Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 4 mars 2025, n° 2024F01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024F01126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
JUGEMENT 04/03/2025 DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 14 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 07 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Paul PORTELLI, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
assistés de : – Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de : – Madame [L] [H], représentant le Ministère Public
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi, les juges présents lors des débats en
ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024F1126 Procédure n° 2024RJ157
ENTRE
* Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne
[Adresse 1] – .
ET
* Monsieur [S] [N], gérant de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [S]
[Adresse 4] – non comparant
EN PRESENCE DE
* SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [Y] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTERVENANT
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 23/04/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [S].
Par application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 14 octobre 2024 concernant la liquidation judiciaire de la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [S], le président du tribunal de commerce de VIENNE a fait convoquer Monsieur [S] [N], gérant de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [S], pour qu’il soit entendu en ses explications, sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer.
Cette convocation de Monsieur [S] [N], gérant de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [S] à l’audience du 07/01/2025 a été faite le 25 novembre 2024 par acte d’huissier de justice, conformément aux textes susvisés.
Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République :
*
d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
*
d’avoir, de mauvaise foi, omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de communiquer (inventaire, liste des créanciers, liste des contrats en cours, montant des dettes) et ce dans le mois suivant le jugement d’ouverture,
*
d’avoir fait disparaître des documents comptables, omis de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales,
Ce comportement fautif relève, selon le Ministère Public, des articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce et est susceptible de donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d’interdiction de gérer.
A l’audience, le représentant du ministère public confirme l’intégralité des griefs relevés dans sa requête. Il requiert une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Le liquidateur judiciaire souligne l’absence de transmission des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le contrat de location-gérance que le dirigeant a indiqué avoir signé, la liste des factures clients à recouvrer (pourtant demandée à plusieurs reprises), les relevés bancaires ; il indique être favorable au prononcé de sanction à l’encontre du dirigeant.
Dans son rapport, le juge commissaire, évoquant les difficultés personnelles de Monsieur [S] et son incapacité à diriger son entreprise, indique être favorable à une mesure de sanction.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne pour lui
DISCUSSION
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement
Attendu que Monsieur [S] n’a pas remis la liste complète et certifiée des créanciers de l’entreprise, l’acte d’achat des parts sociales, les relevés de compte bancaire des 6 derniers mois, les factures clients à recouvrer, le contrat de location-gérance, au liquidateur judiciaire, contrairement à la loi ;
Attendu qu’il est établi que le défendeur n’a pas remis la comptabilité de son entreprise ni même aucun document comptable pour l’ensemble de la période d’observation ; que cette abstention montre la carence du dirigeant dans la gestion administrative et comptable de son entreprise et équivaut de ce fait à la présomption de défaut de tenue de comptabilité ;
Attendu enfin qu’il sera relevé, au vu du dernier rapport du liquidateur judiciaire, que le passif s’élève à la somme de 106 835.63 pour un actif de 26 000 euros, soit une insuffisance d’actif de 80 835.63 euros ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 5 ans.
Attendu que le tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L653-11 alinéa 1 du code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [N] [P] [U] [S], né le [Date naissance 2]/1984 à [Localité 6] – France, l’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pour une durée de 5 ans
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
DIT qu’en application de l’article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Christophe DESTOMBES un juge en ayant délibéré
Pour le Greffier Maude CHABERT un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Maude CHABERT, un greffier ayant assure la mise a disposition
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Conseil ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève
- Rentabilité ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Traiteur ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Demande ·
- Médecin ·
- Garantie ·
- Contrat de prévoyance ·
- Date ·
- Gendarmerie ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logistique ·
- Distribution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Dominique ·
- Délai ·
- Action ·
- Examen ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sécurité privée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Sécurité ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Récolte ·
- Production agricole ·
- Activité ·
- Miel ·
- Plan de redressement ·
- Production ·
- Adresses ·
- Produit alimentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Champagne ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ésotérisme ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Application
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Carence ·
- Actif
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Chef d'entreprise ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Transport routier ·
- Activité ·
- Transport
- Marc ·
- Adresses ·
- Action ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.