tendant à la création d’une concurrente à la Sarl Locadi constitue pour le gérant de droit de cette dernière, gérant de fait de la société concurrente, une faute de gestion caractérisée en ce qu’elle a privé la première de ressources auxquelles elle pouvait prétendre » (CA Aix en Provence, 28/06/2018, N°16/21829) ;
Attendu que Monsieur [L] [P] a établi les statuts de sa nouvelle société [X] [K] en date du 7 février 2022 pour l’immatriculer le 22 février 2022 au RCS de [Localité 2] sous le N° 910 577 857 ;
Attendu que le Tribunal de commerce de Chartres a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sarl De [Localité 1] en date du 24 février 2022 avec une date de cessation des paiements fixée définitivement le 21 janvier 2022 par la Cour d’appel de Versailles ;
Attendu que le Tribunal de commerce de Chartres a autorisé la Sarl de [Localité 1] à poursuivre son activité jusqu’au 24 mai 2022 à 12h30 ;
Sur l’objet social des deux sociétés [X] [K] et De [Localité 1]
Attendu que le Tribunal constatera que l’objet social des deux sociétés [X] [K] est identiques mot pour mot. 11 lignes sur 13 étant parfaitement identiques. [X] [K] ajoutant simplement la participation à des manifestations diverses et des compétitions sportives, la promotion du monde de l’équitation ;
Sur le détournement de clientèle
Attendu que Monsieur [L] [P] a adressé un mail le 16 février 2022 à de multiples propriétaires de chevaux en annonçant la création de sa nouvelle activité au sein de son entreprise [X] [K] ;
Attendu que de nombreuses réponses des propriétaires en date du 16 février 2022 ne laissent aucun doute sur le détournement de clientèle (Mails de [V] [M], [O] [Q], [B] [G], [Y] [D], [U] [A]); que tous ces propriétaires s’engagent à transférer leurs nouveaux contrats vers la société [X];
Sur le cas particulier de la cliente [S]
Attendu que Madame [S] était l’une des principales clientes de la Sarl de [Localité 1] avec 5 contrats d’exploitation signés avec la Sarl de [Localité 1] :
* Un contrat depuis le 15 novembre 2021 pour l’équidé Guerland du Terroir (commission de 20% du prix de cession HT de l’équidé) ;
* Un contrat depuis le 1 juillet 2021 pour l’équidé Rêve AEG (450 euros TTC par mois pour la pension et le travail de l’équidé) ;
* Un contrat depuis le 22 décembre 2020 pour l’équidé Las Vegas du feuillard (495 euros TTC par mois pour le travail de l’équidé) ;
* Un contrat depuis le 15 mai 2021 pour l’équidé Illios des monts (450 euros TTC par mois pour la pension et le travail de l’équidé) ;
* Un contrat du 29 juillet 2021 pour l’équidé Vince Z. Utilisation de l’équidé que pour des participations à des compétitions sur les circuits amateurs et professionnels, de niveau national ou international ;
Attendu que ces contrats ont été transférés par Madame [S] à la société [X] [K] ;
Attendu que Madame [S] est l’actionnaire principale de la société [X] [K] dont Monsieur [L] [P] est gérant et également actionnaire ;
Attendu que Monsieur [P], dans ses écrits, précise que les activités de la société [X] [K] sont plus tournées vers l’école d’équitation ;
Attendu que les contrats de la Sarl De [Localité 1] dès 2020 précisent que « Les écuries de [Localité 1] ont développé une activité de compétition et de valorisation de jeunes chevaux » et que surabondamment le compte instagram de la société [X] [K] vient contredire ce que Monsieur [P] avance dans ses écrits ;
Attendu que le Tribunal retiendra cette faute de gestion de Monsieur [L] [P] consistant à créer une société concurrente de la Sarl [Localité 1] en vue de détourner sa clientèle et ce avant même le prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière ;
3.2 Sur la résiliation du contrat de bail du 7/03/2021 et la domiciliation de la nouvelle société [X] [K] de Monsieur [P]
Attendu que la Cour d’appel de Riom rappelle que : « une résiliation de bail en contradiction avec l’intérêt social de la société constituait une faute de gestion » (CA Riom, Chambre commerciale, 19 septembre 2018, n°17/00565) ;
Attendu que la Cour d’appel de Bastia considère que « la résiliation d’un bail commercial par les dirigeants était fautive car elle avait entraîné la perte du fonds de commerce, élément essentiel de la société, sans contrepartie financière adéquate » (CA Bastia, 20/02/2019, N°18/00495);
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur [P] a résilié unilatéralement en date du 17 février 2022 le bail conclu avec Madame [Z] [F] depuis le 7 mars 2021 sans concertation préalable avec la co-gérante Madame [H] ; Monsieur [P] prétextant une urgence de résiliation au 28 février 2022 pour motif de difficultés financières de la Sarl De [Localité 1] ;
Attendu que Monsieur [P] précise dans son courrier de résiliation du 17 février 2022 qu’il s’agit de l’ensemble situé (8) « [Adresse 4] » ;
Attendu que ce bail était important pour la Sarl de [Localité 1] car il comportait une location d’un ensemble comprenant notamment un hangar, 9 boxes, une sellerie 5 hectares de pâtures clôturées, une carrière et une ronde de longe ;
Attendu que Monsieur [P] a immédiatement conclu un nouveau bail avec Madame [Z] [F] au bénéfice de sa nouvelle société Aghir [K] ; cette dernière étant domiciliée au [Adresse 5] [Adresse 4] » ;
Attendu que le tribunal retiendra que Monsieur [P] a agi en contradiction avec l’intérêt social de la société de [Localité 1] en résiliant le bail avec Madame [Z] [F].
3.3 Sur le détournement d’actif
Attendu que la Cour d’appel d’Aix en Provence considère que : « Il résulte de ces éléments que les époux ont volontairement disposé des actifs et ressources de la société pour favoriser le démarrage de la nouvelle société qu’ils avaient créée et ayant une activité similaire et ce sans aucune contrepartie financière…. L’ensemble de ces éléments caractérise un détournement des actifs appartenant à la société Y ayant favorisé directement les intérêts de la société X dans laquelle ils étaient directement intéressés » (CA [Localité 5] 08/09/2022, N° 21/09102) ;
Attendu qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et ne peut sans intervention du liquidateur disposer librement des actifs de la société ; Attendu que l’administrateur Maître [J] en date du 12 avril 2022 précise dans son courrier que plusieurs actifs de la société De [Localité 1] ont été conservés par Monsieur [P] suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que l’inventaire des actifs de la société De [Localité 1] réalisé par Maître [OQ] en date du 15 mars 2022 apporte la preuve de ce détournement ;
Attendu que Monsieur [P] pour se défendre apporte la liste des lots vendus par Maître [OQ] mais à la date du 27 octobre 2022 ; soit bien plus tard que la période incriminée de détournement ;
Attendu que les actifs concernés sont notamment :
* Une brouette à foin et cloche à foin déclarées stationnées chez Monsieur [P]
* Une barre de lissage déclarée stationnée chez Monsieur [P]
* Un broyeur déclaré stationné chez Monsieur [P]
* Un tondo broyeur déclaré stationné chez Monsieur [P]
* Un quad déclaré en location à la société [X] [K] sans l’accord du mandataire judiciaire
* Deux équidés [VV] [GK] et [WA] chez Monsieur [P]
Attendu que Monsieur [P] apporte la preuve qu’il a acheté les deux équidés [VV] [GK] et [WA] mais uniquement le 20 octobre 2022 avec l’accord de Maître [R] soit plusieurs mois après l’inventaire du 15 mars 2022 dressé par Maître [OQ] ;
Attendu que le tribunal retiendra que Monsieur [P] a détourné des actifs de la Sarl De [Localité 1], en toute illégalité, au profit de sa nouvelle société [X] [K], ce qui constitue une faute de gestion ;
Attendu que le Tribunal retiendra qu’il s’agit d’un comportement à tout le moins frauduleux et qu’il retiendra la faute de gestion pour soustraction des actifs de la société ;
4. L’une de ces fautes de gestion doit avoir contribué à aggraver l’insuffisance d’actif de la société.
Attendu que la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. Com ;, 9 septembre 2020, n°18-12.44) a jugé que « le lien de causalité est caractérisé lorsque la faute commise a privé la société de liquidités qui auraient pu être affectées au règlement des dettes échues » ;
Attendu que le passif s’élève à la somme de 152172,69 euros ;
Attendu que le Tribunal constatera que les fautes de gestion, le préjudice et le lien causal sont établis ;
Attendu que le Tribunal retiendra les sommes liées directement aux fautes de gestion caractérisées de Monsieur [L] [P] à savoir :
* Détournement de clientèle en créant notamment une société concurrente quelques jours avant l’ouverture de la liquidation judiciaire ; avec diminution de la valeur du fonds de commerce impossible à revendre ;
* Résiliation d’un bail utile à la Sarl de [Localité 1] et résigné immédiatement avec sa nouvelle société [X] [K] le mois du prononcé de la liquidation judiciaire ;
* Utilisation d’actifs appartenant à la société De [Localité 1] afin de démarrer son activité chez [X] [K] sans l’autorisation du liquidateur judiciaire ;
Attendu que le Tribunal Condamnera Monsieur [L] [P] à supporter personnellement pour une responsabilité en insuffisance d’actif de la SARL De [Localité 1] à payer à la SELARL PJA un montant de 48200 euros sur le fondement de l’article L 651-2 du Code de Commerce ;
Sur L’article 700 du CPC et l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [L] [P] à payer à la SELARL PJA représentée par Me [T] [R] es-qualité de liquidateur de la société De [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le Tribunal Ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [L] [P] succombera en l’instance ; que le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Vu l’article L 651-2 du code de commerce et les pièces versées au débat,
JUGE recevable la SELARL PJA représentée par Maître [T] [R], en ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la SELARL PJA représentée par Maître [T] [R], ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société DE [Localité 1] la somme de 48.200 € au titre de l’insuffisance d’actif.
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la SELARL PJA représentée par Maître [T] [R], ès qualités, de liquidateur judiciaire de la société DE [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de la présente instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 99,90 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu, à charge pour le TRESOR PUBLIC d’en assurer le recouvrement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Olivier LOISEAU
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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