Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 2 procedures collectives ch. du cons., 6 mai 2025, n° 2025000550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2025000550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement n°6 LJS : [A] [M] P.C. : 2025/69
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
I/ Partie demanderesse :
La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE LA REGION Nord-Ouest (CIBTP-NO), [Adresse 1]
Comparant par Me Elodie DEVRAIGNE, Avocat au Barreau de BEAUVAIS, substituant Me Stéphanie BOULLEN, [Adresse 2], Avocat au Barreau de ROUEN, D’une part,
Partie défenderesse : Monsieur [A] [M], [Adresse 3] Comparant en personne. D’autre part,
II/ Partie demanderesse :
L’URSSAF DE PICARDIE, [Adresse 4], Comparant par Me Sandrine REMOISSONNET, Avocat au Barreau de SENLIS, [Adresse 5],
D’une part,
Partie défenderesse : Monsieur [A] [M], [Adresse 3] Comparant en personne.
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE :
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP NORD OUESS (CIBTP) s’estime créancière de Monsieur [A] [M] à hauteur de 6.291,68 Euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 29 février 2024 et 31 décembre 2024. Toutes les tentatives d’exécution pour obtenir le paiement de cette somme sont demeurées sans effet.
C’est dans ces conditions que, par acte du 19/02/2025, la CIBTP a assigné Monsieur [M] devant le Tribunal pour l’audience du 11/03/2025 en demande d’ouverture à titre principal d’une procédure de redressement Judiciaire, et à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation Judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n°2025000550 et renvoyée à l’audience du 6/05/2025.
L’URSSAF DE PICARDIE s’estime également créancière de Monsieur [A] [M] à hauteur de 47.009,79 Euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard dues pour la période d’octobre 2019 à décembre 2024. Toutes les tentatives d’exécution pour obtenir le paiement de cette somme sont demeurées sans effet.
C’est dans ces conditions que suivant acte du 17/03/2025, l’URSSAF DE PICARDIE a assigné Monsieur [M] devant le Tribunal pour l’audience du 6/05/2025, en demande d’ouverture à titre principal d’une procédure de redressement Judiciaire, et à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation Judiciaire L’affaire a été enregistrée sous le RG n°2025000956.
A l’audience de ce jour,
* Monsieur [A] [M] se présente en chambre du conseil et indique qu’il a rencontré des problèmes familiaux et de santé, que son salarié est en invalidité, qu’il souhaite arrêter son activité, tout en précisant qu’il n’a pas de dettes personnelles.
* Me DEVRAIGNE, représentant de la CIBTP, maintient l’intégralité de ses demandes
* Me REMOISSONNET, représentant l’URSSAF DE PICARDIE maintient l’intégralité de ses demandes, En présence de Monsieur Frédéric TRINH, Procureur de la République, lequel requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
MOTIFS DU TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il convient, à titre liminaire, les deux instances concernant la même personne, d’ordonner leur jonction sous le RG n°2025000550.
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil que le débiteur poursuivi ne souhaite plus poursuivre son activité, que la situation active de Monsieur [M] est indéterminée et qu’il existe un passif exigible cumulé de 53.301,47 €.
QUE Monsieur [M] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il se trouve en conséquence en état de cessation des paiements et que tout redressement
apparaît inenvisageable.
ATTENDU qu’il ressort des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort. OUÏ, Monsieur le Procureur de la République en ses réquisitions,
ORDONNE la jonction des procédures RG n°2025000550 et n° 2025000956 sous le RG n°2025000550. OUVRE uniquement sur le patrimoine professionnel, la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce, à l’égard de Monsieur [A] [M], entrepreneur individuel domicilié [Adresse 3], exerçant comme activité : bâtiment tous corps d’état, non inscrit au RCS ([Numéro identifiant 1]).
FIXE au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 06/11/2023. NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Frédéric FAUVAUX, Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : la SELARL [G] PECOU, en la personne de Me [G] [F] [Adresse 6].
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : la SELARL [H], en la personne de Me [H] [W] [Adresse 7] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.662-1 alinéa 4 du Code de Commerce, il sera procédé aux notifications et lettres adressées au siège de l’entreprise du débiteur personne physique, [Adresse 3]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Madame Claudine LUCIEN, Président, Madame Alexandra MULLARD, Monsieur Didier TEXIER, Monsieur Frédéric FAUVAUX, Monsieur Jean-François FLAUD, Juges. Greffier d’audience : Monsieur Etienne CAILLE Ministère Public : Monsieur Frédéric TRINH
Mis en délibéré le : 06/05/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi six mai deux mille vingt cinq par Madame Claudine LUCIEN, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine LUCIEN, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Banque ·
- Or ·
- Créance ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Intérêt
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Postes et télécommunications ·
- Service ·
- Facture ·
- Demande de remboursement ·
- Électronique ·
- Opérateur ·
- Wifi ·
- Titre ·
- Ligne
- Société générale ·
- Marc ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Arbre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Siège
- Optique ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Juge des référés ·
- Huissier ·
- Cotisations ·
- Commerce ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Expert-comptable
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Education ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.