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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 10 avr. 2025, n° 2023065568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023065568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
SCP Carole DUPARC et [R] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 10/04/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2023065568 09/01/2024
ENTRE :
SAS DELTA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS DE Nanterre n° B 538 647 124
Partie demanderesse : assistée de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS – Me Nathalie LAURET, Avocat (D1222)
[SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI – Me Laurent SIMON, Avocat (P73)]
ET :
1) SAS à associé unique MODULEAN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bordeaux n° B 891 767 568
2) M. [R] [S], demeurant [Adresse 2] Parties défenderesses : assistées de la SELARL MINERAL AVOCAT, Me Yasmine DEVELLE, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 3] [SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES- Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)].
Tiers :
La SCP Carole DUPARC et [R] [C], Commissaires de Justice Audienciers, prise en la personne de Me [R] [C], [Adresse 4].
Par requête datée du 29 juillet 2021, la SAS DELTA PARTNERS, arguant de l’existence d’un motif légitime tiré d’actes de concurrences déloyales à son préjudice, a sollicité de Monsieur le Président de ce tribunal une mesure d’instruction in futurum sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile à l’encontre de la SASU MODULEAN.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, nous avons commis la SCP DUPARC & [C], commissaire de justice instrumentaire pour exécuter la mesure.
La SCP DUPARC & [C] ès qualités a effectué sa mission.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 novembre 2023, signifiée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DELTA PARTNERS nous demande de :
* Ordonner la levée de séquestre provisoire sur l’ensemble des éléments recueillis par
la SCP DUPARC & [C], Mandataire de Justice constatant
En conséquence,
* Ordonner la communication de l’ensemble des éléments recueillis par la SCP DUPARC & [C], Mandataire de Justice constatant, à la société DELTA PARTNERS, par tout moyen, dans un délai de huit jours suivant la décision
* Condamner la société MODULEAN à verser à la société DELAT PARTNERS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Enrôlée à l’audience du 9 janvier 2024, nous avons renvoyé l’affaire à notre audience du 12 mars 2024 pour mise en état.
A l’audience du 12 mars 2024, le conseil de la SAS DELTA PARTNERS, a déposé des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A titre principal,
ORDONNANCE DU JEUDI 10/04/2025
* Prononcer une fin de non-recevoir à l’encontre de la demande de rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2021 pour défaut de pouvoir juridictionnel et pour forclusion, A titre subsidiaire.
* DEBOUTER la société MODULEAN de demande de rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2021,
* En tout état de cause,
* Ordonner la levée de séquestre provisoire sur l’ensemble des éléments recueillis par la SCP DUPARC & [C], Mandataire de Justice constatant,
* En conséquence,
* Ordonner la communication de l’ensemble des éléments recueillis par la SCP DUPARC & [C], Mandataire de Justice constatant, à la société DELTA PARTNERS, par tout moyen, dans un délai de huit jours suivant la décision,
* Condamner la société MODULEAN à verser à la société DELTA PARTNERS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 12 mars 2024, le conseil de la SASU MODULEAN et de M. [R] [S], a déposé des conclusions motivées N°2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la requête initiale déposée par la société DELTA PARTNERS,
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2021,
A titre principal
* Rétracter l’ordonnance rendue le 29 juillet 2021 à la requête de la société DELTA PARTNERS,
A titre subsidiaire :
* Organiser une procédure de tri des pièces afin d’en exclure les pièces en dehors du périmètre de l’ordonnance et les pièces couvertes par le secret des affaires de MODULEAN ou sans lien avec le litige,
* Condamner la société DELTA PARTNERS au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par ordonnance du 29 mars 2024, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience de référé cabinet du 18 avril 2024 à 15h devant nous, pour qu’il soit statué sur la rétractation de l’ordonnance.
Après avoir recueilli les observations des parties qui se sont présentées à l’audience tenue en cabinet le 18 avril 2024, nous avons observé que l’ordonnance du 15 octobre 2021, rectifiant l’ordonnance rendue sur requête le 29 juillet 2021, est postérieure à la signification
de l’ordonnance d’origine du 29/07/2021. La question s’est posée à l’audience de sa signification, laquelle n’est pas rapportée aux débats.
Nous avons retenu que de la signification de cette ordonnance rectificative, dépend une bonne administration de la justice et doit être soumise au contradictoire des parties.
En conséquence, nous avons renvoyé la cause au 11 juin 2024 à 10h30, à l’audience des référés ordinaires, pour mise en état et conclusions des parties.
Il a été ainsi arrêté que la SAS MODULEAN devra conclure avant le 30 mai 2024 et la SA DELTA PARTNERS devra répliquer au plus tard pour l’audience du 11 juin 2024.
Nous avons donc renvoyé l’affaire au 11 juin 2024 pour mise en état et conclusions des parties.
A l’audience 11 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 3 septembre 2024, pour les conclusions du demandeur.
A l’audience du 03 septembre 2024, le conseil de la SAS DELTA PARTNERS a déposé des conclusions motivées, aux termes desquelles il nous demande de :
* DEBOUTER la société MODULEAN de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2021,
* ORDONNER la levée de séquestre provisoire sur l’ensemble des éléments recueillis par la SCP DUPARC & [C], Mandataire de Justice constatant,
En conséquence,
* ORDONNER la communication de l’ensemble des éléments recueillis par la SCP DUPARC & [C], Mandataire de Justice constatant, à la société DELTA PARTNERS, par tout moyen, dans un délai de huit jours suivant la décision,
* CONDAMNER la société MODULEAN à verser à la société DELTA PARTNERS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, le conseil de la société MODULEAN et de M. [R] [S], a déposé des conclusions motivées N°3, aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la requête initiale déposée par la société DELTA PARTNERS,
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2021,
A titre principal,
* Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’ordonnance à intervenir devant le juge de la rétractation ;
A titre subsidiaire,
* Rétracter l’ordonnance rendue le 29 juillet 2021 à la requête de la société DELTA PARTNERS,
A titre subsidiaire,
* Organiser une procédure de tri des pièces afin d’en exclure les pièces en dehors du périmètre de l’ordonnance et les pièces couvertes par le secret des affaires de MODULEAN ou sans lien avec le litige.
* Condamner la société DELTA PARTNERS au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du 10 décembre 2024, le conseil de la SAS DELTA PARTNERS a déposé des conclusions motivées N°3, aux termes desquelles il nous demande de :
* Débouter la société MODULEAN de sa demande de sursis à statuer,
* Débouter la société MODULEAN de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2021,
* Ordonner la levée de séquestre provisoire sur l’ensemble des éléments recueillis par la SCP DUPARC & [C], mandataire de justice constatant,
En conséquence,
* Ordonner la communication de l’ensemble des éléments recueillis par la SCP DUPARC & [C], mandataire de justice constatant, à la société DELTA PARTNERS, par tout moyen, dans un délai de huit jours suivant la décision :
* Condamner la société MODULEAN à verser à la société DELTA PARTNERS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, le conseil de la société MODULEAN et de M. [R] [S], a déposé des conclusions motivées N°3, aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la requête initiale déposée par la société DELTA PARTNERS,
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2021,
A titre principal,
* Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’ordonnance à intervenir devant le juge de la rétractation ;
A titre subsidiaire,
* Rétracter l’ordonnance rendue le 29 juillet 2021 à la requête de la société DELTA PARTNERS,
A titre subsidiaire,
* Organiser une procédure de tri des pièces afin d’en exclure les pièces en dehors du périmètre de l’ordonnance et les pièces couvertes par le secret des affaires de MODULEAN ou sans lien avec le litige.
* Condamner la société DELTA PARTNERS au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’affaire est renvoyée en cabinet devant nous le 27 février 2025, à laquelle l’intervention volontaire de M. [R] [S] n’est pas contestée par le conseil de la société DELTA PARTNERS.
A cette audience, le conseil de la SAS DELTA PARTNERS a déposé des conclusions motivées récapitulatives, aux termes desquelles il nous demande de :
* Débouter la société MODULEAN de sa demande de sursis à statuer,
* Débouter la société MODULEAN de sa demande de rétractation de l’ordonnance du -29 juillet 2021,
* Ordonner la levée de séquestre provisoire sur l’ensemble des éléments recueillis par la SCP DUPARC & [C], mandataire de justice constatant,
En conséquence,
* Ordonner la communication de l’ensemble des éléments recueillis par la SCP DUPARC & [C], mandataire de justice constatant, à la société DELTA PARTNERS, par tout moyen, dans un délai de huit jours suivant la décision :
* Condamner la société MODULEAN à verser à la société DELTA PARTNERS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la société MODULEAN et de M. [R] [S], a déposé des conclusions motivées N°4, aux termes desquelles il nous demande de : Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Vu la requête initiale déposée par la société DELTA PARTNERS, Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2021,
A titre principal,
* Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’ordonnance à intervenir devant le juge de la rétractation ;
A titre subsidiaire,
* Rétracter l’ordonnance rendue le 29 juillet 2021 à la requête de la société DELTA PARTNERS,
A titre infiniment subsidiaire,
* Organiser une procédure de tri des pièces afin d’en exclure les pièces en dehors du périmètre de l’ordonnance ou sans lien avec le litige.
* Condamner la société DELTA PARTNERS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2025 à 16h00.
Sur ce,
A titre liminaire nous donnons acte aux parties que l’exécution des opérations de constat antérieurement à la requête en rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance du 29/07/2021, et l’ordonnance la rectifiant rendue le 15/10/2021, signifiée régulièrement le 16/11/2021 ne font l’objet d’aucune contestation des parties.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [R] [S]
Monsieur [R] [S] est l’associé fondateur de la société Modulean dont il est le président depuis le 8 décembre 2020. Il a travaillé pour la société Delta Partners du 9 octobre 2017 au 30 juin 2020.
Nous donnons acte à la société Delta Partners que l’intervention volontaire de Monsieur [S] aux côtés de la société Modulean n’est pas contestée.
Sur la demande de sursis à statuer
A l’audience du 12 mars 2024, le conseil de Delta Partners nous demande de prononcer une fin de non-recevoir à l’encontre de la demande de rétractation de l’ordonnance du 29 juillet 2021 pour défaut de pouvoir juridictionnel et pour forclusion.
A l’audience du 15/10/2024, Delta Partners nous demande d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’ordonnance à intervenir devant le juge de la rétractation.
A notre audience, nous soulevons contradictoirement que le juge compétent pour la rétractation est le juge saisi de la levée de séquestre puisque celui-ci statue sur la rétractation avant toute décision définitive sur la levée du séquestre qu’il se contente éventuellement d’organiser ; qu’ainsi le recours au second degré de juridiction est préservé et les pièces restent sous séquestre du commissaire de justice instrumentaire jusqu’à ce que l’affaire soit tranchée en dernier ressort par une décision définitive.
En conséquence, nous rejetterons la demande de sursis à statuer qui n’est pas légalement justifiée.
Sur la demande de rétractation
Les opérations de saisie ordonnées suivant notre ordonnance du 29 juillet 2021 ont été effectuées par la SCP Duparc et [C] le 15 septembre 2021. Il en résulte la mise sous séquestre de 656 fichiers électroniques.
La légalité de l’ordonnance querellée doit être tirée du respect des termes de l’article 145 du code de procédure civile qui édicte que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il conviendra donc d’étudier le motif légitime, le principe de proportionnalité de la mesure ordonnée ainsi que la justification du recours à une procédure sur requête non contradictoire. Les parties sont devant notre juridiction au fond dans une procédure initiée par la société Delta Partners le 4 mai 2023 à l’égard des défenderesses. Le tribunal a ainsi sursis a statuer jusqu’à ce que la présente procédure en rétractation et en levée de séquestre soit devenue définitive.
La société Delta Partners, requérante affirme que le motif légitime de sa demande repose sur des actes de concurrence déloyales commis par la société Modulean qui réunissant ses anciens collaborateurs dans cette structure commerciale concurrente ont poursuivi une activité commerciale de façon déloyale ce qui a été démontré par le courriel de Monsieur [K] daté du 14/01/2021 par lequel il était fait mention par les termes « nos clients » des clients de Delta Partners, constituant une captation non contestée de sa clientèle. Il a de plus été justifié que Monsieur [S] a redirigé des courriels depuis son adresse « Delta Partners » vers son adresse de messagerie personnelle. Il est donc démontré un faisceau d’indices suffisant à caractériser un futur procès en concurrence déloyale non manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs la nature des faits reprochés justifiait la demande soit exposée non contradictoirement pour éviter toute tentative de disparition des preuves se trouvant sur support informatique et par nature volatiles. Il est à cet effet rappelé que lors des opérations de constat effectuées chez Modulean, il ressort du constat du commissaire de justice que des documents ont été supprimés pendant les opérations de recherche.
Pour soutenir la rétractation de l’ordonnance querellée la société MODULEAN fait plaider que Monsieur [S] a été loyal envers son ancien employeur dont il convient de préciser que la société Delta Parners à compter de septembre 2020 a été dirigée par un nouveau président.
Que c’est ainsi qu’il a orienté le client FFB Occitanie en la personne de Monsieur [B] vers Monsieur [W] suivant messages produit au débat. La mise en demeure de ce dernier se trouvait ainsi totalement injustifiée comme il le précisait.
Monsieur [S] n’a tenu aucun propos dénigrant comme prétendu.
Delta Partners a attendu plus de deux ans pour assigner au fond sans attendre la levée de séquestre.
Nous relevons que la société Modulean exerce bien une activité concurrente de celle de Delta Partners et que Monsieur [S], intervenu volontairement à la présente instance en est un ancien salarié ; que d’autre salariés de la demanderesse ont rejoint Monsieur [S] dans d’autres structures juste après avoir quitté Delta Partners.
Nous relevons que la société Delta Partners prétend avoir subi des actes de concurrence déloyale et de dénigrement ; qu’un procès au fond est en cours et que le tribunal a précisément sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la présente procédure. Qu’il a ainsi dit que « 650 pièces ont été placées sous séquestre dont le contenu pourrait influer sur la décision à rendre dans le présent litige. »
Nous retenons qu’il résulte des déclarations et pièces produites que les parties ont bien été en situation de concurrence sur l’appel d’offres de la FFB Occitanie, que Monsieur [S] est intervenu également par l’intermédiaire d’une structure dite ALCEO et ce de façon indirecte.
Nous retenons que la société ALCEO a été bénéficiaire de l’appel d’offres et qu’il est dès lors fondé pour la société Delta Partners de renforcer ses éléments probatoires et soupçons à l’encontre de Monsieur [S] et de la société Modulean, en ce que ces derniers ont bien agit loyalement ou pas dans cette affaire.
Nous retenons qu’il résulte des pièces produites et notamment du constat du commissaire de justice que celui-ci précise : « Les recherches étant lancées et revenant sur le Google Drive partagé, afin de vérifier l’état d’avancement des recherches, j’ai alors pu constater, en marge de l’écran, la référence à l’une de personnes visée dans l’ordonnance sur requête, savoir Monsieur [J], et ai constaté que ce dernier avait définitivement effacé un certain nombre d’éléments à 8h30 du matin. ».
Nous retenons que ces faits justifient la suspicion d’actes répréhensibles par les protagonistes visés par la mesure d’instruction et qu’un procès en concurrence déloyale n’est donc pas manifestement voué à l’échec. Par ailleurs le recours à une procédure non contradictoire se trouve justifiée dès lors que les protagonistes visés dans la requête commentent dans le cadre de la mesure des faits relatifs à la destruction de fichiers informatiques, ce qui ne saurait démontrer leur bonne foi. Nous rappelons que la requête mentionnait que Monsieur [W] avait dès le 22 décembre 2020 eu connaissance que « Messieurs [K] et [J] avaient supprimé de nombreux fichiers qui étaient stockés sur un espace de travail commun au sein de Delta Partners (pièce 27 capture d’écran des éléments supprimés) »
La requête et l’ordonnance consécutivement rendue ont bien généré une mesure d’instruction proportionnée aux intérêts et nécessité pour la société Delta Partners de renforcer sa situation probatoire, le commissaire de justice a été requis sur le lieu du siège social de la société Modulean qui détenait bien des informations relatives aux mots clés tels que définis dans l’ordonnance et ce de façon limitée par rapport à la requête et dans un espace de temps déterminé en fonction de la nature des faits délictueux supposés. Le séquestre des éléments saisis est ainsi de nature à protéger les intérêts des défenderesses, dans la mesure ou l’analyse définitive de ces pièces ne sera effective qu’après une décision devenue définitive et après que les pièces protégées aient été analysées dans les mêmes conditions.
En conséquence de quoi la mesure satisfaisant aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et les arguments des défenderesses n’étant pas pertinents pour y faire obstacle, nous rejetterons la demande de rétractation et confirmerons l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Sur la procédure de tri des pièces séquestrées
La demande en rétractation étant rejetée avec exécution provisoire, il conviendra pour une bonne administration de la justice de procéder d’ores et déjà au tri des pièces et à la rédaction du mémoire relatif aux motifs de protection des pièces éligibles au secret des affaires ou à toute autre confidentialité prévue par la loi.
Ainsi nous ferons injonction à la société MODULEAN et à Monsieur [R] [S] de procéder, sous contrôle du commissaire de justice au tri des pièces suivant 3 catégories comme il sera précisé dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous réserverons l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Disons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [R] [S],
Rejetons le sursis à statuer,
Rejetons la demande de rétractation de notre ordonnance et la confirmons en toutes ses dispositions,
Ordonnons aux défenderesses de procéder au tri des pièces saisies par le commissaire de justice, selon 3 critères, comme suit :
A Les pièces communicables sans examen,
B Les pièces couvertes par le secret des affaires, avec un mémoire pour chaque pièce justifiant le secret,
C Les pièces que la société Modulean et Monsieur [R] [S] refusent de communiquer pour d’autres raisons que le secret des affaires (correspondances privées, correspondances avec les avocats),
Disons que ces listes sous format de fichier Excel devront avoir été communiquées au commissaire de justice avant le 15 juin 2025, pour contrôle de cohérence avec les pièces saisies par lui,
Disons que la société MODULEAN et Monsieur [R] [S] devront nous remettre, dans le même format, avant le 30 juin 2025 une version intégrale des pièces correspondant aux catégories A et C, une version non confidentielle (caviardée ou résumée) et un mémoire précisant les motifs qui confèrent à chacune des pièces concernées le caractère de secret des affaires conformément aux dispositions de l’article R513-3 du code de commerce,
Renvoyons les parties et le commissaire de justice instrumentaire à notre audience du 25 septembre 2025 à 14h30, pour débattre de l’opposabilité des dispositions édictées à l’article L151-1 du code de commerce aux pièces ci-dessus et pour statuer sur la levée du séquestre,
Rejetons toute autre demande.
Réservons l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Mme Sylvie Laheye, greffier.
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